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Projet de loi C-512

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Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques

L.R., ch. 13 (2e Suppl.); L.R., ch. 18 (3e Suppl.); 1992, ch. 1

20. (1) L'alinéa 3(1)f) de la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques est remplacé par ce qui suit :

    f) la Loi sur la sécurité du revenu des aînés.

(2) Les alinéas 3(3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    b) pour le régime de pensions établi au titre de la partie I de la Loi sur la sécurité du revenu des aînés , au plus tard le 31 décembre 2000 et ensuite au moins une fois tous les trois ans;

    c) pour les régimes de pensions établis au titre des parties II et III de la Loi sur la sécurité du revenu des aînés , à une date fixée par le gouverneur en conseil et ensuite au moins une fois tous les trois ans.

Loi sur la Cour canadienne de l'impôt

L.R., 1985, c. T-2; ch. 48 (1er Suppl.); ch. 16 (3e Suppl.); ch. 1, 51 (4e Suppl.); 1990, ch. 45; 1991, ch. 49; 1992, ch. 24; 1993, ch. 27; 1994, ch. 26; 1995, ch. 18, 38; 1996, ch. 22, 23; 1998, ch. 19; 1999, ch. 10

21. Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt est remplacé par ce qui suit :

12. (1) La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l'application du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur la sécurité du revenu des aînés , de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers et de la Loi sur l'assurance-emploi, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d'appel devant elle.

Compétence

22. L'alinéa 18.29(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) la Loi sur la sécurité du revenu des aînés , dans la mesure où l'appel porte, au moins en partie, sur une décision à l'égard du revenu;

Loi sur les allocations aux anciens combattants

L.R., 1985, c. w-3; L.R., ch. 7, (1er Suppl.); ch. 12 (2e Suppl.); ch. 20, 28 (3e Suppl.); 1990, ch. 39, 43; 1992, ch. 24, 48; 1995, ch. 17, 18; 1996, ch. 11; 1998, ch. 21; 1999, ch. 10, 22

23. Le sous-alinéa 4(3)c)(i) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants est remplacé par ce qui suit :

      (i) payables en application de la Loi sur la sécurité du revenu des aînés ou, si aucun de ces avantages n'est payable, les avantages qui sont réputés être payables en vertu des règlements pris aux termes de l'alinéa 25p), à l'ancien combattant et à son conjoint, s'il y a lieu, à la veuve, au veuf ou à l'orphelin, selon le cas, ou encore à l'égard de ces mêmes personnes,

24. (1) Le passage du paragraphe 7(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

7. (1) Pour l'application de la présente loi, « revenu », s'il s'agit du revenu d'une personne pour une année civile, s'entend au sens de l'article 13 de la Loi sur la sécurité du revenu des aînés sauf que dans le cadre de la présente loi :

Définition de « revenu »

(2) Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Indépendamment du paragraphe (1), lorsqu'il semble au ministre qu'une modification de la Loi de l'impôt sur le revenu, des règlements pris sous l'autorité de cette loi ou de la Loi sur la sécurité du revenu des aînés aurait pour effet d'entraîner un changement significatif dans le montant d'une allocation payable sous le régime de la présente loi à l'égard d'une catégorie de personnes, il peut, avec le consentement du gouverneur en conseil, prendre des arrêtés dont le but est d'amenuiser, pour l'application de la présente loi, les effets du changement au moyen d'une présomption voulant que l'ensemble ou une partie du revenu spécifié à ces arrêtés soit réputé être ou ne pas être, selon le cas, un revenu d'une personne visée au paragraphe (1).

Idem

25. (1) Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

22. (1) Les facteurs revenu indiqués à la colonne II de l'annexe, sauf le facteur revenu indiqué pour les orphelins et enfants, sont majorés en même temps et du même montant que toute augmentation du montant de la pension de sécurité du revenu des aînés et du supplément de revenu garanti apportée par une modification de la Loi sur la sécurité du revenu des aînés , à l'exception des rajustements trimestriels réguliers effectués dans le cadre de cette loi par rapport à l'indice des prix à la consommation.

Augmenta-
tions

(2) Le paragraphe 22(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard de l'augmentation du montant maximal du supplément de revenu garanti prévue par le paragraphe 12(5) de la Loi sur la sécurité du revenu des aînés .

Idem

26. Le paragraphe 30(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Les renseignements obtenus conformément à la présente loi ou à ses règlements par un cadre ou un fonctionnaire du ministère peuvent être communiqués à un cadre ou à un fonctionnaire du ministère du Développement des ressources humaines pour l'application de la présente loi et de la Loi sur la sécurité du revenu des aînés .

Communica-
tion de renseigne-
ments

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada

27. Si l'article 100 de la Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada, sanctionnée le 18 décembre 1997, n'est pas en vigueur à la date de la sanction de la présente loi, à cette dernière date, la disposition d'édiction du paragraphe 100(1) de la Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada et l'intertitre qui le précède sont remplacés par ce qui suit :

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ DU REVENU DES AINÉS

100. (1) Le paragraphe 27.1 (1) de la Loi sur la sécurité du revenu des aînés est remplacé par ce qui suit :

28. (1) Si le paragraphe 44(4) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse édicté par l'article 106 de la Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada, sanctionnée le 18 décembre 1997, n'est pas en vigueur à la date de la sanction de la présente loi, à cette dernière date :

    a) la mention de la « loi » dans la disposition d'édiction de l'article 106 de la Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada - qui prévoit l'édiction du paragraphe 44(4) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse - vaut mention de la Loi sur la sécurité du revenu des aînés;

    b) la mention du paragraphe 44(4) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse au paragraphe 110(2) de la Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada est remplacée par la mention du paragraphe 44(4) de la Loi sur la sécurité du revenu des aînés.

(2) Si l'article 44.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse édicté par l'article 107 de la Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada, sanctionnée le 18 décembre 1997, n'est pas en vigueur à la date de la sanction de la présente loi, à cette dernière date :

    a) la mention de la « loi » dans la disposition d'édiction de l'article 107 de la Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada vaut mention de la Loi sur la sécurité du revenu des aînés;

    b) la mention de l'article 44.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse au paragraphe 110(2) de la Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada est remplacée par la mention de l'article 44.1 de la Loi sur la sécurité du revenu des aînés.

Loi visant à moderniser le régime d'avantage et d'obligation dans les lois du Canada

29. (1) À l'entrée en vigueur de l'article 60 de la Loi visant à moderniser le régime d'avantages et d'obligations dans les Lois du Canada, sanctionnée le 29 juin 2000, ou à celle de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 82(1) du Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :

Ch. 12, 2000

82. (1) La personne qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application de l'article 81 ou du paragraphe 84(2) ou celle qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application du paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la sécurité du revenu des aînés ou, sous réserve des règlements, quiconque de sa part, peut interjeter appel par écrit auprès d'un tribunal de révision de la décision du ministre soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la première personne est, de la manière prescrite, avisée de cette décision, ou, selon le cas, suivant le jour où le ministre notifie à la deuxième personne sa décision et ses motifs, soit dans le délai plus long autorisé par le commissaire des tribunaux de révision avant ou après l'expiration des quatre-vingt-dix jours.

Appel au le tribunal de révision

(2) À l'entrée en vigueur de l'article 61 de la Loi visant à moderniser le régime d'avantages et d'obligations dans les Lois du Canada, sanctionnée le 29 juin 2000, ou à celle de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 83(1) du Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :

83. (1) La personne qui se croit lésée par une décision du tribunal de révision rendue en application de l'article 82 - autre qu'une décision portant sur l'appel prévu au paragraphe 28(1) de la Loi sur la sécurité du revenu des aînés - ou du paragraphe 84(2), ou, sous réserve des règlements, quiconque de sa part, de même que le ministre, peuvent présenter, soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la décision du tribunal de révision est transmise à la personne ou au ministre, soit dans tel délai plus long qu'autorise le président ou le vice-président de la Commission d'appel des pensions avant ou après l'expiration de ces quatre-vingt-dix jours, une demande écrite au président ou au vice-président de la Commission d'appel des pensions, afin d'obtenir la permission d'interjeter un appel de la décision du tribunal de révision auprès de la Commission.

Appel à la Commission d'appel des pensions

30. Si le paragraphe 192(1) de la Loi visant à moderniser le régime d'avantages et d'obligations dans les Lois du Canada, sanctionnée le 29 juin 2000, n'est pas en vigueur à la date de la sanction de la présente loi, à cette dernière date, le paragraphe 192(1) de la Loi visant à moderniser le régime d'avantages et d'obligations dans les Lois du Canada et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Loi sur la sécurité du revenu des aînés

192. (1) Les définitions de « conjoint » et « veuve », à l'article 2 de la Loi sur la sécurité du revenu des aînés, sont abrogées.

31. À l'entrée en vigueur du paragraphe 318(2) de la Loi visant à moderniser le régime d'avantages et d'obligations dans les Lois du Canada, sanctionnée le 29 juin 2000, ou à celle de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le sous-alinéa 4(3)c)(i) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants est remplacé par ce qui suit :

      (i) payables en application de la Loi sur la sécurité du revenu des aînés ou, si aucun de ces avantages n'est payable, les avantages qui sont réputés être payables en vertu des règlements pris aux termes de l'alinéa 25p), à l'ancien combattant et à son époux ou conjoint de fait, s'il y a lieu, au survivant ou à l'orphelin, selon le cas, ou encore à l'égard de ces mêmes personnes,