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Projet de loi C-404

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-404

Loi de 1999 modifiant la Loi sur l'assurance-emploi et la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1996, ch. 23; 1997, ch. 26; 1998, ch. 19, 21; 1999, ch. 17

1. Le paragraphe 2(5) de la Loi sur l'assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

(5) Pour l'application de l'article 145 et en vue de tenir compte de toute déduction ou réduction afférente au calcul ou au versement des prestations régulières, la Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant l'établissement du nombre de semaines à l'égard desquelles des prestations régulières ont été versées au prestataire.

Semaines de prestations régulières

2. La dernière ligne du tableau suivant le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

plus de 13 % mais
au plus 14 % 420

plus de 14 % mais
au plus 15 % 385

plus de 15 % 350

3. Les deux dernières lignes du tableau suivant le paragraphe 7.1(1) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

more than 13% but
not more than 14% /
plus de 13 % mais
au plus 14 % 525 630 735 840

more than 14% but
not more than 15% /
plus de 14 % mais
au plus 15 % 481 578 674 770

more than 15% /
plus de 15 % 438 525 613 700

4. L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4. Pour l'application du paragraphe 82(2) et des articles 95 et 145, le maximum de la rémunération annuelle assurable est le montant obtenu par multiplication de la rémunération hebdomadaire assurable par 52.

Maximum de la rémunération annuelle assurable

5. La définition de « prestataire de la première catégorie » à l'article 6 de la même loi est remplacée par ce qui suit :

« prestataire de la première catégorie » Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un emploi assurable pendant au moins :

« prestataire de la première catégorie »
``major attachment claimant''

      a) trois cents heures au cours de sa période de référence, dans le cas d'un prestataire demandant à recevoir des prestations spéciales;

      b) sept cents heures au cours de sa période de référence, dans les autres cas.

6. (1) Le passage du paragraphe 7(2) de la même loi précédant le tableau est remplacé par ce qui suit :

    (2) L'assuré remplit les conditions requises si, à la fois :

Conditions requises

    a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;

    b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins :

      (i) trois cents heures, dans le cas d'un assuré demandant à recevoir des prestations spéciales;

      (ii) le nombre d'heures indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable, dans les autres cas.

(2) Les paragraphes 7(3) à (5) de la même loi sont abrogés.

7. (1) Le passage du paragraphe 7.1(1) de la même loi précédant le tableau est remplacé par ce qui suit :

7.1 (1) Le nombre d'heures d'emploi assurable requis au titre de l'article 7 est majoré conformément au tableau qui suit, en fonction du taux régional de chômage applicable, à l'égard de l'assuré s'il est responsable d'une ou de plusieurs violations au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations.

Majoration du nombre d'heures d'emploi assurable requis

(2) Les paragraphes 7.1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3) Une violation ne peut être prise en compte, au titre du paragraphe (1), à l'égard de plus de deux demandes initiales de prestations pour lesquelles le prestataire remplit les conditions requises au titre de ce paragraphe.

Violations prises en compte

8. L'alinéa 10(8)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) le prestataire a reçu des prestations pendant cinquante semaines au cours de sa période de prestations;

9. (1) Les paragraphes 14(1.1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(1.1) Le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable d'un prestataire s'entend au sens des articles 45 à 47 de la Loi sur l'assurance-chômage, Lois refondues du Canada de 1985, chapitre U-1, dans leur version du 29 juin 1996.

Maximum de la rémunération hebdomadair e assurable

(1.2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l'application de l'article 46 visé au paragraphe (1.1).

Règlements

(2) La rémunération hebdomadaire assurable correspond à la moyenne de la rémunération assurable gagnée par le prestataire, au cours de la prériode de base, pendant le nombre de semaines prévu au tableau qui suit - en fonction du taux régional de chômage applicable - au cours desquelles le prestataire a gagné les rémunérations assurables les plus élevées.

Rémunératio n hebdomadair e assurable

TABLEAU

Taux régional de chômage Semaines

6 % et moins 20

plus de 6 % mais
au plus 7 % 19

plus de 7 % mais
au plus 8 % 18

plus de 8 % mais
au plus 9 % 17

plus de 9 % mais
au plus 10 % 16

plus de 10 % mais
au plus 11 % 15

plus de 11 % mais
au plus 12 % 14

plus de 12 % mais
au plus 13 % 13

plus de 13 % mais
au plus 14 % 12

plus de 14 % mais
au plus 15 % 11

plus de 15 % 10

(2) le passage du paragraphe 14(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4) La période de base d'un prestataire correspond à la période d'au plus cinquante-deux semaines consécutives, au cours de sa période de référence - compte non tenu des semaines reliées à un emploi sur le marché du travail, au sens prévu par règlement - , se terminant :

Période de base

(3) Le paragraphe 14(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4.1) La période de base du prestataire est de cinquante-deux semaines, à moins que sa période de référence ne commence moins de cinquante-deux semaines avant la semaine visée à l'alinéa (4)a) ou b), auquel cas elle correspond au nombre de semaines compris dans l'intervalle.

Durée de la période de base

10. L'article 15 de la même loi est abrogé.

11. L'article 17 de la même loi est abrogé.

12. Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si le prestataire reçoit une rémunération durant toute autre semaine de chômage, il est déduit des prestations qui lui sont payables un montant correspondant à la fraction de la rémunération reçue au cours de cette semaine qui dépasse vingt-cinq pour cent du taux maximal de prestations hebdomadaires.

Rémunératio n au cours de périodes de chômage

13. Le paragraphe 21(1) de la même loi est abrogé.

14. Le paragraphe 28(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Pour l'application de la présente partie, des prestations sont réputées avoir été versées pour les semaines d'exclusion.

Présomption

15. Le paragraphe 38(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Il demeure entendu que le remboursement de versements excédentaires faits par suite de la perpétration d'un acte délictueux visé au paragraphe (1) n'a aucune incidence sur la détermination, au titre du paragraphe 145(2) ou (3), du nombre de semaines de prestations régulières versées au prestataire.

Déterminatio n au titre du paragraphe 145(2) ou (3)

16. L'article 66 de la Loi sur l'assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

66. (1) Le 1er octobre de chaque année, la Commission doit faire parvenir au ministre un rapport contenant ses recommandations à l'égard de la fixation du taux de cotisation et, le cas échéant, de la modification du montant des prestations permettant le mieux, de l'avis de la Commission, d'assurer, au cours d'un cycle économique, un apport de revenus suffisant pour couvrir les dépenses autorisées sur le Compte d'assurance-emploi et maintenir une certaine stabilité des taux.

(2) Le rapport visé au paragraphe (1) contient notamment :

Contenu du rapport

    a) une description détaillée de l'actif de la Commission au 1er septembre de chaque année;

    b) une description détaillée des sommes ayant été, depuis le rapport précédent, versées au Compte d'assurance-emploi ou déduites de celui-ci;

    c) un état estimatif des sommes devant être versées au Compte d'assurance-emploi en vertu de la présente loi pour l'année subséquente en utilisant, pour les fins de ce calcul, le taux de cotisation recommandé par la Commission dans le rapport;

    d) un état estimatif des sommes devant être payées sur le Compte d'assurance-emploi en vertu de la présente loi pour l'année subséquente en utilisant, pour les fins de ce calcul, le montant recommandé des prestations à verser par la Commission dans le rapport;

    e) tout autre renseignement que la Commission estime nécessaire afin d'expliquer le choix des recommandations décrites dans le rapport.

(3) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant sa remise.

Dépôt du rapport

66.1 (1) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le ministre fixe le taux de cotisation qui, à son avis, permet le mieux, au cours d'un cycle économique, d'assurer un apport de revenus suffisant pour couvrir les dépenses autorisées sur le Compte d'assurance-emploi et maintenir une certaine stabilité des taux.

Fixation du taux de cotisation

(2) Dans l'exécution de l'obligation visée au paragraphe (1), le ministre tient compte des recommandations contenues dans le rapport visé à l'article 66.

Obligation de tenir compte des recommandat ions

17. Les articles 71 à 76 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

71. Est ouvert au nom de la Commission un compte intitulé « Compte d'assurance-emploi ».

Ouverture du compte

72. (1) Sont versées au Compte d'assurance-emploi :

Versement au Compte d'assurance-e mploi

    a) toutes les sommes portées au crédit du Compte d'assurance-emploi - tel que ce compte existait immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article - et non débitées de ce compte pour les fins de la présente loi lors de l'entrée en vigueur du présent article;

    b) toutes les sommes reçues en application des parties I et III à IX au titre des cotisations, amendes, pénalités, intérêts, remboursements des versements excédentaires de prestations ou remboursements de prestations;

    c) toutes les sommes perçues par la Commission pour services rendus à des ministères ou organismes du gouvernement ou au public;

    d) toutes les sommes reçues à titre de capital ou d'intérêts sur des prêts consentis par la Commission en application de la partie II ou à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission en application de cette partie;

    e) toutes les cotisations que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de verser au titre de cotisations patronales à l'égard des personnes occupant un emploi assurable au service de Sa Majesté du chef du Canada;

    f) toutes les sommes versées au Trésor et :

      (i) reçues au titre des pénalités infligées en vertu de l'article 38, 39 ou 65.1 ou des versements excédentaires de prestations remboursés, à l'exception des pénalités et des intérêts afférents à un remboursement de prestations,

      (ii) reçues à titre de principal ou d'intérêts sur des prêts consentis par la Commission en application de la partie II,

      (iii) reçues à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission au titre de l'article 61 à l'égard de prestations ou de mesures prévues à la partie II,

      (iv) reçues à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission aux termes d'accords conclus au titre de l'article 63 à l'égard de prestations ou de mesures similaires à celles prévues à la partie II,

      (v) reçues à titre d'intérêts au titre de l'article 80.1;

    g) toute somme payée sur le Trésor et consentie à la Commission par le ministre des Finances en vertu de l'article 74;

    h) toute somme payée sur le Trésor et autorisée par affectation de crédits du Parlement qui est destinée à toute fin relative à l'assurance-emploi relevant des fonctions de la Commission;