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Projet de loi C-389

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-389

Loi modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada
(rejet d'eau de lest)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. S-9; L.R., ch. 27, 31 (1er suppl.), ch. 1, 27 (2e suppl.), ch. 6 (3e suppl.), ch. 40 (4e suppl.); 1989, ch. 3, 17; 1990, ch. 16, 17, 44; 1991, ch. 24; 1992, ch. 1, 27, 31, 51; 1993, ch. 36; 1994, ch. 24, 41; 1995, ch. 1, 5; 1996, ch. 21, 31; 1997, ch. 1; 1998, ch. 6, 10, 16, 30; 1999, ch. 19, 28, 31

1. Le passage précédant l'alinéa a) de la définition de « polluant », à l'article 654 de la Loi sur la marine marchande du Canada, est remplacé par ce qui suit :

« polluant » Les substances désignées par règlement, nommément ou par catégorie, comme polluantes pour l'application de la présente partie, le pétrole brut, le fuel-oil, l'huile diesel lourde, l'huile de graissage, les autres hydrocarbures persistants, l'eau de lest qui n'a pas été remplacée conformément aux règlements d'application de la présente partie et notamment les substances suivantes :

« polluant »
``pollutant''

2. L'article 657.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

657.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur le contrôle et la gestion de l'eau de lest, notamment en vue de :

Règlements concernant l'eau de lest

    a) prévoir, qu'avant de s'engager dans les eaux auxquelles la présente partie s'applique, tout navire doit remplacer la totalité de son eau de lest par de l'eau de mer fraîche à un endroit en mer situé au-delà d'une distance déterminée des côtes du Canada ou de celles d'un autre pays;

    b) prévoir des exceptions à l'application de la réglementation prévue à l'alinéa a), si un fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution est convaincu qu'il n'y a pas de risque de pollution des eaux auxquelles la présente partie s'applique ou d'introduction d'organismes vivants qui ne se trouvent pas naturellement dans ces eaux, en raison :

      (i) des lieux où le navire s'est trouvé depuis que son eau de lest a été partiellement ou complètement remplacée pour la dernière fois,

      (ii) de l'endroit où l'eau de lest du navire a été partiellement ou complètement remplacée,

      (iii) du moment où l'eau de lest du navire a été partiellement ou complètement remplacée pour la dernière fois,

      (iv) des résultats de l'analyse d'échantillons d'eau de lest qui lui ont été fournis;

    c) prévoir qu'un navire dont l'eau de lest n'est pas raisonnablement à l'abri de toute fuite ou rejet accidentel peut se faire interdire d'entrer ou de demeurer dans lesdites eaux;

    d) prévoir qu'un navire ne peut rejeter son eau de lest, ni procéder au remplacement de celle-ci, dans lesdites eaux, sans en avoir d'abord obtenu l'autorisation d'un fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution;

    e) permettre que les renseignements relatifs à l'eau de lest d'un navire soient communiqués à un fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution, à la discrétion de ce dernier, par des moyens électroniques ou autres, notamment par télécopieur, sans préjudice du droit de ce dernier d'exiger plus tard de voir personnellement les registres du navire;

    f) définir, pour l'application du présent article, le mot « lest », et le mot « registre » ou tout autre mot ou expression qui n'est pas déjà défini.

3. Le passage du paragraphe 662(1) de la même loi suivant le sous-alinéa a)(ii) est remplacé par ce qui suit :

    de lui fournir, dans la mesure du raisonnable, tout renseignement concernant l'état du navire, de son eau de lest , de son équipement, de son équipement de radiocommunication ou de ses machines, la nature et la quantité de sa cargaison et de son combustible, la manière dont ils sont arrimés, les endroits où ils sont arrimés, de même que tout autre renseignement dans la mesure du raisonnable qu'il considère pertinent à l'application de la présente partie;