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Projet de loi C-36

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Comparution à distance de l'accusé

848. Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, lorsque l'accusé enfermé en prison n'a pas accès à des conseils juridiques, le tribunal ne peut l'autoriser à comparaître par un moyen leur permettant, à lui et à l'accusé, de se voir et de communiquer simultanément que s'il est convaincu que celui-ci pourra comprendre la nature des procédures et que ses décisions seront volontaires.

Accusé en prison

Formules

849. (1) Les formules reproduites dans la présente partie, variées pour convenir aux cas d'espèce, ou des formules analogues, sont censées bonnes, valables et suffisantes dans les circonstances auxquelles elles pourvoient respectivement.

Formules

(2) Aucun juge de paix n'est tenu d'apposer un sceau à quelque écrit ou acte judiciaire qu'il est autorisé à délivrer et pour lequel la présente partie prévoit une formule.

Sceau non requis

(3) Sont imprimés dans les deux langues officielles les textes des formules prévues à la présente partie.

Langues officielles

66. L'alinéa b) de la formule 7.1 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 39, art. 3

    b) qu'il existe des motifs d'arrêter cette personne aux termes des alinéas 495(1)a) ou b) ou de l'article 672.91 du Code criminel;

MODIFICATIONS À D'AUTRES LOIS

Loi sur la capitale nationale

L.R., ch. N-4

67. Le paragraphe 20(2) de la Loi sur la capitale nationale est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans les limites indiquées au paragraphe 787(1) du Code criminel , le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la peine qui peut être encourue, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour violation de tout règlement visé au paragraphe (1).

Peine

Loi sur la défense nationale

L.R., ch. N-5

68. La Loi sur la défense nationale est modifiée par adjonction, après l'article 196.1, de ce qui suit :

SECTION 6.1

IDENTIFICATION DES ACCUSÉS ET DES CONTREVENANTS

196.2 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

Définitions

« agent de la paix »

« agent de la paix »
``peace officer''

      a) Tout officier de police, agent de police, huissier ou autre personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique ou à la signification ou à l'exécution des actes judiciaires au civil;

      b) les officiers et militaires du rang des Forces canadiennes qui sont :

        (i) soit nommés pour l'application de l'article 156,

        (ii) soit employés à des fonctions que le gouverneur en conseil a, par règlement, prescrites comme étant d'une telle sorte que les officiers et les militaires du rang qui les exercent doivent nécessairement avoir les pouvoirs des agents de la paix.

« infraction désignée » S'entend d'une infraction visée par l'une ou l'autre des dispositions suivantes de la présente loi :

« infraction désignée »
``designa-
ted offence
''

      a) alinéas 75a) à d) (infractions relatives à la sécurité);

      b) alinéas 77a) et d) à i) (infractions relatives aux opérations);

      c) article 78 (espionnage pour le compte de l'ennemi);

      d) article 79 (mutinerie avec violence);

      e) article 80 (mutinerie sans violence);

      f) alinéas 81a) et b) (infractions relatives à la mutinerie);

      g) article 84 (violence envers un supérieur);

      h) alinéas 87a) à c) (résistance en cas d'arrestation ou de détention);

      i) article 95 (mauvais traitement des subalternes);

      j) article 100 (libération non autorisée ou aide à évasion);

      k) article 101 (évasion lorsque sous garde légitime);

      l) article 101.1 (omission de respecter une condition);

      m) article 102 (résistance à la police militaire dans l'exercice de ses fonctions);

      n) alinéas 111(1)a) et b) (conduite répréhensible de véhicules);

      o) article 113 (incendie);

      p) article 114 (vol);

      q) article 115 (recel);

      r) alinéas 116a) et b) (dommage, perte ou aliénation irrégulière), si la personne agit volontairement;

      s) alinéas 117a) à d) et f) (infractions diverses), sauf si le contrevenant a obtenu du transport illicite frauduleusement;

      t) article 118 (infractions relatives aux tribunaux);

      u) article 118.1 (défaut de comparaître);

      v) article 119 (faux témoignage);

      w) article 124 (négligence dans l'exécution des tâches), si la négligence entraîne la mort ou des blessures corporelles;

      x) article 127 (négligence dans la manutention de matières dangereuses);

      y) article 128 (complot);

      z) article 130 (procès militaire pour infractions civiles), si le fait - acte ou omission - est punissable sous le régime de toute autre loi fédérale et constitue un acte criminel aux termes de ladite loi ou est réputé un acte criminel aux termes de l'alinéa 34(1)a) de la Loi d'interprétation.

196.3 (1) Est autorisée la prise des empreintes digitales, des photographies et de toute autre mensuration - ainsi que toute opération anthropométrique approuvée par décret en vertu de la Loi sur l'identification des criminels - sur les personnes accusées ou déclarées coupables par une cour martiale d'une infraction désignée.

Empreintes digitales et photogra-
phies

(2) Il est permis de recourir à la force dans la mesure où elle est nécessaire pour mener à bien les mensurations et autres opérations mentionnées au paragraphe (1).

Recours à la force

(3) Les résultats des mensurations et autres opérations effectuées aux fins d'identification peuvent être publiés à l'usage des agents de la paix et autres personnes chargées de l'exécution ou de la mise en oeuvre de la loi.

Publication des résultats

196.4 Bénéficie de l'immunité, au civil et au pénal, quiconque agit en conformité avec la présente section ou participe à la publication des résultats pour l'application du paragraphe 196.3(3).

Immunité

196.5 Les empreintes digitales, les photographies et autres mensurations, prises en vertu du paragraphe 196.3(1) sur une personne accusée d'une infraction désignée, sont détruites sans délai :

Destruction des empreintes digitales, photogra-
phies, etc.

    a) si la personne est jugée sommairement relativement à l'accusation;

    b) à la demande de la personne, s'il n'a pas été donné suite à l'accusation dans les trois ans qui suivent la mise en accusation.

Loi sur les jeunes contrevenants

L.R., ch. Y-1

69. Le paragraphe 19(5.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 19, par. 12(2)

(5.1) Lorsque l'adolescent a choisi ou est réputé avoir choisi d'être jugé par un juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle et un jury, le tribunal pour adolescents tient une enquête préliminaire sur demande présentée par l'adolescent ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 67 ou 68 ou, en l'absence de règles, dans le délai fixé par le juge du tribunal pour adolescents ; dans le cas où il est renvoyé pour subir son procès, le procès a lieu devant un juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle et un jury.

Enquête préliminaire

70. (1) Le paragraphe 19.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 3, art. 88

(4) Lorsqu'un adolescent est accusé de meurtre au premier ou au deuxième degré, au sens de l'article 231 du Code criminel, le tribunal pour adolescents lui demande, avant le procès, de décider :

Choix en cas de meurtre : Nunavut

    a) s'il choisit d'être jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant comme tribunal pour adolescents, et un jury;

    b) s'il choisit d'avoir une enquête préliminaire et d'être jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant comme tribunal pour adolescents, et un jury.

Peu importe le choix, la présente loi est celle qui lui est applicable.

(2) Le paragraphe 19.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 3, art. 88

(6) Lorsque l'adolescent a choisi ou est réputé avoir choisi d'être jugé conformément à l'alinéa (4)b), le tribunal pour adolescents tient une enquête préliminaire sur demande présentée par l'adolescent ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 67 ou 68 ou, en l'absence de règles, dans le délai fixé par le juge du tribunal pour adolescents ; le cas échéant, le procès a lieu devant par un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant comme tribunal pour adolescents, et un jury.

Enquête prélimi-
naire : Nunavut

DISPOSITIONS DE COORDINATION

71. (1) En cas de sanction du projet de loi C-3, déposé au cours de la 2e session de la 36e législature et intitulé Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (appelé « autre loi » au présent article) :

Projet de loi C-3

    a) l'alinéa 32(3)c) de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

    c) lui expliquer qu'il peut plaider coupable ou non coupable ou, s'il est passible de la peine applicable aux adultes, l'informer qu'il peut choisir d'être jugé par un juge du tribunal pour adolescents sans jury et sans enquête préliminaire ou d'être jugé par un juge sans jury après une enquête préliminaire ou encore par un tribunal composé d'un juge et d'un jury après une enquête préliminaire, une telle enquête n'étant tenue dans l'un ou l'autre cas qu'à sa demande ou à la demande du poursuivant.

    b) les paragraphes 67(1) et (2) de l'autre loi sont remplacés par ce qui suit :

67. (1) Sous réserve de l'article 66, lorsque l'adolescent est accusé d'une infraction désignée visée à l'alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), commise après qu'il a atteint l'âge de quatorze ans, ou que le procureur général a donné l'avis mentionné au paragraphe 63(2), le tribunal pour adolescents, avant la présentation du plaidoyer de l'adolescent, appelle celui-ci à faire son choix dans les termes suivants :

Choix en cas d'éventuel assujettisse-
ment à la peine applicable aux adultes

    Vous avez le choix d'être jugé par un juge du tribunal pour adolescents sans jury et sans enquête préliminaire; ou vous pouvez choisir d'être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury. Si vous choisissez d'être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou êtes réputé avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d'être jugé?

(2) Sous réserve de l'article 66, dans une procédure au Nunavut, lorsque l'adolescent est accusé d'une infraction désignée visée à l'alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), commise après qu'il a atteint l'âge de quatorze ans, ou que le procureur général a donné l'avis mentionné au paragraphe 63(2), le tribunal pour adolescents, avant la présentation du plaidoyer de l'adolescent, appelle celui-ci à faire son choix dans les termes suivants :

Choix en cas d'infraction grave : Nunavut

    Vous avez le choix d'être jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour adolescents, sans jury et sans enquête préliminaire; ou vous pouvez choisir d'être jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à ce titre, sans jury; ou encore vous pouvez choisir d'être jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à ce titre, et un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge de la Cour de justice du Nunavut et d'un jury. Si vous choisissez d'être jugé par un juge sans jury ou par un juge, agissant à titre de tribunal pour adolescents, et un jury ou êtes réputé avoir choisi d'être jugé par un juge, agissant à ce titre, et un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d'être jugé?

    c) l'alinéa 67(3)b) de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

    b) s'il refuse de le faire, doit, sur demande d'une partie, tenir une enquête préliminaire sauf si une enquête préliminaire a été tenue avant le choix, le nouveau choix ou le choix présumé.

    d) le paragraphe 67(5) de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Lorsque l'adolescent a choisi d'être jugé par un juge sans jury ou a choisi ou est réputé avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury, le tribunal pour adolescents mentionné au paragraphe 13(1) tient une enquête préliminaire sur demande présentée par l'adolescent ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 17 ou 154 ou, en l'absence de règles, dans le délai fixé par le juge du tribunal pour adolescents; dans le cas où il est renvoyé pour subir son procès, le procès a lieu devant un juge sans jury ou un tribunal composé d'un juge et d'un jury, selon le cas, ou, dans le cas d'une procédure au Nunavut, devant un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour adolescents, avec ou sans jury, selon le cas.

Enquête préliminaire

(5.1) Lorsque deux ou plusieurs adolescents font l'objet d'inculpations énoncées dans la même dénonciation et que l'un d'eux demande la tenue d'une enquête préliminaire au titre du paragraphe (5), une même enquête est tenue à l'égard de tous.

Plusieurs inculpés

(5.2) Si la tenue d'une enquête préliminaire n'est pas demandée au titre du paragraphe (5), le tribunal pour adolescents fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle l'adolescent devra comparaître pour connaître cette date.

Fixation de la date du procès

(2) Le paragraphe (1) prend effet :

Entrée en vigueur

    a) dans le cas de l'alinéa a), à l'entrée en vigueur du présent article ou à celle de l'article 32 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir;

    b) dans le cas des alinéas b) à d), à l'entrée en vigueur du présent article ou à celle de l'article 67 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir.

72. En cas de sanction du projet de loi C-3, déposé au cours de la 2e session de la 36e législature et intitulé Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, et d'entrée en vigueur de son article 198 avant celle des articles 69 et 70 de la présente loi, ceux-ci sont abrogés.

Projet de loi C-3

73. En cas de sanction du projet de loi S-10, déposé au cours de la 2e session de la 36e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur la défense nationale, la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques et le Code criminel (appelé « autre loi » au présent article) :

Projet de loi S-10

    a) si l'entrée en vigueur de l'article 68 de la présente loi précède celle de l'article 1 de l'autre loi, à l'entrée en vigueur de cet article 1 l'intertitre précédant l'article 196.2 et les articles 196.2 à 196.5 de la Loi sur la défense nationale, édictés par l'article 68 de la présente loi, sont abrogés et la Loi sur la défense nationale est modifiée par adjonction, après l'article 196.25, édicté par l'article 1 de l'autre loi, de ce qui suit :