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Projet de loi C-34

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    a) préciser des compagnies de chemin de fer pour l'application de la définition de « compagnie de chemin de fer régie » à l'article 147;

    b) prévoir, à l'égard des compagnies de chemin de fer régies, à l'exception de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique :

      (i) le revenu pour le mouvement du grain au cours de l'année de référence,

      (ii) le nombre de tonnes métriques de grain transporté au cours de l'année de référence,

      (iii) la longueur moyenne des mouvements de grain effectués au cours de l'année de référence;

    c) prévoir une pénalité pour l'application du paragraphe 150(2) et régir le versement de celle-ci et de l'excédent pour l'application de ce paragraphe;

    d) prendre toute autre mesure réglementaire pour l'application de la présente section.

11. (1) Le paragraphe 161(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

161. (1) L'expéditeur insatisfait des prix appliqués ou proposés par un transporteur pour le transport de marchandises ou des conditions imposées à cet égard peut, lorsque le transporteur et lui ne sont pas en mesure de régler eux-mêmes la question, la soumettre par écrit à l'Office pour arbitrage soit par un arbitre seul soit, si le transporteur et lui y consentent, par une formation de trois arbitres.

Recours à l'arbitrage

(2) Les alinéas 161(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) la dernière offre faite par l'expéditeur au transporteur, sans mention de sommes d'argent;

(3) L'alinéa 161(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) le cas échéant, le nom de l'arbitre sur lequel l'expéditeur et le transporteur se sont entendus ou, s'ils ont convenu que la question soit soumise à une formation de trois arbitres, le nom de l'arbitre choisi par l'expéditeur et le nom de celui choisi par le transporteur.

12. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 161, de ce qui suit :

161.1 (1) L'expéditeur et le transporteur, dans les dix jours suivant la signification de la demande au titre du paragraphe 161(2), présentent chacun à l'Office leur dernière offre, en y incluant la mention de sommes d'argent.

Délai de présentation

(2) Dès réception des offres présentées par l'expéditeur et le transporteur conformément au paragraphe (1), l'Office communique à chacun l'offre de la partie adverse.

Communica-
tion des offres

(3) Si une partie ne se conforme pas au paragraphe (1), la dernière offre de l'autre partie est réputée celle que l'arbitre choisit au titre du paragraphe 165(1).

Non-observat ion du paragraphe (1)

13. Le paragraphe 162(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

162. (1) Malgré la présentation par le transporteur de toute demande relative à la question, l'Office, dans les cinq jours suivant la réception des deux offres présentées conformément au paragraphe 161.1(1), renvoie la question :

Arbitrage

    a) à défaut de choix par les parties de soumettre la question à une formation de trois arbitres, à l'arbitre unique visé à l'alinéa 161(2)e), s'il est disponible pour mener l'arbitrage ou, en l'absence de choix d'arbitre ou cas de non-disponibilité, selon l'Office, de l'arbitre choisi, à un arbitre que l'Office estime disponible et compétent et qui est inscrit sur la liste établie en vertu de l'article 169;

    b) en cas de choix par les parties de soumettre la question à une formation de trois arbitres :

      (i) aux arbitres visés à l'alinéa 161(2)e) et, soit à celui dont ils ont conjointement soumis le nom à l'Office dans les dix jours suivant la signification de la demande visée au paragraphe 161(2), soit, dans le cas où ils ne soumettent aucun nom à l'Office dans ce délai, à l'arbitre que l'Office estime disponible et compétent et qui est inscrit sur la liste établie en vertu de l'article 169,

      (ii) si l'un des arbitres visés au sous-alinéa (i) n'est pas, selon l'Office, disponible, à ceux qui le sont et à celui que l'Office estime disponible et compétent et qui est inscrit sur la liste établie en vertu de l'article 169.

(1.1) Aux paragraphes (1.2) et (2) et aux articles 163 à 169, la mention de l'arbitre vaut mention, le cas échéant, de la formation de trois arbitres.

Assimilation

(1.2) Si l'expéditeur consent à ce que la demande visée au paragraphe (1) soit entendue avant le renvoi de l'affaire à l'arbitre, l'Office diffère le renvoi jusqu'au prononcé de la décision sur la demande.

Différé du renvoi à l'arbitrage

14. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 162, de ce qui suit :

162.1 S'il rend une décision ou prend un arrêté sur une demande présentée par un transporteur relativement à une affaire soumise à l'Office pour arbitrage avant que l'arbitre en soit saisi et que la décision ou l'arrêté porte atteinte à l'arbitrage, l'Office peut, par arrêté, en plus de tout autre arrêté qu'il peut prendre ou de toute autre décision qu'il peut rendre, mettre fin à l'arbitrage, l'assujettir aux conditions qu'il fixe ou annuler la décision de l'arbitre.

Décision portant atteinte à l'arbitrage

15. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 164, de ce qui suit :

164.1 Si l'Office établit que la valeur des frais de transport de marchandises visés par la dernière offre d'un expéditeur présentée conformément au paragraphe 161.1(1) est d'au plus 750 000 $, les articles 163 et 164 ne s'appliquent pas et l'affaire soumise à l'arbitrage est entendue selon la procédure sommaire ci-après, sauf si l'expéditeur a indiqué à l'Office son intention contraire lors de la présentation de l'offre :

Procédure sommaire

    a) l'expéditeur et le transporteur disposent de sept jours à compter du renvoi de l'affaire à l'arbitrage pour déposer une réponse à la dernière offre de l'autre partie;

    b) sous réserve de l'alinéa c), l'arbitre rend sa décision sur le fondement des dernières offres et des réponses des parties;

    c) s'il l'estime nécessaire, l'arbitre peut inviter les parties à lui présenter oralement des observations ou à comparaître devant lui pour lui fournir des renseignements.

16. (1) Le paragraphe 165(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

165. (1) L'arbitre rend sa décision en choisissant la dernière offre de l'expéditeur ou celle du transporteur.

Décision de l'arbitre

(2) L'alinéa 165(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) sauf accord entre les parties à l'effet contraire, dans les soixante jours suivant la date de réception par l'Office de la demande d'arbitrage ou, dans le cas de la demande entendue conformément à l'article 164.1, dans les trente jours suivant cette date;

(3) Le paragraphe 165(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Sur demande de toutes les parties à l'arbitrage présentée dans les trente jours suivant la décision de l'arbitre ou, dans le cas de la demande entendue conformément à l'article 164.1, dans les sept jours suivant la décision, l'arbitre donne par écrit les motifs de sa décision.

Motivation de la décision

17. Le paragraphe 169(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

169. (1) L'Office établit, en consultation avec les représentants des expéditeurs et des transporteurs, une liste de personnes qui acceptent d'agir à titre d'arbitres. La liste indique celles de ces personnes qui ont déclaré avoir des compétences susceptibles de les aider dans le cadre de l'arbitrage et la nature de celles-ci.

Liste d'arbitres

18. L'annexe I de la même loi est remplacée par l'annexe figurant à l'annexe de la présente loi.

19. Les annexes III et IV de la même loi sont abrogées.

DISPOSITION TRANSITOIRE

20. La compagnie de chemin de fer qui a cessé d'exploiter, avant l'entrée en vigueur du présent article, tout ou partie d'un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l'annexe I de la même loi, dans sa version édictée par l'article 18, passant dans une municipalité doit faire trois versements annuels conformément à l'article 146.1 de la même loi, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article.

Versements en cas de cessation d'exploitatio n

ENTRÉE EN VIGUEUR

21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur

(2) Les articles 9 et 10 entrent en vigueur ou sont réputés entrés en vigueur le 1er août 2000.

Entrée en vigueur des articles 9 et 10