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Projet de loi C-34

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SOMMAIRE

Le texte substitue aux règles sur les taux maximaux applicables au mouvement du grain des règles sur le revenu admissible maximal que La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique et les autres compagnies de chemin de fer visées par les règlements peuvent tirer du transport du grain. Il prévoit aussi que le taux fixé dans un tarif pour le mouvement du grain par wagon unique à partir d'un point sur un embranchement ne peut excéder de plus de trois pour cent le taux fixé dans un tarif pour un mouvement semblable sur une ligne principale.

Le texte modifie les dispositions concernant l'arbitrage : il permet la présentation simultanée d'offres et le recours à trois arbitres et institue une procédure sommaire pour les différends portant sur une valeur d'au plus 750 000 $. Des modifications aux dispositions sur les embranchements prolongent les délais applicables aux avis et la négociation à l'égard des compagnies de chemin de fer ayant l'intention de cesser d'exploiter une ligne et offrent des recours dans le cas où le transfert d'une ligne n'est pas négocié de bonne foi. Des recours supplémentaires sont prévus pour le cas où une compagnie de chemin de fer ne remplit pas ses obligations de service relatives à un embranchement tributaire du transport du grain. Les compagnies de chemin de fer qui cessent d'exploiter un embranchement tributaire du transport du grain sont tenues de verser pendant trois ans aux municipalités touchées une indemnité annuelle de 10 000 $ par mille d'embranchement.

Le texte permet enfin au ministre des Transports de communiquer des renseignements à un tiers pour la surveillance du système de manutention et de transport du grain.