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Projet de loi C-334

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-334

Loi modifiant le Code criminel (port de décorations militaires)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 7, 8, 16, 19, 31, 34; 1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30, 39; 1998, ch. 7, 9, 15, 30, 34, 35, 37; 1999, ch. 2, 3, 5, 17, 18, 25, 28, 31, 32

1. (1) L'article 419 du Code criminel devient le paragraphe 419(1) et est modifié, par adjonction, de ce qui suit :

(2) Ne commet pas l'infraction prévue à l'alinéa (1)b) quiconque, étant un parent d'un ancien combattant décédé, porte, le jour du Souvenir, du côté droit de la poitrine, soit une marque distinctive concernant des blessures reçues ou du service accompli dans une guerre par cet ancien combattant, soit une médaille, un ruban, un insigne ou un chevron militaire, ou toute décoration ou ordre accordé à cet ancien combattant pour services de guerre.

Exception

(3) Pour l'application du paragraphe (2), « ancien combattant » s'entend au sens de cette expression en vertu de l'article 2 de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.

Définition

(4) La personne qui a été légalement adoptée par le parent d'un ancien combattant décédé ou par l'ancien combattant lui-même est réputée parente de cet ancien combattant pour les fins du paragraphe (2).

Interpréta-
tion

(5) Par dérogation au paragraphe (2), commet l'infraction visée à l'alinéa (1)b) quiconque porte une marque distinctive, une médaille, un ruban, un insigne, un chevron militaire ou toute décoration ou ordre militaire, alors qu'il porte légalement un uniforme des Forces canadiennes ou de tout autre service de la marine, de l'armée ou de l'aviation.

Dérogation