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Projet de loi C-33

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    a) qu'après avoir consulté le ministre territorial concerné;

    b) si l'espèce se trouve dans une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, qu'après avoir consulté le conseil;

    c) que s'il estime que le droit du territoire ne protège pas l'espèce.

CONTRÔLE D'APPLICATION

Agents de l'autorité

85. (1) Le ministre compétent peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents de l'autorité chargés de contrôler l'application de la présente loi.

Désignation

(2) La désignation de fonctionnaires provinciaux ou territoriaux est toutefois subordonnée à l'agrément du gouvernement provincial ou territorial intéressé.

Fonction-
naires provinciaux

(3) Les agents sont munis d'un certificat de désignation en la forme approuvée par le ministre compétent qu'ils présentent, sur demande, au responsable ou à l'occupant du lieu visité.

Présentation du certificat

(4) Pour l'application de la présente loi, les agents ont tous les pouvoirs d'un agent de la paix; le ministre compétent peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.

Pouvoirs

(5) Pour les enquêtes et autres mesures de contrôle d'application de la présente loi, le ministre compétent peut, aux conditions qu'il juge nécessaires, soustraire tout agent désigné par lui agissant dans l'exercice de ses fonctions - ainsi que toute autre personne agissant sous la direction ou l'autorité de celui-ci - à l'application de la présente loi, des règlements ou des décrets d'urgence, ou de telle de leurs dispositions.

Exemption

Visite

86. (1) En vue de faire observer toute disposition de la présente loi, des règlements et des décrets d'urgence, l'agent de l'autorité peut, à toute heure convenable et sous réserve du paragraphe (3), procéder à la visite de tout lieu s'il a des motifs raisonnables de croire que s'y trouve un objet visé par la disposition ou un document relatif à son application. Il peut :

Visite

    a) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant où, à son avis, se trouve un tel objet ou document;

    b) examiner l'objet et en prélever gratuitement des échantillons;

    c) exiger la communication du document, pour examen ou reproduction totale ou partielle;

    d) saisir tout objet qui, à son avis, a servi ou donné lieu à une contravention à la disposition ou qui peut servir à la prouver.

L'avis de l'agent doit être fondé sur des motifs raisonnables.

(2) L'agent peut procéder à l'immobilisation du moyen de transport qu'il entend visiter et le faire conduire en tout lieu où il peut effectuer la visite.

Moyens de transport

(3) Dans le cas d'une maison d'habitation, l'agent ne peut procéder à la visite sans l'autorisation du responsable ou de l'occupant que s'il est muni d'un mandat.

Maison d'habitation

(4) Sur demande ex parte, le juge de paix - au sens de l'article 2 du Code criminel - peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'agent à procéder à la visite d'une maison d'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

Mandat de perquisition

    a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    b) la visite est nécessaire pour l'application de la présente loi, des règlements ou des décrets d'urgence;

    c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

(5) Sur demande ex parte, le juge de paix - au sens de l'article 2 du Code criminel - peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'agent à procéder à la visite d'un lieu autre qu'une maison d'habitation, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

Mandat autorisant la visite d'un lieu autre qu'une maison d'habitation

    a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    b) la visite est nécessaire pour l'application de la présente loi, des règlements ou des décrets d'urgence;

    c) un refus a été opposé à la visite, l'agent ne peut y procéder sans recourir à la force ou le lieu est abandonné;

    d) sous réserve du paragraphe (6), le nécessaire a été fait pour aviser le propriétaire, l'exploitant ou le responsable du lieu.

(6) Le juge de paix peut supprimer l'obligation d'aviser le propriétaire, l'exploitant ou le responsable du lieu s'il est convaincu soit qu'on ne peut les joindre parce qu'ils se trouvent hors de son ressort, soit qu'il n'est pas dans l'intérêt public de le faire.

Avis non requis

(7) L'agent ne peut recourir à la force dans l'exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l'usage.

Usage de la force

(8) Au cours de la visite, l'agent peut, pour l'application de la présente loi :

Usage d'un système informatique

    a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu visité pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;

    b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire un document sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible;

    c) emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

    d) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction pour faire des copies du document.

(9) Le responsable du lieu visité doit faire en sorte que l'agent puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (8).

Obligation du responsable

Destination des objets saisis

87. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) :

Garde

    a) les articles 489.1 et 490 du Code criminel s'appliquent en cas de saisie d'objets effectuée par l'agent de l'autorité en vertu de la présente loi ou d'un mandat délivré au titre du Code criminel;

    b) la garde de ces objets incombe, sous réserve d'une ordonnance rendue en application de l'article 490 du Code criminel, à l'agent ou à la personne qu'il désigne.

(2) Dans le cas où leur propriétaire légitime - ou la personne qui a légitimement droit à leur possession - ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, selon que l'agent saisissant est un fonctionnaire de l'administration publique fédérale ou d'un territoire ou un fonctionnaire de la province en question.

Confiscation de plein droit

(3) L'agent peut aliéner ou détruire les objets périssables saisis; le produit de l'aliénation est soit remis à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par l'agent jusqu'au règlement de l'affaire.

Biens périssables

(4) L'agent peut, au moment de la saisie d'un individu d'une espèce en péril, le remettre à l'état sauvage s'il l'estime encore vivant.

Remise des individus saisis

(5) Le propriétaire légitime de tout objet saisi peut l'abandonner au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Abandon

88. Il est disposé des objets confisqués ou abandonnés ou du produit de leur aliénation conformément aux instructions du ministre compétent.

Instructions pour disposition

89. Le propriétaire légitime et toute personne ayant légitimement droit à la possession des objets saisis, abandonnés ou confisqués au titre de la présente loi sont solidairement responsables de toute partie des frais - liés à la visite, à l'abandon, à la saisie, à la confiscation ou à l'aliénation - supportés par Sa Majesté qui excède le produit de l'aliénation.

Frais

Aide à donner aux agents de l'autorité

90. L'agent de l'autorité peut, dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi, pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans encourir de poursuites pour violation du droit de propriété.

Droit de passage

91. Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en vertu de l'article 86, ainsi que quiconque s'y trouve, sont tenus :

Aide à donner

    a) de prêter à l'agent de l'autorité toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions;

    b) de donner à l'agent les renseignements qu'il peut valablement exiger quant à l'exécution de la présente loi, des règlements ou des décrets d'urgence.

92. Lorsque l'agent de l'autorité agit dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi, il est interdit :

Entrave

    a) de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse;

    b) d'une façon générale, d'entraver son action.

Enquêtes

93. (1) Toute personne âgée d'au moins dix-huit ans et résidant au Canada peut demander au ministre compétent l'ouverture d'une enquête visant à vérifier si une infraction a été perpétrée ou si un acte concourant à la perpétration d'une infraction a été commis.

Demande d'enquête

(2) La demande, établie en la forme approuvée par le ministre compétent, est accompagnée d'une affirmation ou déclaration solennelle qui énonce :

Contenu

    a) les nom et adresse de l'auteur de la demande;

    b) le fait que l'auteur de la demande a au moins dix-huit ans et réside au Canada;

    c) la nature de l'infraction reprochée et le nom des personnes à qui elle est imputée;

    d) les éléments de preuve à l'appui de la demande, sous forme de bref exposé;

    e) les nom et adresse de chaque personne qui pourrait être en mesure de témoigner au sujet de l'infraction imputée, ainsi que les éléments de preuve, sous forme de bref exposé, qu'elle pourrait fournir, dans la mesure où ces renseignements sont connus de l'auteur de la demande;

    f) une description de tout document ou autre pièce dont, selon l'auteur de la demande, il faudrait tenir compte dans le cadre de l'enquête de même que, si possible, une copie de tel document;

    g) le détail de toute communication antérieure de l'auteur de la demande avec le ministre compétent au sujet de l'infraction reprochée.

94. (1) Le ministre compétent accuse réception de la demande dans les vingt jours et fait, sous réserve des paragraphes (2) et (3), enquête sur tous les éléments qu'il juge indispensables pour établir les faits relatifs à l'infraction reprochée.

Enquête

(2) Le ministre compétent ne fait pas enquête s'il estime que la demande est futile ou vexatoire.

Demande futile ou vexatoire

(3) S'il décide qu'une enquête n'est pas requise, le ministre compétent donne, dans les soixante jours suivant réception de la demande, un avis de la décision, motifs à l'appui, à l'auteur de la demande.

Avis de la décision de ne pas enquêter

(4) Le ministre compétent n'est pas tenu de donner l'avis si l'infraction reprochée dans la demande fait déjà l'objet d'une enquête indépendante de la demande.

Absence d'avis

95. (1) À intervalles de quatre-vingt-dix jours à partir du moment où il accuse réception de la demande jusqu'à l'interruption ou la clôture de l'enquête, le ministre compétent informe l'auteur de la demande du déroulement de l'enquête, du délai qu'il estime nécessaire pour la compléter et des mesures qu'il a prises ou entend prendre.

Suivis

(2) Si l'infraction reprochée fait déjà l'objet d'une enquête indépendante de la demande, le ministre compétent n'a pas à informer l'auteur de la demande en application du paragraphe (1).

Absence de rapport

(3) Il peut, à toute étape de l'enquête, transmettre des documents ou autres éléments de preuve au procureur général pour lui permettre de décider si une infraction a été commise ou est sur le point de l'être et de prendre les mesures de son choix.

Communica-
tion de documents au procureur général

96. (1) Le ministre compétent peut interrompre ou clore l'enquête s'il estime que l'infraction reprochée ne justifie plus sa poursuite ou que ses résultats ne permettent pas de conclure à la perpétration d'une infraction.

Interruption ou clôture de l'enquête

(2) En cas d'interruption de l'enquête, il établit un rapport écrit exposant l'information recueillie, les motifs de l'interruption et les mesures qu'il a prises ou entend prendre, et en envoie copie à l'auteur de la demande; le cas échéant, il lui notifie la reprise de l'enquête.

Rapport en cas d'interrup-
tion

(3) Une fois l'enquête close, il établit un rapport écrit exposant l'information recueillie, les motifs de la clôture et les mesures qu'il a prises ou entend prendre, et en envoie copie à l'auteur de la demande et aux personnes dont la conduite a fait l'objet de l'enquête.

Rapport de clôture d'enquête

(4) La copie du rapport envoyée aux personnes dont la conduite a fait l'objet de l'enquête ne doit dévoiler ni les nom et adresse de l'auteur de la demande, ni aucun autre renseignement personnel à son sujet.

Renseigne-
ments personnels

(5) Si l'infraction reprochée fait déjà l'objet d'une enquête indépendante de la demande, il peut attendre l'interruption ou la clôture de cette enquête avant d'envoyer copie du rapport visé au paragraphe (2) ou (3).

Absence de rapport