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Projet de loi C-33

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MODIFICATIONS CONNEXES

Loi sur les espèces sauvages du Canada

L.R., ch. W-9; 1994, ch. 23, art. 2(F)

133. L'article 4 de la Loi sur les espèces sauvages du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Si des terres domaniales dont la gestion est confiée à un ministre fédéral autre que le ministre sont, de l'avis des deux ministres, nécessaires aux activités de recherche, de conservation ou d'information concernant les espèces sauvages, le gouverneur en conseil peut, sur leur recommandation, prendre un décret autorisant le ministre à exercer, avec l'assentiment de l'autre ministre, les pouvoirs prévus au paragraphe (2) à l'égard de tout ou partie des terres spécifiées.

Pouvoirs sur les terres domaniales sous gestion d'un autre ministre

134. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 4.1, de ce qui suit :

4.2 Le ministre peut déléguer à quiconque tel de ses pouvoirs ou fonctions prévus par la présente loi. Le mandat est à exécuter en conformité avec la délégation.

Délégation

135. (1) L'alinéa 12a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 50, par. 48(1)

    a) interdire, de manière générale ou pour une période ou un objet déterminés, l'accès à la totalité ou à une partie des terres dont la gestion est confiée au ministre ou des terres domaniales visées par un décret pris au titre du paragraphe 4(3) ;

(2) Les alinéas 12i) et j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1994, ch. 23, par. 14(3)

    i) prendre des mesures pour la conservation des espèces sauvages :

      (i) sur les terres domaniales dont la gestion est confiée au ministre en application de toute règle de droit fédérale ,

      (ii) sur les terres domaniales visées par un décret pris au titre du paragraphe 4(3),

      (iii) dans les zones marines protégées constituées au titre du paragraphe 4.1(1);

    j) régir la mise sur pied d'installations ou la construction, l'entretien et l'exploitation d'ouvrages destinés aux activités de recherche, de conservation ou d'information concernant les espèces sauvages :

      (i) sur les terres domaniales dont la gestion est confiée au ministre en application de toute règle de droit fédérale ,

      (ii) sur les terres domaniales visées par un décret pris au titre du paragraphe 4(3),

      (iii) dans les zones marines protégées constituées au titre du paragraphe 4.1(1).

Loi canadienne sur l'évaluation environnementale

1992, ch. 37

136. La définition de « effets environnementaux », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, est remplacée par ce qui suit :

« effets environnementaux » Tant les changements que la réalisation d'un projet risque de causer à l'environnement que les changements susceptibles d'être apportés au projet du fait de l'environnement, que ce soit au Canada ou à l'étranger; sont comprises parmi les changements à l'environnement les répercussions de ceux-ci soit en matière sanitaire et socioéconomique, soit sur l'usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles par les autochtones, soit sur une construction, un emplacement ou une chose d'importance en matière historique, archéologique, paléontologique ou architecturale, soit sur une espèce sauvage inscrite, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril.

« effets environne-
mentaux »
``environ-
mental effect
''

Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs

1994, ch. 22

137. La Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs est modifiée par adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :

11.1 Le ministre peut déléguer à quiconque telle de ses attributions prévues par la présente loi. Le mandat est à exécuter en conformité avec la délégation.

Délégation

Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial

1992, ch. 52

138. L'article 10 de la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Le ministre peut déléguer à quiconque telle de ses attributions prévues par le présent article. Le mandat est à exécuter en conformité avec la délégation.

Délégation

139. L'alinéa 21(1)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

      (v) pour l'application de l'article 8;

140. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 21, de ce qui suit :

21.1 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, pour l'application du paragraphe 6(2), modifier les définitions de « animal » ou « végétal » à l'article 2.

Décret

(2) Si le ministre estime que l'importation d'un spécimen, vivant ou mort, mettrait en danger des espèces ou des écosystèmes canadiens et qu'il y a lieu de prendre des mesures d'urgence pour parer à ce danger, il peut recommander la prise du décret prévu au paragraphe (1).

Fondement de la recomman-
dation

(3) Le décret s'applique à compter de sa prise pour la période, d'au plus un an, qu'il fixe.

Durée d'application

(4) Le décret est soustrait à l'application de l'article 3 de la Loi sur les textes réglementaires.

Exclusion

ENTRÉE EN VIGUEUR

141. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Décret