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Projet de loi C-33

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INFRACTIONS ET PEINES

97. (1) Quiconque contrevient aux paragraphes 32(1) ou (2), à l'article 33, aux paragraphes 36(1), 58(1), 60(1) ou 61(1), aux articles 91 ou 92, à toute disposition d'un règlement ou d'un décret d'urgence prévue par ce règlement ou ce décret ou contrevient à un accord sur des mesures de rechange conclu sous le régime de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infractions

    a) par procédure sommaire :

      (i) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 300 000 $,

      (ii) dans le cas d'une personne physique, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation :

      (i) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 1 000 000 $,

      (ii) dans le cas d'une personne physique, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.

(2) Le règlement ou le décret d'urgence peut préciser lesquelles de ses dispositions créent une infraction.

Infraction : règlement ou décret

(3) Le montant des amendes prévues au paragraphe (1) peut être doublé en cas de récidive.

Récidive

(4) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.

Infraction continue

(5) En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction visant plusieurs animaux, végétaux ou autres organismes, l'amende peut être calculée pour chacun d'eux, comme s'ils avaient fait l'objet de dénonciations distinctes; l'amende finale infligée est alors la somme totale obtenue.

Amendes cumulatives

(6) Le tribunal peut, s'il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de l'infraction, lui infliger, en sus de l'amende maximale prévue par la présente loi, une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces avantages.

Amende supplémen-
taire

98. En cas de perpétration d'une infraction par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs, agents ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Dirigeants d'une personne morale

99. Dans les poursuites pour infraction, il suffit, pour établir la culpabilité de l'accusé, de prouver que l'infraction a été commise par son agent ou mandataire, que celui-ci ait ou non été poursuivi.

Infraction : agent ou mandataire

100. La prise de précautions voulues peut être opposée en défense à toute accusation portée au titre de la présente loi.

Disculpation

101. La poursuite d'une infraction peut être intentée, entendue et jugée soit au lieu de la perpétration, soit au lieu où a pris naissance l'objet de la poursuite, soit encore au lieu où l'accusé est appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.

Ressort

102. Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu - en plus des principes qu'il doit prendre en considération - des facteurs suivants :

Facteurs à considérer

    a) le dommage ou le risque de dommage que cause l'infraction;

    b) le caractère intentionnel, imprudent ou fortuit de l'infraction;

    c) la conclusion du tribunal selon laquelle le contrevenant a fait preuve d'incompétence, de négligence ou d'insouciance;

    d) tout avantage procuré par la perpétration de l'infraction;

    e) tout élément de preuve l'incitant raisonnablement à croire que le contrevenant a, dans le passé, accompli des actes contraires aux lois portant protection des espèces sauvages;

    f) l'examen de toutes les sanctions applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones.

103. (1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant, le tribunal peut prononcer, en sus de toute autre peine, la confiscation au profit de Sa Majesté des objets saisis ou du produit de leur aliénation.

Confiscation

(2) S'il ne prononce pas la confiscation, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, sont restitués au propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession.

Restitution d'un objet non confisqué

104. En cas de déclaration de culpabilité, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, peuvent être retenus jusqu'au paiement de l'amende; ces objets peuvent être vendus, s'ils ne l'ont pas déjà été, et le produit de leur aliénation peut être affecté en tout ou en partie au paiement de l'amende.

Rétention ou vente

105. En sus de toute autre peine et compte tenu de la nature de l'infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :

Ordonnance du tribunal

    a) s'abstenir de tout acte ou activité risquant d'entraîner, selon le tribunal, la continuation de l'infraction ou la récidive;

    b) prendre les mesures que le tribunal juge indiquées pour réparer ou éviter toute atteinte aux espèces sauvages résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l'infraction;

    c) faire effectuer, à des moments déterminés, une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée, et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;

    d) publier, de la façon que le tribunal juge indiquée, les faits liés à la perpétration de l'infraction;

    e) exécuter des travaux d'intérêt collectif aux conditions que le tribunal estime raisonnables;

    f) fournir au ministre compétent, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime justifiés en l'occurrence;

    g) indemniser le ministre compétent ou le gouvernement de la province ou du territoire, en tout ou en partie, des frais supportés ou devant être supportés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l'infraction;

    h) verser, selon les modalités prescrites par le tribunal, une somme d'argent destinée à permettre des recherches sur la protection de l'espèce sauvage à l'égard de laquelle l'infraction a été commise;

    i) verser à un établissement d'enseignement, selon les modalités prescrites par le tribunal, une somme d'argent destinée à créer des bourses d'études attribuées à quiconque suit un programme d'études dans un domaine lié à l'environnement;

    j) en garantie de l'exécution des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès du tribunal le montant que celui-ci juge indiqué;

    k) satisfaire aux autres exigences que le tribunal estime justifiées pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive.

106. (1) Lorsque, en vertu de l'alinéa 731(1)a) du Code criminel, il sursoit au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de toute ordonnance de probation rendue au titre de cette loi, peut, par ordonnance, enjoindre au contrevenant de se conformer à l'une ou plusieurs des obligations visées à l'article 105.

Condamna-
tion avec sursis

(2) Sur demande de la poursuite, le tribunal peut, lorsque la personne visée par l'ordonnance ne se conforme pas aux modalités de celle-ci ou est déclarée coupable d'une autre infraction dans les trois ans qui suivent la date de l'ordonnance, prononcer la peine qui aurait pu lui être infligée s'il n'y avait pas eu sursis.

Prononcé de la peine

107. (1) Les poursuites visant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où les éléments constitutifs de l'infraction sont venus à la connaissance du ministre compétent.

Prescription

(2) Le document paraissant délivré par le ministre compétent et attestant la date où les éléments sont venus à sa connaissance est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat

(3) Au présent article, toute mention du ministre compétent vise également le ministre provincial ou le ministre territorial si le ministre compétent lui a délégué ses attributions relativement aux mesures d'application de la présente loi, des règlements ou des décrets d'urgence dans la province ou le territoire où l'infraction aurait été commise.

Ministre provincial ou territorial

MESURES DE RECHANGE

108. (1) Le recours à des mesures de rechange à l'égard d'une personne accusée d'une infraction n'est possible, compte tenu de l'objet de la présente loi, que si les conditions suivantes sont réunies :

Application

    a) les mesures font partie d'un programme autorisé par le procureur général après consultation du ministre compétent;

    b) une dénonciation a été déposée à l'égard de l'infraction;

    c) le procureur général, après consultation du ministre compétent, est convaincu que les mesures de rechange sont indiquées, compte tenu de la nature de l'infraction, des circonstances de sa perpétration et des éléments suivants :

      (i) la protection des espèces en péril,

      (ii) les antécédents du suspect en ce qui concerne l'observation de la présente loi,

      (iii) la question de savoir si l'infraction constitue une récidive,

      (iv) toute prétendue tentative - passée ou actuelle - d'action contraire aux objets ou exigences de la présente loi, notamment toute prétendue dissimulation de renseignements,

      (v) la question de savoir si des mesures préventives ou correctives ont été prises par le suspect - ou en son nom - à l'égard de l'infraction;

    d) le suspect, informé des mesures de rechange, a librement manifesté sa ferme volonté de collaborer à leur mise en oeuvre;

    e) il a conclu avec le procureur général un accord sur les mesures de rechange dans les cent quatre-vingts jours suivant la signification d'une sommation ou la délivrance d'une citation à comparaître ou la remise par lui d'une promesse de comparaître ou d'un engagement;

    f) il a été informé de son droit d'être représenté par un avocat avant de consentir à collaborer à la mise en oeuvre des mesures de rechange;

    g) il se reconnaît responsable de l'acte ou de l'omission à l'origine de l'infraction;

    h) le procureur général estime qu'il y a des preuves suffisantes justifiant des poursuites relatives à l'infraction;

    i) aucune règle de droit ne fait obstacle aux poursuites relatives à l'infraction.

(2) Il ne peut y avoir de mesures de rechange lorsque le suspect :

Restrictions

    a) soit nie toute participation à la perpétration de l'infraction reprochée;

    b) soit manifeste le désir de voir déférer au tribunal toute accusation portée contre lui.

(3) Les aveux de culpabilité ou les déclarations de responsabilité faits pour pouvoir bénéficier de mesures de rechange ne sont pas admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales engagées contre leur auteur.

Non-
admissibilité des aveux

(4) Dans le cas où il y a eu recours aux mesures de rechange, le tribunal rejette l'accusation portée contre le suspect, s'il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités :

Accusation rejetée

    a) soit que celui-ci a entièrement respecté l'accord;

    b) soit qu'il a partiellement respecté l'accord, la poursuite étant, à son avis, injuste eu égard aux circonstances et au degré d'exécution de celui-ci.

(5) Le recours aux mesures de rechange n'empêche pas l'exercice de poursuites dans le cadre de la présente loi.

Possibilité de mesures de rechange et poursuites

(6) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher, s'ils sont conformes à la loi, les dénonciations, l'obtention ou la confirmation d'un acte judiciaire ou l'engagement de poursuites.

Dénonciation

109. (1) L'accord peut être assorti de conditions, notamment en ce qui touche :

Conditions de l'accord

    a) l'assujettissement du suspect à tout ou partie des obligations visées à l'article 105 ou à toute autre obligation réglementaire que le procureur général estime indiquée après consultation du ministre compétent;

    b) les frais entraînés par le contrôle du respect de l'accord.

(2) Tout organisme gouvernemental ou non gouvernemental peut contrôler le respect de l'accord.

Organisme de contrôle

110. L'accord entre en vigueur à la date de sa conclusion ou à la date ultérieure qui y est fixée et demeure en vigueur pendant la période - d'au plus trois ans - qui y est fixée.

Durée de l'accord

111. (1) Le procureur général consulte le ministre compétent avant de conclure un accord et, sous réserve du paragraphe (5) et dans les trente jours suivant la conclusion de l'accord, fait déposer celui-ci auprès du tribunal saisi de la dénonciation, comme partie du dossier judiciaire de la procédure auquel le public a accès.

Dépôt auprès du tribunal

(2) Un rapport relatif à l'application et au respect de l'accord est déposé auprès du même tribunal dès que les conditions dont il est assorti sont exécutées ou que les accusations ayant occasionné sa conclusion sont rejetées.

Rapport

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les renseignements suivants sont énoncés en annexe de l'accord ou du rapport :

Renseigne-
ments confidentiels

    a) les secrets industriels de toute personne;

    b) les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par toute personne;

    c) les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou de faire réaliser des profits financiers appréciables à toute personne ou de nuire à sa compétitivité;

    d) les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations menées par toute personne en vue de la conclusion de contrats ou à d'autres fins.

(4) Les parties à l'accord s'entendent sur la question de savoir quels renseignements correspondent aux catégories précisées par les alinéas (3)a) à d).

Entente sur les renseigne-
ments à énoncer en annexe

(5) L'annexe est confidentielle et n'est pas déposée auprès du tribunal.

Façon d'assurer le secret de l'annexe

(6) Le ministre compétent ne peut communiquer les renseignements contenus dans l'annexe que dans le cadre de l'article 117 ou de la Loi sur l'accès à l'information.

Interdiction de communi-
cation

112. (1) Par dérogation à l'article 579 du Code criminel, le procureur général suspend, sur dépôt de l'accord, l'instance à l'égard de l'infraction reprochée - ou demande au tribunal de l'ajourner - jusqu'au plus tard un an après l'expiration de l'accord.

Suspension d'instance

(2) Il peut reprendre l'instance suspendue, sans que soit nécessaire une nouvelle dénonciation ou un nouvel acte d'accusation, selon le cas, simplement en donnant avis au greffier du tribunal où elle a été suspendue; cependant, lorsqu'un tel avis n'est pas donné dans l'année qui suit l'expiration de l'accord, la poursuite est réputée n'avoir jamais été engagée.

Reprise de l'instance