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Projet de loi C-26

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      (i) soit la concurrence subira vraisemblablement un préjudice auquel le Tribunal ne pourra adéquatement remédier,

      (ii) soit un compétiteur sera vraisemblablement éliminé ou une personne subira vraisemblablement une réduction importante de sa part de marché, une perte importante de revenu ou des dommages auxquels le Tribunal ne pourra adéquatement remédier.

(2) Le commissaire peut rendre l'ordonnance sans préavis et sans donner au préalable à qui que ce soit la possibilité de présenter des observations.

Aucun préavis ni aucune observation

(3) Le commissaire envoie un avis écrit de l'ordonnance et des motifs de celle-ci, dans les meilleurs délais après son prononcé, aux personnes qui en font l'objet et aux autres personnes directement touchées.

Avis aux intéressés

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l'ordonnance demeure en vigueur pendant vingt jours.

Durée de l'ordonnance

(5) Le commissaire peut, à deux reprises, proroger l'ordonnance d'une période supplémentaire de trente jours et peut, en tout temps, annuler l'ordonnance. Dans les meilleurs délais, il avise par écrit de la prorogation ou de l'annulation les personnes qui ont été avisées au titre du paragraphe (3).

Prorogation de l'ordonnance

(6) En cas de présentation de la demande visée au paragraphe (7), l'ordonnance demeure en vigueur jusqu'à la date du prononcé de la décision du Tribunal.

Durée de l'ordonnance en cas de contestation judiciaire

(7) Toute personne faisant l'objet de l'ordonnance peut en demander au Tribunal la modification ou l'annulation pendant la période prévue au paragraphe (4). Le Tribunal :

Modification ou annulation de l'ordonnance

    a) confirme l'ordonnance, avec, le cas échéant, les modifications qu'il estime indiquées en l'occurrence, pour une période maximale de soixante jours à compter du prononcé de sa décision, s'il est convaincu qu'une des situations visées à l'alinéa (1)b) s'est produite ou se produira vraisemblablement;

    b) annule l'ordonnance s'il n'est pas convaincu qu'une des situations visées à l'alinéa (1)b) s'est produite ou se produira vraisemblablement.

(8) Le demandeur avise par écrit de la demande les personnes qui ont été avisées au titre du paragraphe (3).

Avis

(9) Pour les fins de la demande visée au paragraphe (7), le commissaire est l'intimé.

Statut d'intimé du commissaire

(10) Dans le cadre de l'audition de la demande visée au paragraphe (7), le Tribunal accorde au demandeur, au commissaire et aux personnes directement touchées toute possibilité de présenter des éléments de preuve et des observations sur l'ordonnance attaquée avant de rendre sa décision.

Possibilité de présenter des observations

(11) Sous réserve du paragraphe (7) :

Interdiction de recours extraordi-
naire

    a) l'ordonnance ne peut faire l'objet d'aucune contestation ou révision judiciaire;

    b) l'action du commissaire - dans la mesure où elle s'exerce dans le cadre du présent article - ne peut être contestée, révisée, empêchée ou limitée, ni faire l'objet d'aucun recours judiciaire, notamment par voie d'injonction, de certiorari, de mandamus, de prohibition, de quo warranto ou de jugement déclaratoire.

(12) Le prononcé de l'ordonnance par le commissaire ne porte aucunement atteinte à l'exercice par celui-ci des attributions que lui confère la présente loi, notamment le pouvoir de mener des enquêtes et de présenter des demandes devant le Tribunal à l'égard des agissements qui font l'objet de l'ordonnance.

Exercice des attributions non touché par l'ordonnance

(13) Le commissaire dépose chaque ordonnance auprès du greffe du Tribunal. Une fois enregistrée, l'ordonnance a la même valeur et produit les mêmes effets que si elle avait été rendue par le Tribunal.

Enregistre-
ment de l'ordonnance

(14) Lorsqu'une ordonnance provisoire a force d'application, le commissaire doit, avec toute la diligence possible, mener à terme l'enquête à l'égard des agissements qui font l'objet de l'ordonnance.

Obligations du commissaire

(15) Sa Majesté du chef du Canada, le ministre, le commissaire, les sous-commissaires, les personnes appartenant à l'administration publique fédérale, de même que les personnes agissant sous les ordres du commissaire, bénéficient de l'immunité judiciaire pour les actes ou omissions accomplis de bonne foi en application du présent article.

Immunité judiciaire

LOI SUR LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

L.R., ch. 19 (2e suppl.), Partie I

16. Le paragraphe 11(1) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 2, art. 43

11. (1) Le président, siégeant seul, ou un juge désigné par le président et siégeant seul, peut statuer sur les demandes d'ordonnance présentées en application du paragraphe 4.1(2) ou (4), 100(1), 104(1) ou 104.1(7) de la Loi sur la concurrence ainsi que sur toute question afférente.

Demandes

LOI SUR LA PARTICIPATION PUBLIQUE AU CAPITAL D'AIR CANADA

L.R., ch. 35 (4e suppl.)

17. (1) Les alinéas 6(1)a) à c) de la Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada sont remplacés par ce qui suit :

    a) des dispositions qui imposent des restrictions sur l'émission, le transfert et la propriété, ou copropriété, d'actions avec droit de vote de la Société afin d'empêcher toute personne, de concert avec des personnes avec qui elle est liée, d'être la détentrice ou la véritable propriétaire ou d'avoir le contrôle, directement ou indirectement, autrement qu'à titre de garantie seulement, d'actions avec droit de vote conférant plus de quinze pour cent des droits de vote qui peuvent normalement être exercés pour l'élection des administrateurs de la Société, à l'exception des droits de vote pouvant être exercés par ou pour le ministre;

    b) des dispositions qui imposent des restrictions sur l'émission, le transfert et la propriété, ou copropriété, d'actions avec droit de vote de la Société afin d'empêcher des non-résidents d'être les détenteurs ou les véritables propriétaires ou d'avoir le contrôle, directement ou indirectement, autrement qu'à titre de garantie seulement, d'une quantité totale d'actions avec droit de vote qui confèrent plus de vingt-cinq pour cent - ou le pourcentage supérieur prévu par règlement du gouverneur en conseil - des droits de vote qui peuvent normalement être exercés pour l'élection des administrateurs de la Société, à l'exception des droits de vote pouvant être exercés par ou pour le ministre;

    c) des dispositions régissant le compte ou la répartition au prorata des votes exercés à une assemblée de ses actionnaires et attachés à ses actions avec droit de vote qui sont détenues ou contrôlées - directement ou indirectement - par des non-résidents ou qui sont la véritable propriété de ceux-ci, de manière à limiter la proportion de ces votes à vingt-cinq pour cent - ou le pourcentage supérieur prévu pour l'application de l'alinéa b) - du nombre total des votes exercés à cette assemblée;

(2) L'article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(6.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir un pourcentage supérieur à vingt-cinq pour cent pour l'application de l'alinéa (1)b).

Règlements : pourcentage

18. L'article 10 de la même loi devient le paragraphe 10(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (5), la Société est tenue de veiller à ce que les services aériens, y compris les services connexes, offerts par ses filiales à leurs clients le soient, et à ce que ces clients puissent communiquer avec celles-ci relativement à ces services, dans l'une ou l'autre des langues officielles dans le cas où, offrant elle-même les services, elle serait tenue, au titre de la partie IV de la Loi sur les langues officielles, à une telle obligation.

Communica-
tion avec les voyageurs

(3) Pour l'application du présent article, une personne morale est la filiale de la Société si, selon le cas :

Filiales

    a) elle est contrôlée :

      (i) soit par la Société,

      (ii) soit par la Société et une ou plusieurs personnes morales elles-mêmes contrôlées par celle-ci,

      (iii) soit par des personnes morales elles-mêmes contrôlées par la Société;

    b) elle est la filiale d'une filiale de la Société.

(4) Pour l'application du paragraphe (3), une personne morale est contrôlée par une autre personne morale si :

Contrôle

    a) des valeurs mobilières de la personne morale conférant plus de cinquante pour cent des votes qui peuvent être exercés lors de l'élection des administrateurs de la personne morale en question sont détenues, autrement qu'à titre de garantie uniquement, par cette autre personne morale ou pour son bénéfice;

    b) les votes que comportent ces valeurs mobilières sont suffisants, en supposant leur exercice, pour élire une majorité des administrateurs de la personne morale.

(5) Le paragraphe (2) s'applique :

Application

    a) un an après son entrée en vigueur, à l'égard des services aériens, y compris les services connexes, offerts soit à un bureau au Manitoba, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, en Alberta, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, soit relativement à un trajet dans ces provinces, par une filiale de la Société qui avait ce statut lors de cette entrée en vigueur;

    b) à l'égard des Lignes aériennes Canadien International ltée et des Lignes aériennes Canadien Régional ltée, dans le cas où celles-ci deviennent des filiales de la Société avant cette entrée en vigueur et à l'égard de la personne qui ne devient une filiale de la Société qu'après cette entrée en vigueur, trois ans après l'acquisition par elles du statut de filiale.

(6) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre des Transports, proroger le délai de trois ans visé à l'alinéa (5)b) d'au plus un an à l'égard soit d'un trajet emprunté par une filiale, soit d'un bureau où elle offre des services.

Prorogation

(7) Si les Lignes aériennes Canadien International ltée, les Lignes aériennes Canadien Régional ltée ou une filiale de la Société offrent à la place de la Société ou de l'une de ses filiales un service aérien, y compris les services connexes, que celles-ci offraient le 21 décembre 1999 ou par la suite, la Société est tenue de veiller à ce que les services offerts par la personne à ses clients à sa place ou à la place de l'une de ses filiales le soient, et à ce qu'ils puissent communiquer avec la personne relativement à ces services, dans l'une ou l'autre des langues officielles dans le cas où, elle-même ou l'une de ses filiales offrant les services, elle serait tenue, au titre de la partie IV de la Loi sur les langues officielles ou du paragraphe (2), à une telle obligation.

Obligation en cas de substitution

(8) Il demeure entendu que les paragraphes (2) et (7) ne portent pas atteinte à l'obligation qui incombe à la Société au titre de l'article 25 de la Loi sur les langues officielles.

Article 25 de la Loi sur les langues officielles

(9) Pour l'application des parties VIII, IX et X de la Loi sur les langues officielles, les obligations prévues aux paragraphes (2) et (7) sont réputées être des obligations prévues à la partie IV de cette loi.

Assimilation

(10) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« client » Personne qui utilise ou a l'intention d'utiliser, à titre de passager, d'expéditeur ou de consignataire, un service aérien, y compris les services connexes, offerts par une filiale mentionnée aux paragraphes (2) ou (7).

« client »
``customer''

« expéditeur » S'entend au sens de l'article 6 de la Loi sur les transports au Canada.

« expéditeur »
``shipper''

« service aérien » S'entend au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada.

« service aérien »
``air service''

« services connexes » S'entend notamment, à l'égard des filiales visées aux paragraphes (2) et (7) :

« services connexes »
``incidental services''

      a) des services de billetterie et de réservation;

      b) des renseignements relatifs aux trajets et aux tarifs - notamment les avis et annonces - qu'elles publient ou font publier à l'intention de leurs clients;

      c) des services qu'elles offrent à leurs clients à l'aéroport, notamment le contrôle des passagers à l'embarquement et au débarquement, les annonces faites aux clients et les services au comptoir;

      d) de la procédure applicable à la réclamation des bagages ou du fret et des services à la clientèle.

« trajet » Trajet emprunté par un service aérien d'une filiale de la Société dans les deux directions entre la tête de ligne et le terminus du service, et qui est effectué entre ces deux points, avec ou sans escale, par le même aéronef.

« trajet »
``route''

19. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 10, de ce qui suit :

10.1 (1) Le projet d'acquisition décrit dans la lettre du 21 décembre 1999 envoyée par la société 853350 Alberta Ltd. et Air Canada au ministre des Transports est réputé être une transaction agréée par le gouverneur en conseil au titre du paragraphe 56.2(6) de la Loi sur les transports au Canada à la date d'entrée en vigueur de ce paragraphe.

Assimilation

(2) Les engagements pris envers le ministre des Transports par la société 853350 Alberta Ltd. et Air Canada dans la lettre mentionnée au paragraphe (1) sont réputés être des modalités de l'agrément visé au paragraphe 56.2(6) de la Loi sur les transports au Canada portant sur des questions relatives aux transports nationaux et les engagements pris par elles envers le commissaire de la concurrence et figurant à l'annexe A de la lettre de celui-ci, datée du 21 décembre 1999, à l'égard du projet d'acquisition visé au paragraphe (1) sont réputés être des modalités de cet agrément portant sur l'éventuel empêchement ou diminution de la concurrence.

Assimilation

(3) Pour l'application des articles 45 et 61 de la Loi sur la concurrence, les sociétés Canadian Airlines Corporation, les Lignes aériennes Canadien International ltée et les Lignes aériennes Canadien Régional ltée sont réputées appartenir au groupe d'Air Canada à l'égard de tout ce qu'elles accomplissent après le 21 décembre 1999 et avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe ou la cessation d'effet des engagements mentionnés au paragraphe (2), la première en date étant à retenir.

Présomption

(4) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que la société 853350 Alberta Ltd. et Air Canada ne sont pas assujetties aux modalités mentionnées au paragraphe (2) si les engagements cessent d'avoir effet et ne reprennent pas effet dans les circonstances prévues :

Cessation d'effet des engagements

    a) soit au paragraphe intitulé « Date d'effet » de la lettre mentionnée au paragraphe (1);

    b) soit à l'engagement #15 figurant dans l'annexe A mentionnée au paragraphe (2).

(5) La prise du décret visé au paragraphe (4) entraîne l'annulation de l'agrément visé au paragraphe (1) et la cessation d'effet de la certification visée à l'alinéa 94c) de la Loi sur la concurrence à l'égard de l'acquisition visée.

Effet du décret