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Projet de loi C-26

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48-49 ELIZABETH II

CHAPITRE 15

Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada, la Loi sur la concurrence, la Loi sur le Tribunal de la concurrence et la Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada et modifiant une autre loi en conséquence

[Sanctionnée le 29 juin 2000]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

1996, ch. 10

Modifications

1. L'article 55 de la Loi sur les transports au Canada devient le paragraphe 55(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Pour l'application de la présente partie :

Groupe

    a) des personnes morales sont du même groupe si l'une est la filiale de l'autre, si toutes deux sont des filiales d'une même personne morale ou si chacune d'elles est contrôlée par la même personne;

    b) si deux personnes morales sont du groupe d'une même personne morale au même moment, elles sont réputées être du même groupe;

    c) une société de personnes ou une entreprise individuelle est du groupe d'une autre société de personnes ou d'une autre entreprise individuelle si toutes deux sont contrôlées par la même personne;

    d) une personne morale est du groupe d'une société de personnes ou d'une entreprise individuelle si toutes deux sont contrôlées par la même personne;

    e) une personne morale est une filiale d'une autre personne morale si elle est contrôlée par cette autre personne morale ou par une filiale de celle-ci;

    f) une personne morale est contrôlée par une personne autre que Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province si :

      (i) des valeurs mobilières de la personne morale conférant plus de cinquante pour cent des votes qui peuvent être exercés lors de l'élection des administrateurs de la personne morale en question sont détenues, directement ou indirectement, notamment par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs filiales, autrement qu'à titre de garantie uniquement, par cette personne ou pour son bénéfice,

      (ii) les votes que comportent ces valeurs mobilières sont suffisants, en supposant leur exercice, pour élire une majorité des administrateurs de la personne morale;

    g) une personne morale est contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province si :

      (i) la personne morale est contrôlée par Sa Majesté de la manière décrite à l'alinéa f),

      (ii) dans le cas d'une personne morale sans capital-actions, une majorité des administrateurs de la personne morale, autres que les administrateurs d'office, sont nommés par :

        (A) soit le gouverneur en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil de la province, selon le cas,

        (B) soit un ministre du gouvernement du Canada ou de la province, selon le cas;

    h) contrôle une société de personnes la personne qui détient dans cette société des titres de participation lui donnant droit de recevoir plus de cinquante pour cent des bénéfices de la société ou plus de cinquante pour cent des éléments d'actif de celle-ci au moment de sa dissolution.

(3) Au paragraphe (2), « personne » s'entend d'un particulier, d'une société de personnes, d'une association, d'une personne morale, d'un fiduciaire, d'un exécuteur testamentaire ou du liquidateur d'une succession, d'un tuteur, d'un curateur ou d'un mandataire.

Définition de « personne »

(4) Il demeure entendu que le paragraphe (2) n'a pas pour effet de modifier le sens de l'expression « contrôle de fait » dans la définition de « Canadien » au paragraphe (1).

Contrôle de fait

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 56, de ce qui suit :

Examen des fusions et acquisitions

56.1 (1) La personne qui est tenue, au titre du paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence, de donner avis au commissaire d'une transaction portant sur une entreprise de transport aérien est aussi tenue d'en donner avis au ministre et à l'Office, avec les renseignements exigés au titre de ce paragraphe, sous réserve des règlements, à la date à laquelle elle donne l'avis au commissaire et, en tout état de cause, au plus tard à la date à laquelle elle est tenue de donner cet avis.

Avis

(2) S'il estime que la transaction ne soulève aucune question d'intérêt public en matière de transports nationaux, le ministre en avise la personne qui lui a donné l'avis mentionné au paragraphe (1) dans les quarante-deux jours suivant celui-ci.

Déterminatio n par le ministre

(3) Les articles 56.2 et 56.3 ne s'appliquent pas à la transaction si le ministre donne l'avis mentionné au paragraphe (2).

Non-assujetti ssement aux articles 56.2 et 56.3

(4) Au présent article et aux articles 56.2, 56.4 et 56.5, « commissaire » s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la concurrence.

Définition de « commissair e »

56.2 (1) Il est interdit de conclure la transaction visée au paragraphe 56.1(1), sauf si l'Office a conclu que celle-ci donnerait lieu à une entreprise de transport aérien ayant la qualité de Canadien et si le gouverneur en conseil l'a agréée.

Interdiction

(2) Dans les meilleurs délais, le commissaire fait rapport au ministre et aux parties à la transaction des questions relatives à l'empêchement ou à la diminution de la concurrence qui pourrait résulter de la transaction.

Rapport du commissaire

(3) Après réception du rapport mais avant qu'il ne recommande au gouverneur en conseil d'agréer la transaction, le ministre informe le commissaire et les parties à la transaction :

Questions relatives à la concurrence et aux transports

    a) d'une part, des questions relatives aux transports nationaux que, selon lui, celle-ci soulève;

    b) d'autre part, de celles des questions mentionnées par le commissaire que les parties devraient étudier avec celui-ci.

(4) Après communication avec le ministre et le commissaire, les parties à la transaction informent ceux-ci des mesures qu'elles sont disposées à prendre pour répondre aux questions mentionnées par eux. Elles peuvent proposer des modifications à la transaction.

Prise de mesures par les parties

(5) Le ministre, avant de présenter une recommandation d'agrément au gouverneur en conseil, obtient l'opinion du commissaire sur la justesse des engagements pris par les parties pour répondre aux questions soulevées par celui-ci et sur l'effet des propositions de modification sur ces questions.

Opinion du commissaire

(6) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, agréer la transaction selon les modalités qu'il estime indiquées s'il est convaincu que celle-ci servirait l'intérêt public, compte tenu, le cas échéant, des modifications que les parties sont prêtes à y apporter et des mesures qu'elles sont disposées à prendre. Il précise celles des modalités qui portent sur l'éventuel empêchement ou diminution de la concurrence et celles d'entre elles qui portent sur des questions relatives aux transports nationaux.

Agrément du gouverneur en conseil

(7) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, modifier ou annuler les modalités de l'agrément à la demande de toute personne tenue de s'y conformer. Si les modalités portent sur la concurrence, le ministre consulte le commissaire avant de présenter sa recommandation.

Modification des modalités

(8) Dans le cas où le ministre lui délègue, au titre de l'article 49, la charge d'enquêter sur une question pour l'aider à faire la recommandation prévue aux paragraphes (6) ou (7), l'Office avise le commissaire de la tenue de l'enquête et lui donne la possibilité de présenter des observations.

Représen-
tations par le commissaire

(9) Toute personne assujettie aux modalités de l'agrément est tenue de s'y conformer.

Obligation de se conformer aux modalités de l'agrément

56.3 L'Office détermine si la transaction visée à l'article 56.1 donnerait lieu à une entreprise de transport aérien ayant la qualité de Canadien.

Qualité de Canadien

56.4 (1) S'il estime qu'un licencié et les licenciés de son groupe ont acquis après le 26 octobre 1999, ou sont sur le point d'acquérir, le contrôle complet des services intérieurs ou une partie importante du contrôle de ceux-ci, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, sauf si le contrôle résulte d'une transaction agréée au titre de l'article 56.2, leur ordonner de prendre les mesures qu'il juge raisonnables et nécessaires pour protéger l'intérêt public des effets du contrôle, notamment obliger une personne à se départir d'éléments d'actif.

Décret en cas de contrôle des services intérieurs

(2) Le ministre ne présente la recommandation visée au paragraphe (1) que s'il a obtenu du commissaire une évaluation de l'état de la concurrence au sein du secteur du transport aérien intérieur.

Réserve

(3) Sur demande de la personne qui y est assujettie, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, modifier ou annuler le décret mentionné au paragraphe (1). Si ce décret touche à la concurrence, le ministre consulte le commissaire avant de présenter sa recommandation.

Décret de modification ou d'annulation

56.5 (1) En cas de contravention au paragraphe 56.2(1), au paragraphe 56.2(9) à l'égard de modalités portant sur des questions relatives aux transports nationaux ou au décret visé au paragraphe 56.4(1), toute cour supérieure peut, à la demande du ministre, enjoindre au contrevenant de mettre fin à la contravention ou d'y remédier et rendre toute autre ordonnance qu'elle estime indiquée, notamment obliger une personne à se départir d'éléments d'actif. Le ministre avise le commissaire avant de présenter la demande.

Ordonnance en cas de contravention des modalités

(2) En cas de contravention au paragraphe 56.2(9) à l'égard de modalités portant sur l'éventuel empêchement ou diminution de la concurrence, toute cour supérieure peut, à la demande du commissaire, enjoindre au contrevenant de mettre fin à la contravention ou d'y remédier et rendre toute autre ordonnance qu'elle estime indiquée, notamment obliger une personne à se départir d'éléments d'actif. Le commissaire avise le ministre avant de présenter la demande.

Ordonnance en cas de contravention des modalités

56.6 Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre :

Règlements

    a) prévoir les renseignements à inclure dans l'avis mentionné au paragraphe 56.1(1);

    b) exempter toute catégorie de transactions de l'application des articles 56.1 à 56.3.

56.7 (1) Quiconque contrevient au paragraphe 56.1(1) commet une infraction et encourt :

Infraction : paragraphe 56.1(1)

    a) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $;

    b) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 50 000 $.

(2) Quiconque contrevient aux paragraphes 56.2(1) ou (9) ou au décret visé au paragraphe 56.4(1) commet un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de cinq ans et une amende maximale de 10 000 000 $, ou l'une de ces peines.

Infraction : paragraphes 56.2(1) ou (9) ou décret

(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction visée au paragraphe (2).

Infractions continues

(4) En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction visée aux paragraphes (1) ou (2), ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui y ont donné leur autorisation ou leur acquiescement ou y ont participé sont considérés comme coauteurs de l'infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l'infraction en cause, que la personne morale ait été poursuivie ou non.

Administrate urs, dirigeants et mandataires

(5) Les articles 174 et 175 ne s'appliquent pas aux infractions visées aux paragraphes (1) et (2).

Non-applicati on des articles 174 et 175

3. Les paragraphes 64(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(1.1) Le licencié qui se propose d'interrompre un service aérien régulier sans escale offert à longueur d'année entre deux points au Canada, est tenu d'en aviser, selon les modalités réglementaires, les personnes désignées par règlement si l'interruption aurait pour effet de réduire d'au moins cinquante pour cent la capacité hebdomadaire de transport de passagers, par rapport à celle de la semaine précédant son entrée en vigueur, de l'ensemble des licenciés offrant à longueur d'année des services aériens réguliers sans escale entre ces deux points.

Avis d'interrup-
tion de services

(1.2) Dans les meilleurs délais après avoir donné l'avis prévu aux paragraphes (1) ou (1.1), le licencié offre aux représentants élus des administrations municipales ou locales de la collectivité où se trouvent le ou les points touchés la possibilité de le rencontrer et de discuter avec lui de l'effet qu'auraient l'interruption ou la réduction du service.

Consultation

(2) Le licencié ne peut donner suite au projet mentionné aux paragraphes (1) ou (1.1) avant l'expiration soit des cent vingt jours ou, dans le cas où le service visé à ces paragraphes est offert depuis moins d'un an, des trente jours suivant la signification de l'avis, soit du délai inférieur fixé, à sa demande, par ordonnance de l'Office.

Délai

(3) Pour décider s'il convient de fixer un délai inférieur, l'Office tient compte :

Examen relatif à l'exemption

    a) du fait que les autres modes de transport desservant le point visé au paragraphe (1), ou ses environs, ou existant entre les points visés au paragraphe (1.1), sont satisfaisants ou non;

    b) de l'existence ou de la probabilité d'autres liaisons aériennes à destination du point ou entre les points;

    c) du fait que le licencié a respecté ou non les exigences du paragraphe (1.2);

    d) de la situation particulière du licencié.

(4) Au présent article, « service aérien régulier sans escale » s'entend d'un service aérien sans escale offert entre deux points soit régulièrement, soit conformément à un horaire publié.

Définition de « service aérien régulier sans escale »

4. L'article 66 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

66. (1) S'il conclut, sur dépôt d'une plainte, qu'un licencié, y compris les licenciés de son groupe, est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points, d'une part, et qu'un prix ou un taux, ou une augmentation de prix ou de taux, publiés ou appliqués à l'égard de ce service sont excessifs, d'autre part, l'Office peut, par ordonnance :

Prix ou taux excessifs

    a) annuler le prix, le taux ou l'augmentation;

    b) enjoindre au licencié de modifier son tarif afin de réduire d'une somme, et pour une période, qu'il estime indiquées dans les circonstances le prix, le taux ou l'augmentation;

    c) lui enjoindre de rembourser, si possible, les sommes qu'il détermine, majorées des intérêts calculés de la manière réglementaire, aux personnes qui, selon lui, ont versé des sommes en trop.

(2) S'il conclut, sur dépôt d'une plainte, qu'un licencié, y compris les licenciés de son groupe, est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points, d'une part, et que celui-ci offre une gamme de prix ou de taux insuffisante à l'égard de ce service, d'autre part, l'Office peut, par ordonnance, enjoindre au licencié, pour la période qu'il estime indiquée dans les circonstances, de publier et d'appliquer à l'égard de ce service un ou plusieurs autres prix ou taux qu'il estime indiqués dans les circonstances.

Gamme de prix insuffisante

(3) Pour décider, au titre des paragraphes (1) ou (2), si le prix, le taux ou l'augmentation de prix ou de taux publiés ou appliqués à l'égard d'un service intérieur entre deux points sont excessifs ou si le licencié offre une gamme de prix ou de taux insuffisante à l'égard d'un service intérieur entre deux points, l'Office tient compte :

Facteurs à prendre en compte

    a) de renseignements relatifs aux prix ou aux taux appliqués antérieurement à l'égard des services intérieurs entre ces deux points;

    b) des prix ou des taux applicables à l'égard des services intérieurs similaires offerts par le licencié et un ou plusieurs autres licenciés utilisant des aéronefs similaires, y compris les modalités de transport et, dans le cas de prix, le nombre de places offertes à ces prix;

    b.1) de la concurrence des autres moyens de transport, si la décision vise le taux, l'augmentation de taux ou la gamme de taux;

    c) des autres renseignements que lui fournit le licencié, y compris ceux qu'il fournit au titre de l'article 83.

(4) L'Office peut conclure qu'un licencié est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points s'il estime que tous les autres services intérieurs offerts entre ces points sont insuffisants, compte tenu du nombre des escales, des correspondances ou des places disponibles, de la fréquence des vols ou de la durée totale du voyage.

Services insuffisants