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Projet de loi C-258

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-258

Loi visant à protéger la santé humaine et l'environnement par la réduction de la pollution due aux véhicules automobiles

Attendu :

Préambule

    qu'il existe un nombre croissant de preuves scientifiques établissant que la santé humaine et l'environnement sont ou peuvent être menacés par l'essence contenant du manganèse méthylcyclopentadiényltricarbonyle ainsi que par l'essence et le carburant diesel ayant une teneur en oxygène inférieure à certaines normes;

    que le gouvernement du Canada s'est engagé, lors de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement tenue en 1992, à appliquer le principe de prudence;

    qu'il est impératif pour le Parlement du Canada, conformément au principe de prudence, de prendre des mesures immédiates pour protéger la santé humaine et l'environnement en interdisant ces carburants automobiles effectivement ou potentiellement dangereux,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la réduction de la pollution due aux véhicules automobiles.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« carburant diesel » Tout carburant servant à alimenter les moteurs à combustion interne à allumage par compression, à l'exception du mazout destiné à être utilisé et effectivement utilisé pour le chauffage domestique.

« carburant diesel »
``diesel fuel''

« essence » Les carburants du type essence destinés aux moteurs à combustion interne qui ne sont pas à allumage par compression, à l'exclusion des carburants du type essence utilisés pour alimenter les moteurs d'aéronefs.

« essence »
``gasoline''

« infraction » Infraction à la présente loi.

« infraction »
``offence''

« ministre » Le ministre de l'Environnement.

« ministre »
``Minister''

« principe de prudence » Principe selon lequel l'absence de certitude scientifique ne doit pas servir à remettre à plus tard la prise des mesures appropriées dans les cas où il y a un risque de préjudice grave ou irréparable à la santé humaine ou à l'environnement.

« principe de prudence »
``precau-
tionary principle
''

OBJET

3. La présente loi vise à protéger la santé humaine et l'environnement en interdisant l'utilisation et la vente de l'essence et du carburant diesel visés à l'article 4, en application du principe de prudence.

Objet

INTERDICTION D'UTILISER ET DE VENDRE CERTAINS TYPES D'ESSENCE ET DE CARBURANT DIESEL

4. Malgré les autres lois fédérales et leurs règlements d'application, il est interdit de produire ou d'importer pour utilisation ou vente au Canada, ou de vendre ou de mettre en vente au Canada :

Interdiction

    a) de l'essence ayant une teneur en oxygène inférieure à 2,7 pour cent en poids;

    b) du carburant diesel ayant une teneur en oxygène inférieure à 5,25 pour cent en poids;

    c) de l'essence contenant du manganèse méthylcyclopentadiényltricarbonyle.

POUVOIRS DU MINISTRE

5. Le ministre peut imposer les obligations suivantes à toute personne qui produit ou importe de l'essence ou du carburant diesel pour utilisation ou vente au Canada, ou qui en vend ou en met en vente au Canada :

Pouvoirs

    a) tenir les livres et registres nécessaires pour l'application de l'article 4;

    b) fournir au ministre des échantillons de l'essence ou du carburant diesel;

    c) communiquer au ministre, sur demande, les renseignements qu'il juge nécessaires concernant :

      (i) l'essence ou le carburant diesel,

      (ii) la teneur en oxygène de l'essence ou du carburant diesel,

      (iii) tout additif contenu dans l'essence ou toute substance destinée à servir d'additif dans l'essence.

INFRACTIONS ET PEINES

6. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars quiconque, selon le cas :

Infractions

    a) contrevient à l'article 4;

    b) ne se conforme pas à la demande visée à l'article 5;

    c) communique au ministre des renseignements faux ou trompeurs en réponse à la demande visée à l'article 5.

(2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.

Infraction continue

7. En cas de perpétration d'une infraction par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue.

Dirigeants d'une personne morale

8. Dans les poursuites pour une infraction, il suffit, pour prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été commise par un agent ou un mandataire de l'accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

Infraction commise par un agent ou un mandataire

9. Nul ne peut être reconnu coupable d'une infraction s'il établit qu'il avait pris toutes les mesures nécessaires pour l'empêcher.

Disculpation

10. (1) Les poursuites pour une infraction se prescrivent par deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l'infraction.

Prescription

(2) Le document présenté comme étant délivré par le ministre et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance est admissible en preuve et fait foi de façon concluante de ce fait, en l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat du ministre

PRIMAUTÉ

11. Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale.

Primauté

ENTRÉE EN VIGUEUR

12. La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Entrée en vigueur