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Projet de loi C-222

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-222

Loi établissant le poste d'ombudsman des premières nations dont la mission est d'enquêter relativement aux plaintes portant sur les difficultés de nature administrative et les problèmes de communication survenant entre des membres des collectivités des premières nations et leur première nation et entre les premières nations ainsi que sur les allégations d'administration financière inappropriée et d'irrégularités électorales

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Loi sur l'ombudsman des premières nations.

Titre abrégé

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« comité permanent » Le comité permanent de la Chambre des communes chargé d'étudier les questions relatives aux affaires autochtones.

« comité permanent »
``Standing Committee''

« ministère » Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.

« ministère »
``Depart-
ment
''

« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

« ministre »
``Minister''

« ombudsman » La personne titulaire du poste d'ombudsman des premières nations institué en vertu de l'article 3.

« ombuds-
man »
``Ombuds-
man
''

3. (1) Est institué le poste d'ombudsman des premières nations.

Constitution de la fonction

(2) L'ombudsman des premières nations a pour mission :

Mission de l'ombudsman

    a) d'enquêter sur les difficultés de nature administrative et les problèmes de communication :

      (i) entre des membres des collectivités des premières nations et les conseils les représentant,

      (ii) entre des collectivités des premières nations,

      (iii) entre une ou plusieurs collectivités des premières nations et le gouvernement du Canada;

    b) d'examiner l'administration des finances d'une première nation et les politiques et les pratiques suivies dans le cadre d'une telle administration;

    c) d'examiner la façon dont a été tenue une élection par une première nation ainsi que les politiques et les pratiques s'appliquant à la tenue de cette élection.

4. (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre d'ombudsman la personne recommandée par le ministre parmi les candidats dont le nom figure à une liste établie par le comité permanent après que ce dernier a reçu les observations faites par les collectivités des premières nations.

Nomination et mandat

(2) L'ombudsman occupe son poste à titre inamovible pour un mandat de cinq ans. Il peut toutefois :

Révocation

    a) soit être révoqué par le gouverneur en conseil, sur résolution de la Chambre des communes après rapport du comité permanent recommandant sa révocation;

    b) soit être suspendu par le gouverneur en conseil, sur recommandation faite par le ministre lorsque la Chambre a ajourné pour une période d'au moins quatre semaines ou qu'elle a été dissoute, durant une période prenant fin trente jours après que la Chambre siège de nouveau.

(3) En cas d'absence, d'empêchement ou de suspension de l'ombudsman, le gouverneur en conseil peut nommer, sur recommandation du ministre, une autre personne pour agir à titre d'ombudsman jusqu'à ce que ce dernier reprenne ses fonctions, que la suspension soit levée ou qu'un autre ombudsman soit nommé, selon le cas.

Ombudsman intérimaire

(4) Nul ne peut occuper la fonction d'ombudsman pendant plus de deux mandats.

Maximum de deux mandats

(5) L'ombudsman reçoit la rémunération et les avantages fixés par le gouverneur en conseil et il est indemnisé de ses frais selon les modalités établies par ce dernier.

Rémunéra-
tion

(6) Le poste de l'ombudsman fait partie de l'administration publique fédérale.

Fonctionnaire

(7) L'ombudsman peut engager, conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, le personnel nécessaire à l'application de la présente loi.

Personnel

PLAINTES ET ENQUÊTES

5. (1) Une plainte motivée peut être faite à l'ombudsman par le membre d'une collectivité des premières nations qui :

Plaintes

    a) éprouve des difficultés de nature administrative ou des problèmes de communication lorsqu'il traite avec une première nation;

    b) a des raisons de croire que les finances d'une première nation n'ont pas été administrées d'une manière appropriée;

    c) a des raisons de croire qu'une élection tenue par une première nation n'est pas administrée en conformité avec la loi ou ne l'a pas été ou qu'une personne a commis une infraction relativement à l'élection.

(2) L'ombudsman fait enquête relativement à la plainte qu'il reçoit conformément au paragraphe (1), s'il existe un motif raisonnable de croire :

Enquêtes

    a) qu'une première nation a traité un ou plusieurs de ses membres d'une manière inéquitable ou déraisonnable ou dans un délai déraisonnable, qu'une ou plusieurs premières nations a traité une ou plusieurs autres premières nations d'une telle manière ou que le ministère ou tout autre organe du gouvernement du Canada a traité une ou plusieurs premières nations d'une telle manière;

    b) que les finances d'une première nation ne sont pas administrées d'une manière appropriée;

    c) qu'une élection tenue par une première nation ne l'a pas été d'une manière conforme à la législation la régissant ou qu'une mesure relative à une telle élection n'a pas été prise conformément à cette législation.

(3) La première nation qui fait l'objet d'une enquête en vertu du paragraphe (2) est tenue de coopérer avec l'ombudsman et de fournir l'aide et les installations qu'il demande pour faciliter l'enquête.

Coopération de la première nation

(4) L'ombudsman peut, aux fins de l'enquête prévue au paragraphe (2), demander à la première nation des renseignements se rapportant à la plainte qui fait l'objet de l'enquête et cette dernière est tenue de les fournir.

Demande de renseigne-
ments

(5) L'ombudsman peut, aux fins de l'enquête prévue à l'alinéa (2)c), demander au directeur général des élections nommé en vertu de la Loi électorale du Canada des conseils ou de l'aide; ce dernier les fournit, s'il le juge indiqué.

Demande d'aide au directeur général des élections

(6) L'ombudsman peut tenter de régler, par voie de médiation, la question faisant l'objet de la plainte entre le plaignant et la personne visée par la plainte et si, selon lui ou le plaignant, la question n'a pas été réglée de façon satisfaisante, il présente un rapport au ministre dans lequel, d'une part, il donne son opinion sur la question de savoir si la plainte est justifiée et, d'autre part, il fait une recommandation sur la façon dont la question devrait être réglée.

Rapport

(7) Le ministre tente de résoudre la question qui fait l'objet du rapport prévu au paragraphe (6) et informe l'ombudsman de tout règlement conclu.

Tentative de règlement par le ministre

(8) L'ombudsman peut présenter un rapport au comité permanent portant sur toute question qui a fait l'objet d'une enquête et d'un rapport présenté au ministre en conformité avec le paragraphe (6) et qui n'a pas été réglée par la suite d'une façon qu'il juge satisfaisante.

Rapport au comité permanent

POLITIQUES ET PRATIQUES ADMINISTRATIVES INÉQUITABLES ET DÉRAISONNABLES

6. (1) L'ombudsman peut signifier à une première nation les modifications qui devraient selon lui être apportées aux politiques ou aux pratiques de celle-ci, s'il est d'avis, d'après les plaintes qui ont fait l'objet d'enquêtes en vertu de l'article 5, que de telles politiques ou pratiques peuvent avoir pour conséquence :

Notification : politiques inéquitables

    a) un traitement inéquitable ou déraisonnable de ses membres ou des membres d'autres premières nations;

    b) l'administration inappropriée des finances de la première nation;

    c) la tenue d'une élection d'une manière qui n'est pas conforme à la législation la régissant.

(2) Dans les quatre-vingt-dix jours de la réception de la notification visée au paragraphe (1), la première nation indique à l'ombudsman les modifications qu'elle apportera à ses politiques et pratiques.

Obligation d'apporter les modifications

(3) S'il n'est pas satisfait des modifications que la première nation se propose d'apporter en vertu du paragraphe (2) ou s'il constate, après enquête, que les modifications proposées n'ont pas été apportées, l'ombudsman soumet un rapport au ministre sur le cas.

Modifica-
tions
inadéquates
ou non
apportées

(4) Le ministre fait déposer immédiatement devant les deux chambres du Parlement tout rapport reçu en vertu du paragraphe (3). Le rapport est réputé déféré au comité permanent pour examen et rapport à la Chambre des communes.

Renvoi du rapport au comité permanent

7. L'ombudsman soumet au ministre, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport sur les opérations de son bureau pour l'exercice précédent. Le ministre fait déposer ce rapport devant les deux chambres du Parlement dès réception.

Rapport annuel

INFRACTIONS ET PEINES

8. (1) Commet une infraction tout plaignant, toute première nation ou toute autre personne agissant pour le compte d'une première nation qui, sciemment, fournit de faux renseignements à l'ombudsman dans le cadre de la présente loi.

Communica-
tion de faux renseigne-
ments

(2) Commet une infraction quiconque refuse ou omet de fournir des renseignements demandés par l'ombudsman dans le cadre de l'application de la présente loi.

Refus de fournir des renseigne-
ments

(3) Quiconque commet une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 1 000 $.

Peine