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Projet de loi C-2

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DÉPOUILLEMENT JUDICIAIRE

568. (1) Les paragraphes 29(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

29. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut, au plus tard dix jours après la validation des résultats dans une circonscription, présenter une requête en dépouillement à un juge auquel une requête en dépouillement judiciaire dans la circonscription pourrait être présentée en vertu de la Loi électorale du Canada.

Requête présentée par Sa Majesté du chef du Canada

(2) Sa Majesté du chef d'une province ou un électeur résidant habituellement dans la province peut, au plus tard dix jours après la validation des résultats dans une circonscription de la province, présenter une requête en dépouillement à un juge auquel une requête en dépouillement judiciaire pourrait être présentée en vertu de la Loi électorale du Canada.

Requête présentée par Sa Majesté du chef d'une province

(2) Les paragraphes 29(5) et (6) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5) Le juge ordonne le dépouillement et en fixe la date lorsqu'il est convaincu que les voix exprimées dans la circonscription ont pu être mal comptées ou additionnées, rejetées par erreur ou faire l'objet d'un relevé inexact et qu'il y a une possibilité raisonnable que le dépouillement change le résultat du référendum dans la circonscription.

Dépouille-
ment judiciaire

(6) La date du dépouillement judiciaire ne peut être postérieure au quatrième jour suivant celui de l'ordonnance de dépouillement.

Délai

569. L'article 30 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

30. Si le juge est convaincu que soit les électeurs qui favorisent la question, soit ceux qui s'y opposent, ne sont pas représentés au dépouillement, trois électeurs qui le demandent ont le droit d'être présents au nom du groupe d'électeurs non représenté; toutefois, aucune autre personne que celles qui sont visées au présent article ne peut, sans l'autorisation du juge, être présente.

Présence des électeurs

570. La définition de « fonctionnaire référendaire », au paragraphe 32(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1996, ch. 35, art. 91

« fonctionnaire référendaire » Le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin, le directeur adjoint du scrutin supplémentaire, toute personne à qui le directeur du scrutin a délégué des fonctions, l'agent réviseur, le scrutateur, le greffier du scrutin, l'agent d'inscription, le préposé à l'information, le responsable du maintien de l'ordre, le superviseur d'un centre de scrutin, la personne nommée pour recueillir les urnes, l'administrateur des règles électorales spéciales, l'agent des bulletins de vote spéciaux, l'agent de liaison d'un établissement correctionnel ainsi que le scrutateur et le greffier du scrutin d'un établissement correctionnel.

« fonctionnai re référendaire »
``referendum officer''

571. L'article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

38. Dans le cadre des poursuites, actions ou procédures sous le régime de la présente loi, les mentions de « la présente loi », aux articles 508 et 511, aux paragraphes 510(1), 512(1), 514(1) et 515(1) de la Loi électorale du Canada, valent mention de « la Loi référendaire »;

Renvois

Loi sur la Cour suprême

L.R., ch. S-26

572. Le paragraphe 59(3) de la Loi sur la Cour suprême est remplacé par ce qui suit :

(3) Le présent article ne s'applique pas aux appels interjetés au titre de l'article 532 de la Loi électorale du Canada.

Contentieux électoral

Abrogations

573. La Loi sur les élections fédérales contestées est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. C-39

574. La Loi relative aux enquêtes sur les manoeuvres frauduleuses est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. C-45

575. La Loi sur la privation du droit de vote est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. D-3

576. La Loi électorale du Canada est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. E-2

Entrée en vigueur

577. La présente loi entre en vigueur six mois après sa sanction à moins qu'avant cette date, le directeur général des élections n'ait publié, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à sa mise en application ont été faits et qu'elle peut en conséquence entrer en vigueur.

Entrée en vigueur