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Projet de loi C-2

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SECTION 9

Interdictions

281. Il est interdit à quiconque, au Canada ou à l'étranger :

Interdic-
tions : au Canada ou à l'étranger

    a) de divulguer volontairement des renseignements relatifs à la façon dont un électeur a marqué son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial;

    b) de volontairement intervenir ou tenter d'intervenir auprès d'un électeur lorsqu'il marque son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial ou essayer de toute autre manière de savoir en faveur de quel candidat un électeur est sur le point de voter ou a voté;

    c) de faire sciemment une fausse déclaration dans une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial;

    d) de faire sciemment la demande d'un bulletin de vote ou d'un bulletin de vote spécial auquel il n'a pas droit;

    e) de faire sciemment une fausse déclaration dans la déclaration signée par lui devant un scrutateur;

    f) de faire sciemment une fausse déclaration dans la déclaration de résidence habituelle établie par lui;

    g) de volontairement empêcher ou s'efforcer d'empêcher un électeur de voter à une élection;

    h) pendant le dépouillement du scrutin, de volontairement chercher à obtenir quelque renseignement ou à communiquer un renseignement alors obtenu au sujet du candidat pour lequel un vote est exprimé dans un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial en particulier.

282. Il est interdit à quiconque, à l'étranger :

Interdic-
tions : à l'étranger

    a) de forcer ou d'inciter une autre personne à voter ou à s'abstenir de voter ou à voter ou à s'abstenir de voter pour un candidat donné dans le cadre de la présente partie par intimidation ou la contrainte;

    b) d'inciter une autre personne à voter ou à s'abstenir de voter ou à voter ou à s'abstenir de voter pour un candidat donné dans le cadre de la présente partie par quelque prétexte ou ruse, notamment en tentant de lui faire croire que le bulletin de vote ou le scrutin à une élection n'est pas secret.

PARTIE 12

DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN

Bureaux de scrutin

283. (1) Dès la clôture du scrutin, le scrutateur procède au dépouillement du scrutin en la présence du greffier du scrutin et des candidats et représentants qui sont sur les lieux ou, en l'absence de candidats ou de représentants, d'au moins deux électeurs.

Dépouille-
ment du scrutin

(2) Le scrutateur fournit au greffier du scrutin et à toutes les autres personnes présentes qui lui en font la demande une feuille de décompte pour leur permettre de faire leur propre calcul.

Feuilles de comptage

(3) Le scrutateur doit, dans l'ordre :

Étapes à suivre

    a) compter le nombre des électeurs ayant voté, inscrire ce nombre à la fin de la liste électorale dans les termes suivants : « le nombre des électeurs qui ont voté à la présente élection dans ce bureau de scrutin est de (indiquer le nombre) », signer la liste et placer celle-ci dans l'enveloppe fournie à cette fin;

    b) compter les bulletins de vote annulés, les placer dans l'enveloppe fournie à cette fin, indiquer sur celle-ci le nombre de ces bulletins annulés et sceller celle-ci;

    c) compter les bulletins de vote inutilisés qui ne sont pas détachés des carnets de bulletins, les placer avec toutes les souches des bulletins utilisés dans l'enveloppe fournie à cette fin, indiquer sur celle-ci le nombre de ces bulletins inutilisés et sceller celle-ci;

    d) additionner les nombres trouvés au titre des alinéas a) à c) afin qu'il soit rendu compte de tous les bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin;

    e) ouvrir l'urne et vider son contenu sur une table;

    f) examiner chaque bulletin de vote en donnant aux personnes présentes l'occasion de l'examiner également et demander au greffier du scrutin de noter sur une feuille de décompte les votes donnés en faveur de chaque candidat pour en faire le total.

284. (1) Lors de l'examen, le scrutateur rejette ceux :

Bulletins rejetés

    a) qu'il n'a pas fournis;

    b) qui ne portent aucune marque dans l'un des cercles qui se trouvent à droite des noms des candidats;

    c) qui sont nuls en vertu de l'article 76;

    d) qui portent une marque dans plusieurs des cercles qui se trouvent à droite des noms des candidats;

    e) qui portent une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l'électeur.

(2) Aucun bulletin de vote ne peut être rejeté du seul fait que le scrutateur y a apposé quelque mot, numéro ou marque ou qu'il a omis d'enlever le talon.

Limitation

(3) Si le talon est resté attaché à un bulletin de vote, le scrutateur doit, tout en cachant soigneusement à toutes les personnes présentes le numéro qui y est inscrit et sans l'examiner lui-même, détacher et détruire ce talon.

Talon non détaché

285. Lorsqu'il découvre qu'il a omis d'apposer ses initiales au verso d'un bulletin de vote, le scrutateur doit, en la présence du greffier du scrutin et des témoins, parapher ce bulletin de vote et le compter s'il est convaincu, à la fois :

Bulletins non paraphés par le scrutateur

    a) qu'il a lui-même fourni ce bulletin de vote;

    b) qu'il a été rendu compte, dans le cadre de l'alinéa 283(3)d), de tous les bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin.

286. (1) Le scrutateur prend note, sur le formulaire prescrit, de toute opposition soulevée par le candidat ou son représentant quant à la prise en compte d'un bulletin de vote, donne un numéro à l'opposition et inscrit ce numéro ainsi que son paraphe sur le bulletin de vote qui fait l'objet de l'opposition.

Opposition

(2) Le scrutateur tranche toute question soulevée par une opposition. Sa décision ne peut être infirmée que lors du dépouillement judiciaire ou sur requête en contestation présentée en vertu du paragraphe 524(1).

Décision

287. (1) Le scrutateur établit, selon le formulaire prescrit, un relevé du scrutin dans lequel sont indiqués le nombre de votes recueillis par chaque candidat ainsi que le nombre de bulletins de vote rejetés. Il place l'original et une copie dans des enveloppes séparées fournies à cette fin.

Relevé du scrutin

(2) Il remet une copie du relevé du scrutin à chacun des représentants des candidats présents au moment du dépouillement.

Copies du relevé

288. (1) Le scrutateur place les bulletins de vote recueillis par chaque candidat dans des enveloppes séparées, indique sur l'enveloppe le nom du candidat et le nombre de votes qu'il a recueillis et la scelle. Lui et le greffier du scrutin doivent signer le sceau; les témoins peuvent aussi apposer leur signature.

Enveloppes séparées pour les bulletins marqués

(2) Le scrutateur met dans des enveloppes séparées les bulletins de vote rejetés, les certificats d'inscription et la liste électorale et scelle les enveloppes.

Enveloppe pour les bulletins rejetés

(3) Le scrutateur scelle dans la grande enveloppe fournie à cette fin :

Grande enveloppe

    a) les enveloppes contenant les bulletins de vote marqués en faveur des candidats, rejetés, inutilisés et annulés, ainsi que celle contenant la liste électorale officielle;

    b) les autres documents ayant servi au scrutin, sauf les enveloppes contenant les relevés du scrutin et les certificats d'inscription.

(4) La grande enveloppe et l'enveloppe renfermant une copie du relevé du scrutin sont déposées dans l'urne.

Documents à déposer dans l'urne

(5) L'urne est scellée au moyen des sceaux fournis par le directeur général des élections.

Sceaux

Bureaux de vote par anticipation

289. (1) À la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin, le scrutateur du bureau de vote par anticipation et son greffier du scrutin doivent se trouver au lieu indiqué conformément au sous-alinéa 172a)(iii) pour compter les votes.

Dépouille-
ment le jour du scrutin

(2) Les paragraphes 283(1) et (2), les alinéas 283(3)e) et f) et les articles 284 à 288 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépouillement du scrutin dans les bureaux de vote par anticipation.

Application de certaines dispositions

(3) Il est interdit de compter les bulletins de vote donnés à un bureau de vote par anticipation avant le moment prévu au paragraphe (1).

Interdiction

Transmission des urnes au directeur du scrutin

290. (1) Dès que l'urne est scellée, le scrutateur du bureau de scrutin ou du bureau de vote par anticipation transmet celle-ci au directeur du scrutin, avec l'enveloppe contenant l'original du relevé du scrutin et l'enveloppe contenant les certificats d'inscription.

Transmission des urnes

(2) Le directeur du scrutin peut nommer des personnes pour recueillir les urnes, ainsi que les enveloppes visées au paragraphe (1), de certains bureaux de scrutin; celles-ci doivent, en remettant le matériel au directeur du scrutin, prêter le serment prescrit.

Cueillette des urnes

291. Le directeur du scrutin transmet sur demande, à chaque candidat, une copie de tout relevé du scrutin relatif à sa circonscription.

Transmission des relevés aux candidats

292. Dès qu'il reçoit une urne, le directeur du scrutin doit :

Garde des urnes

    a) prendre toutes les précautions pour empêcher toute autre personne, sauf le directeur adjoint du scrutin, d'y avoir accès;

    b) examiner les sceaux qui y sont apposés, prendre note de l'état de ceux-ci et, si nécessaire, en apposer des nouveaux.

PARTIE 13

VALIDATION DES RÉSULTATS PAR LE DIRECTEUR DU SCRUTIN

293. (1) Après réception de toutes les urnes, le directeur du scrutin procède à son bureau, en présence du directeur adjoint du scrutin, à la validation des résultats du scrutin à partir des originaux des relevés du scrutin, ainsi que des renseignements qui lui sont communiqués en vertu de l'article 280, aux date et heure indiquées dans le cadre de l'alinéa 62c).

Validation des résultats

(2) Si, le jour fixé pour la validation des résultats en vertu de l'alinéa 62c), un directeur du scrutin n'a pas reçu toutes les urnes ou tous les renseignements qui doivent lui être communiqués en vertu de l'article 280, il doit ajourner les opérations pour une période maximale de sept jours.

Ajournement si les urnes ou les renseigne-
ments ne sont pas reçus

(3) Lorsque, pour quelque raison, il n'a pas, dans le cadre de l'ajournement visé au paragraphe (2), reçu toutes les urnes ou tous les renseignements qui doivent lui être communiqués en vertu de l'article 280, le directeur du scrutin peut recourir à d'autres ajournements, ceux-ci ne pouvant dépasser deux semaines en tout.

Autres ajournements

294. Les candidats et leurs représentants peuvent assister à la validation des résultats; si aucun candidat ou représentant n'est présent, le directeur du scrutin est tenu de veiller à ce qu'au moins deux électeurs soient présents tout au long de la validation.

Présence de témoins

295. (1) Lorsque l'original du relevé du scrutin est introuvable, semble être erroné, incomplet ou avoir été modifié ou fait l'objet d'une contestation de la part d'un candidat ou de son représentant, le directeur du scrutin peut ouvrir l'urne et ouvrir l'enveloppe qui contient une copie du relevé du scrutin ou, en l'absence de celle-ci, la grande enveloppe.

Ouverture de l'urne dans certains cas

(2) S'il ne trouve pas la copie du relevé ou si elle ne peut servir à déterminer les résultats, le directeur du scrutin peut faire la validation des résultats à partir des inscriptions apparaissant sur les enveloppes contenant des bulletins de vote.

Addition à partir des inscriptions sur les enveloppes

(3) Le directeur du scrutin ne peut ouvrir une enveloppe qui semble contenir des bulletins de vote.

Restriction

(4) S'il a ouvert la grande enveloppe, le directeur du scrutin doit mettre son contenu dans une autre enveloppe, sceller celle-ci et parapher le sceau.

Remise dans une enveloppe

296. (1) Lorsqu'une urne a été détruite ou a disparu, le directeur du scrutin doit en établir la cause et procéder à la validation des résultats, comme s'il l'avait reçue, à partir des originaux des relevés du scrutin.

Perte des urnes

(2) S'il ne peut se procurer ni l'urne ni l'original du relevé du scrutin, le directeur du scrutin :

Si le relevé du scrutin ne peut être obtenu

    a) constate, d'après toute preuve qu'il peut obtenir, le nombre total des votes donnés en faveur de chaque candidat aux divers bureaux de scrutin;

    b) à cette fin, peut assigner tout scrutateur, greffier du scrutin ou toute autre personne à comparaître devant lui aux date et heure qu'il fixe, et leur ordonner d'apporter avec eux tous documents nécessaires;

    c) peut alors interroger sous serment le scrutateur, le greffier du scrutin ou toute autre personne, au sujet de l'affaire en question.

(3) Dans le cas visé à l'alinéa (2)b), le directeur du scrutin donne avis aux candidats des date et heure de la comparution.

Avis aux candidats

(4) La personne qui reçoit une assignation à comparaître devant le directeur du scrutin dans le cadre de l'alinéa (2)b) est tenue d'y obéir.

Obligation de comparaître

297. Sans délai après la validation des résultats, le directeur du scrutin prépare, selon le formulaire prescrit, un certificat indiquant le nombre de votes donnés en faveur de chaque candidat et transmet le certificat au directeur général des élections et une copie aux candidats ou à leurs représentants; dans les cas prévus à l'article 296, le certificat doit indiquer le nombre de votes qui semble avoir été donné en faveur de chaque candidat.

Certificat du nombre de votes donnés

298. Après la clôture du scrutin, chaque directeur du scrutin prend à l'égard des urnes les mesures imposées par le directeur général des élections.

Urnes