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Projet de loi C-2

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SECTION 6

Dépouillement du scrutin au bureau du directeur général des élections

263. La présente section s'applique au dépouillement des votes recueillis dans le cadre de la présente partie, à l'exception de ceux visés par la section 7.

Application

264. (1) Le dépouillement des bulletins de vote spéciaux se fait, sous la surveillance de l'administrateur des règles électorales spéciales, par les agents des bulletins de vote spéciaux.

Responsabi-
lité des agents des bulletins de vote spéciaux

(2) Les agents des bulletins de vote spéciaux travaillent par groupes de deux, chaque groupe étant constitué de personnes représentant des partis enregistrés différents.

Groupes de deux

265. Le directeur général des élections donne des instructions pour la protection et la garde en lieu sûr des bulletins de vote spéciaux, des enveloppes intérieures et extérieures et des autres documents électoraux et pour la procédure à suivre lors de la réception, du tri et du dépouillement des votes.

Instructions du directeur général des élections

266. Le dépouillement commence à la date fixée par le directeur général des élections ou, si aucune date n'est fixée, le mercredi cinquième jour précédant le jour du scrutin.

Moment du dépouille-
ment

267. (1) Les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté une enveloppe extérieure sans la décacheter lorsqu'ils constatent lors de sa vérification l'existence de l'une ou l'autre des situations suivantes :

Mise de côté

    a) les renseignements relatifs à l'électeur qui y figurent ne correspondent pas à ceux qui figurent sur la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial;

    b) sauf cas visés aux articles 216, 243 et 259, elle ne porte pas la signature de l'électeur;

    c) il est impossible de déterminer la circonscription de l'électeur dont le bulletin est contenu dans l'enveloppe;

    d) elle a été reçue à Ottawa par l'administrateur des règles électorales spéciales après 18 h le jour du scrutin;

    e) elle se rapporte à une circonscription pour laquelle le scrutin a été ajourné dans les circonstances visées à l'article 77.

(2) Lorsque, après la réception et avant le dépouillement des enveloppes extérieures, ils constatent qu'un électeur a voté plus d'une fois, les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté les enveloppes extérieures se rapportant à cet électeur sans les décacheter.

Électeur qui a voté plus d'une fois

(3) Lorsqu'une enveloppe extérieure est mise de côté sans être décachetée conformément aux paragraphes (1) ou (2) :

Enveloppes mises de côté

    a) le motif pour lequel elle a été mise de côté est inscrit par l'administrateur des règles électorales spéciales sur l'enveloppe extérieure;

    b) au moins deux agents des bulletins de vote spéciaux paraphent l'inscription;

    c) le bulletin de vote contenu dans l'enveloppe extérieure mise de côté en vertu du paragraphe (1) est censé être un bulletin de vote annulé.

(4) L'administrateur des règles électorales spéciales établit un rapport du nombre d'enveloppes extérieures mises de côté.

Rapport

268. Chaque groupe d'agents des bulletins de vote spéciaux compte les votes pour une seule circonscription ou partie de circonscription à la fois.

Obligations des agents des bulletins de vote spéciaux

269. (1) En comptant les bulletins de vote, chaque groupe d'agents des bulletins de vote spéciaux rejette ceux :

Bulletins rejetés

    a) qui n'ont pas été fournis par le directeur général des élections;

    b) qui ne sont pas marqués;

    c) qui portent un nom qui n'est pas celui d'un candidat;

    d) qui sont marqués pour plus d'un candidat;

    e) qui portent une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l'électeur.

(2) Aucun bulletin de vote spécial ne peut être rejeté du seul fait que l'électeur a écrit incorrectement le nom du candidat, si le bulletin de vote spécial indique clairement l'intention de l'électeur.

Précision

(3) En cas de différend quant à la validité d'un bulletin de vote spécial, l'affaire est portée devant l'administrateur des règles électorales spéciales, dont la décision est définitive.

Décision de l'administra-
teur

(4) Le nombre de bulletins de vote spéciaux litigieux et la circonscription pour laquelle ils seraient comptés sont pris en note par les agents des bulletins de vote spéciaux.

Prise en note

270. (1) Chaque groupe d'agents des bulletins de vote spéciaux établit un relevé du scrutin selon le formulaire prescrit et le remet à l'administrateur des règles électorales spéciales.

Relevés du scrutin

(2) L'administrateur des règles électorales spéciales garde les relevés du scrutin en lieu sûr jusqu'au lendemain de la communication des résultats prévue à l'article 280.

Garde des relevés

(3) À compter du lendemain de la communication des résultats, l'agent des bulletins de vote spéciaux reçoit sur demande une copie de chaque relevé du scrutin qu'il a établi.

Remise à l'agent d'une copie

271. Dès que le dépouillement du scrutin pour chacune des circonscriptions est terminé, l'administrateur des règles électorales spéciales informe le directeur général des élections :

Communica-
tion des renseigne-
ments au directeur général des élections

    a) du nombre de votes comptés pour chacun des candidats dans chaque circonscription;

    b) du nombre total de votes comptés dans chaque circonscription;

    c) du nombre de bulletins de vote rejetés pour chaque circonscription.

272. Dans les meilleurs délais après le dépouillement, l'administrateur des règles électorales spéciales remet au directeur général des élections dans des colis distincts :

Transmission de matériel au directeur général des élections

    a) les listes des électeurs qui lui ont été fournies;

    b) tous les autres documents et matériel électoraux qu'il a reçus des commandants, des scrutateurs et des agents des bulletins de vote spéciaux;

    c) les serments;

    d) la correspondance, les rapports et les registres en sa possession.

SECTION 7

Dépouillement du scrutin au bureau du directeur du scrutin

273. (1) Le directeur du scrutin nomme un scrutateur et un greffier du scrutin pour vérifier les enveloppes extérieures et compter les bulletins de vote spéciaux délivrés aux électeurs de sa circonscription et reçus à son bureau. Dans le cas où le nombre de votes le justifie, plusieurs scrutateurs et greffiers du scrutin peuvent être nommés.

Nomination d'un scrutateur et d'un greffier du scrutin

(2) Le directeur du scrutin répartit les fonctions de façon à ce qu'un scrutateur choisi parmi les personnes recommandées par le parti enregistré dont le candidat s'est classé premier lors de l'élection précédente dans la circonscription travaille avec un greffier du scrutin choisi parmi les personnes recommandées par le parti enregistré dont le candidat s'est classé deuxième lors de cette élection.

Répartition équitable

(3) Pour l'application du paragraphe (2) dans les cas où le parti enregistré dont le candidat s'est classé premier ou deuxième lors de l'élection précédente s'est fusionné avec un ou plusieurs autres partis enregistrés, le candidat du parti issu de la fusion est réputé avoir eu les résultats du candidat du parti fusionnant qui a obtenu les meilleurs résultats lors de l'élection.

Cas de fusion de partis

(4) Le directeur du scrutin avise les candidats sans délai des nom et adresse des personnes nommées comme scrutateurs et greffiers du scrutin.

Avis aux candidats

274. Un candidat ou son représentant peut être présent pour la vérification des enveloppes extérieures et le dépouillement des bulletins de vote reçus au bureau du directeur du scrutin.

Présence du candidat

275. (1) Le directeur du scrutin veille à ce que les bulletins de vote reçus à son bureau restent sous scellés jusqu'à ce qu'ils soient remis au scrutateur.

Obligation du directeur du scrutin

(2) Les enveloppes extérieures reçues après le délai fixé sont gardées séparément, restent scellées, sont paraphées par le directeur du scrutin et portent la date et l'heure auxquelles elles ont été reçues.

Enveloppes reçues après l'expiration du délai

276. (1) Au moment fixé par le directeur général des élections et conformément aux instructions de celui-ci, le scrutateur et le greffier du scrutin déterminent l'habilité de l'électeur à voter dans la circonscription en vérifiant les renseignements figurant sur l'enveloppe extérieure.

Vérification des enveloppes

(2) Le directeur du scrutin avise les candidats des date, heure et lieu de la vérification.

Avis

(3) Les demandes d'inscription et de bulletin de vote spécial reçues avant le délai fixé ainsi que tout autre document nécessaire sont remis au scrutateur.

Remise des demandes

277. (1) Le scrutateur met de côté une enveloppe extérieure sans la décacheter lorsqu'il constate l'existence de l'une ou l'autre des situations suivantes :

Mise de côté

    a) les renseignements relatifs à l'électeur qui y figurent ne correspondent pas à ceux qui figurent sur la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial;

    b) sauf les cas visés aux articles 243 ou 243.1, elle ne porte pas la signature de l'électeur;

    c) plus d'un bulletin de vote a été délivré à l'électeur;

    d) elle est reçue après le délai fixé.

(2) Au moment de la vérification des enveloppes extérieures, le greffier du scrutin inscrit toute opposition au droit d'un électeur de voter dans la circonscription, selon le formulaire prescrit.

Oppositions

(3) Le scrutateur indique sur l'enveloppe extérieure mise de côté le motif pour lequel elle l'est et la paraphe en même temps que le greffier du scrutin.

Indication des motifs de mise de côté

278. (1) Le scrutateur et le greffier du scrutin comptent les enveloppes extérieures valides.

Compte des enveloppes extérieures

(2) Le scrutateur et le greffier du scrutin ouvrent les enveloppes extérieures et mettent les enveloppes intérieures dans l'urne fournie par le directeur du scrutin.

Enveloppes intérieures

(3) Après la fermeture des bureaux de scrutin, le scrutateur ouvre l'urne et, avec le greffier du scrutin, ouvre les enveloppes intérieures et compte les votes.

Dépouille-
ment

279. (1) En comptant les bulletins de vote, le scrutateur rejette ceux :

Bulletins rejetés

    a) qui n'ont pas été fournis pour l'élection;

    b) qui ne sont pas marqués;

    c) qui portent un nom qui n'est pas celui d'un candidat;

    d) qui sont marqués pour plus d'un candidat;

    e) qui portent une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l'électeur.

(2) Le scrutateur ne peut rejeter un bulletin de vote spécial du seul fait que l'électeur a écrit incorrectement le nom du candidat, si le bulletin de vote indique clairement l'intention de l'électeur.

Précision

(3) Le scrutateur ne peut rejeter un bulletin de vote spécial du seul fait que l'électeur a ajouté au nom du candidat celui d'un parti enregistré ou la mention « indépendant », si le bulletin indique clairement l'intention de l'électeur.

Mention de l'apparte-
nance politique

SECTION 8

Communication des résultats du vote

280. (1) Le plus tôt possible après la fermeture des bureaux de scrutin, le directeur général des élections informe le directeur du scrutin du résultat du dépouillement du scrutin prévu à la section 6 pour sa circonscription, en lui donnant le nombre de votes en faveur de chaque candidat et le nombre de bulletins de vote rejetés.

Communica-
tion des résultats

(2) Dès qu'il a reçu du directeur général des élections les renseignements concernant le résultat du dépouillement prévu à la section 6, le directeur du scrutin ajoute ces résultats à ceux du dépouillement prévu à la section 7 et rend public le total de ces résultats comme étant ceux du vote tenu en vertu des règles électorales spéciales.

Publication des résultats