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Projet de loi C-2

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(6) À la fermeture du bureau de vote par anticipation chacun des trois jours du vote, les candidats ou leurs représentants peuvent prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau utilisé sur l'urne. Ils peuvent encore prendre note de ce numéro de série à la réouverture du bureau les deuxième et troisième jours du vote et au dépouillement du scrutin le jour du scrutin.

Vérification du numéro de série du sceau de l'urne

176. (1) Dès que possible après la fermeture des bureaux de vote par anticipation le lundi, septième jour avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin doit faire recueillir l'original du registre du vote à chaque bureau de vote par anticipation.

Registre du vote recueilli

(2) Aussitôt après, il biffe des listes électorales les noms de tous les électeurs qui apparaissent dans ces registres.

Noms biffés de la liste

(3) Si la liste électorale officielle a été envoyée avant que les noms aient été biffés, il doit ordonner à chaque scrutateur intéressé de biffer les noms des électeurs qui, selon le registre du vote d'un bureau de vote par anticipation, ont déjà voté. Le scrutateur est tenu de se conformer sans délai à cet ordre.

Lorsque les listes électorales ont été distribuées

PARTIE 11

RÈGLES ÉLECTORALES SPÉCIALES

Définitions et champ d'application

177. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« administrateur des règles électorales spéciales » Personne nommée en vertu de l'article 181.

« administra-
teur des règles électorales spéciales »
``special voting rules administra-
tor
''

« agent coordonnateur » Personne désignée, selon le cas, par le ministre de la Défense nationale en vertu du paragraphe 199(1) ou par le ministre responsable des services correctionnels dans une province en vertu de l'article 246.

« agent coordonna-
teur »
``coordinatin g officer''

« agent de liaison » Selon le cas, électeur des Forces canadiennes désigné en vertu de l'article 201 ou personne nommée en vertu du paragraphe 248(1).

« agent de liaison »
``liaison officer''

« agent des bulletins de vote spéciaux » Personne nommée par le directeur général des élections conformément aux articles 183 ou 184.

« agent des bulletins de vote spéciaux »
``special ballot officer''

« bulletin de vote spécial » Bulletin de vote fourni aux électeurs habiles à voter en vertu de la présente partie, sauf le bulletin de vote visé à l'article 241.

« bulletin de vote spécial »
``special ballot''

« centre administratif » Endroit établi, en vertu de l'article 180, pour la distribution du matériel et la communication de renseignements.

« centre administra-
tif »
``administra-
tive centre
''

« commandant » L'officier commandant une unité.

« commanda nt »
``commandin g officer''

« déclaration de résidence habituelle » Déclaration établie dans le cadre des articles 194 ou 195.

« déclaration de résidence habituelle »
``statement of ordinary residence''

« demande d'inscription et de bulletin de vote spécial » Demande d'inscription et d'obtention d'un bulletin de vote spécial que remplit un électeur, autre qu'un électeur des Forces canadiennes, pour voter en vertu de la présente partie.

« demande d'inscription et de bulletin de vote spécial »
``application for registration and special ballot''

« électeur des Forces canadiennes » Électeur qui a le droit de voter en vertu de la section 2.

« électeur des Forces canadiennes »
``Canadian Forces elector''

« électeur incarcéré » Électeur qui est incarcéré dans un établissement correctionnel.

« électeur incarcéré »
``incarcerate d elector''

« enveloppe extérieure » L'enveloppe fournie par le directeur général des élections pour la transmission du bulletin de vote après qu'il a été marqué et inséré dans l'enveloppe intérieure.

« enveloppe extérieure »
``outer envelope''

« enveloppe intérieure » L'enveloppe fournie par le directeur général des élections et dans laquelle le bulletin de vote est placé une fois marqué.

« enveloppe intérieure »
``inner envelope''

« scrutateur » Électeur désigné comme tel en vertu de la présente partie par un commandant ou un directeur du scrutin, selon le cas.

« scrutateur »
``deputy returning officer''

« territoire de vote » Toute zone établie en vertu de l'article 180.

« territoire de vote »
``voting territory''

« unité » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale et vise notamment une base ou un autre élément.

« unité »
``unit''

178. (1) La procédure de vote prévue par la présente partie ne s'applique qu'aux élections générales.

Application

(2) Le directeur général des élections peut, par instructions, adapter les dispositions de la présente partie de manière à les rendre applicables, en tout ou en partie, aux élections partielles.

Adaptation par le directeur général des élections

179. Pour l'application de la présente partie ou son adaptation à des circonstances particulières, le directeur général des élections peut prendre les instructions qu'il juge nécessaires pour en réaliser l'objet.

Instructions

SECTION 1

Administration et formalités préliminaires

180. Pour l'application de la présente partie, est établi un territoire de vote dont le bureau central est situé à Ottawa. Le directeur général des élections peut, s'il l'estime indiqué, établir d'autres territoires de vote ou des centres administratifs, au Canada ou à l'étranger.

Établisse-
ment des territoires de vote

181. Le directeur général des élections nomme, selon le formulaire prescrit, l'administrateur des règles électorales spéciales.

Adminis-
trateur des règles électorales spéciales

182. L'administrateur des règles électorales spéciales :

Fonctions de l'administra-
teur des règles électorales spéciales

    a) obtient un local convenable;

    b) garde en sa possession le serment de chacun des agents des bulletins de vote spéciaux;

    c) obtient des agents de liaison les listes dressées conformément à l'alinéa 204(1)b);

    d) obtient des agents de liaison les listes des noms des scrutateurs que les commandants sont tenus de fournir;

    e) distribue le matériel électoral et la liste des candidats;

    f) reçoit, certifie, examine et classe les enveloppes extérieures dûment marquées et contenant les bulletins de vote spéciaux marqués par les électeurs;

    g) procède au décompte des votes donnés par les électeurs;

    h) communique les résultats du vote recueilli en vertu de la présente partie.

183. (1) Après la délivrance des brefs, le directeur général des élections nomme au moins six agents des bulletins de vote spéciaux de la façon suivante :

Agent des bulletins de vote spéciaux

    a) trois qui sont recommandés par le premier ministre ou la personne qu'il désigne par écrit;

    b) deux qui sont recommandés par le chef de l'opposition ou la personne qu'il désigne par écrit;

    c) un qui est recommandé par le chef du parti enregistré dont le nombre de députés à la Chambre des communes, lors de la dernière élection générale, est le troisième en importance ou la personne qu'il désigne par écrit.

(2) Les agents des bulletins de vote spéciaux sont nommés selon le formulaire prescrit.

Nomination

184. (1) Le directeur général des élections nomme des agents des bulletins de vote spéciaux supplémentaires s'il est d'avis que le nombre de ceux qu'il a nommés conformément à l'article 183 est insuffisant. Il les nomme sur recommandation conforme, autant que possible, au paragraphe 183(1).

Agents supplémen-
taires

(2) Le directeur général des élections choisit lui-même les agents des bulletins de vote spéciaux supplémentaires si les partis enregistrés ne recommandent personne dans les vingt-quatre heures qui suivent sa demande.

Sélection par le directeur général des élections

185. (1) S'il y a fusion entre des partis enregistrés représentés par le premier ministre, le chef de l'Opposition et le chef du parti enregistré dont le nombre de députés à la Chambre des communes lors de la dernière élection générale était le troisième en importance, le chef du parti enregistré qui peut faire une recommandation dans le cadre de l'alinéa 183(1)c) est celui du parti enregistré dont le nombre de députés à la Chambre des communes, lors de la dernière élection générale, est le suivant en importance.

Cas de fusion de partis

(2) Si, dans le cas visé au paragraphe (1), il n'y a plus de parti enregistré qui puisse faire la recommandation dans le cadre de l'alinéa 183(1)c), le directeur général des élections choisit lui-même les agents des bulletins de vote spéciaux.

Choix du directeur général des élections

186. Les bulletins de vote spéciaux sont établis selon le formulaire 4 de l'annexe 1 et sont fournis par le directeur général des élections.

Bulletins de vote spéciaux

187. Le directeur général des élections établit la liste des candidats par circonscription et, après le nom de chaque candidat, indique l'appartenance politique de celui-ci conformément à l'article 117.

Liste des candidats

188. Le directeur général des élections transmet sans délai à chacun des agents de liaison un nombre suffisant d'exemplaires de la liste des candidats.

Transmission de la liste des candidats

189. L'administrateur des règles électorales spéciales envoie aux commandants et aux autres personnes qu'il estime indiquées ou aux lieux qu'il estime indiqués :

Distribution du matériel électoral

    a) sans délai après la délivrance des brefs, une quantité suffisante de matériel électoral, y compris les indicateurs de rues et le guide des circonscriptions servant à déterminer la circonscription pour laquelle l'électeur peut voter;

    b) sans délai après qu'elle est établie, un nombre suffisant d'exemplaires de la liste des candidats.

SECTION 2

Électeurs des Forces canadiennes

Définitions

190. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

Définitions

« électeur » S'entend de l'électeur des Forces canadiennes au sens de l'article 191.

« électeur »
``elector''

« période de scrutin » Période commençant le quatorzième jour avant le jour du scrutin et se terminant le neuvième jour avant le jour du scrutin.

« période de scrutin »
``voting period''

Droit de vote et circonscription

191. Sont des électeurs des Forces canadiennes les personnes qui ont la qualité d'électeur en vertu de l'article 3 et que l'article 4 ne rend pas inhabiles à voter et qui sont :

Qualités requises et droit de vote des électeurs

    a) membres de la force régulière des Forces canadiennes;

    b) membres de la force de réserve des Forces canadiennes qui sont à l'instruction ou en service à temps plein, ou en service actif;

    c) membres de la force spéciale des Forces canadiennes;

    d) employées, à l'étranger, par les Forces canadiennes à titre de professeurs ou à titre de membres du personnel de soutien administratif dans les écoles des Forces canadiennes.

192. Dans le cadre de la présente section, un électeur ne peut voter que pour un candidat présenté dans la circonscription où est situé le lieu indiqué comme résidence habituelle dans sa déclaration de résidence habituelle.

Vote restreint à la circonscrip-
tion de résidence habituelle

193. S'il n'a pas déjà voté dans le cadre de la présente section, l'électeur peut voter au bureau de scrutin de la section de vote où il réside habituellement si, le jour du scrutin, il réside habituellement dans la circonscription visée à l'article 192.

Vote au lieu de résidence habituelle

Déclaration de résidence habituelle

194. (1) Pour avoir le droit de voter en vertu de la présente section, toute personne doit, sans délai après être devenue un électeur visé aux alinéas 191a), c) ou d) par son enrôlement dans les Forces canadiennes ou son embauche par celles-ci, établir une déclaration de résidence habituelle, selon le formulaire prescrit, indiquant :

Établisse-
ment lors de l'enrôlement

    a) ses nom, prénoms, sexe et grade;

    b) sa date de naissance;

    c) l'adresse municipale du lieu de sa résidence habituelle au Canada au moment de son enrôlement ou de son embauche;

    d) son adresse postale actuelle.

(2) La personne qui ne peut établir une déclaration de résidence habituelle visée au paragraphe (1) parce qu'elle n'avait pas de lieu de résidence habituelle au Canada avant son enrôlement dans les Forces canadiennes ou son embauche par celles-ci doit l'établir dès qu'elle peut indiquer tout lieu visé aux alinéas (4)a) ou b) comme lieu de résidence habituelle.

Acquisition de résidence canadienne

(3) Les personnes qui n'ont pas qualité d'électeur lors de leur enrôlement dans les Forces canadiennes ou leur embauche par celles-ci doivent établir la déclaration visée au paragraphe (1) dès qu'elles acquièrent cette qualité, indiquant un lieu de résidence habituelle conformément au paragraphe (4).

Membres des Forces canadiennes qui sont inhabiles à voter

(4) L'électeur peut modifier sa déclaration de résidence habituelle en indiquant comme lieu de résidence habituelle l'adresse municipale :

Modification du lieu de la résidence habituelle

    a) soit de la résidence habituelle de la personne avec laquelle il demeurerait si ce n'était de son enrôlement dans les Forces canadiennes ou de son embauche par celles-ci ou d'une personne qu'il désigne comme son plus proche parent;

    b) soit du lieu où il réside à cause du service qu'il accomplit à titre de membre des Forces canadiennes;

    c) soit du lieu de sa résidence habituelle avant son enrôlement ou son embauche.

(5) L'électeur visé aux paragraphes (1), (2) ou (3) peut à tout moment établir une déclaration de résidence habituelle.

Omission d'établir la déclaration

(6) Toute modification de la déclaration de résidence habituelle d'un électeur entre en vigueur :

Entrée en vigueur de la modification

    a) si elle est faite pendant la période électorale, quatorze jours après le jour du scrutin;

    b) dans les autres cas, soixante jours après sa réception par le commandant de son unité.