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Projet de loi C-17

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LOI SUR LES ARMES À FEU

1995, ch. 39

16. Le paragraphe 9(3) de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour qu'un permis autorisant la possession d'armes à feu soit délivré à une entreprise - qui n'est pas un transporteur -, il faut que chaque employé de celle-ci qui manie ou est susceptible de manier des armes à feu dans le cadre de ses fonctions soit titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir de telles armes. Cependant, pour qu'un permis autorisant la possession d'armes à feu à autorisation restreinte ou d'armes à feu prohibées soit délivré à cette entreprise, il faut que chaque employé de celle-ci qui manie ou est susceptible de manier de telles armes dans le cadre de ses fonctions soit titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir des armes à feu à autorisation restreinte.

Employés : armes à feu

(3.1) Pour qu'un permis autorisant la possession d'armes prohibées, d'armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées soit délivré à une entreprise - qui n'est pas un transporteur -, il faut qu'aucun employé de celle-ci qui en manie ou est susceptible d'en manier dans le cadre de ses fonctions ne soit inadmissible au permis en raison des articles 5 ou 6.

Employés : autres armes

17. Le paragraphe 12(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Le particulier qui satisfait aux conditions énumérées au paragraphe (6.1) est admissible au permis autorisant la possession d'une arme de poing visée au paragraphe (6.2) .

Particuliers avec droits acquis : armes de poing, 14 février 1995

(6.1) Pour être admissible au permis autorisant la possession d'une arme de poing, le particulier doit remplir les conditions suivantes :

Conditions

    a) être , au 14 février 1995 :

      (i) soit titulaire d'un certificat d'enregistrement - prévu par la loi antérieure - pour une telle arme ,

      (ii) soit demandeur d'un certificat d'enregistrement, qui a été délivré par la suite en vertu de la loi antérieure, pour une telle arme ;

    b) être , à la date de référence, titulaire d'un certificat d'enregistrement - prévu par la loi antérieure - pour une telle arme ;

    c) à compter de la date de référence, avoir été sans interruption titulaire d'un certificat d'enregistrement pour une telle arme .

(6.2) Le paragraphe (6) s'applique à toute arme de poing :

Droits acquis : armes de poing

    a) qui est pourvue d'un canon dont la longueur ne dépasse pas 105 mm, ou conçue ou adaptée pour tirer des cartouches de calibre 25 ou 32, à l'exception de celle désignée par règlement en vertu de l'article 117.15 du Code criminel pour utilisation dans les compétitions sportives internationales régies par les règles de l'Union internationale de tirs;

    b) pour laquelle, par ailleurs, selon le cas :

      (i) au 14 février 1995, un certificat d'enregistrement avait été délivré en vertu de la loi antérieure ,

      (ii) au 14 février 1995, une demande de certificat d'enregistrement avait été présentée au titre de la loi antérieure et un certificat avait été délivré par la suite,

      (iii) le 14 février 1995 ou avant cette date, une copie du registre - reçue par la suite - avait été envoyée au commissaire.

ENTRÉE EN VIGUEUR

18. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur