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Projet de loi C-11

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-11

Loi autorisant l'aliénation des biens de la Société de développement du Cap-Breton et permettant sa dissolution, modifiant la Loi sur la Société de développement du Cap-Breton et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi autorisant la Société de développement du Cap-Breton à aliéner ses biens et prévoyant la dissolution de celle-ci.

Titre abrégé

ALIÉNATION DES BIENS ET DISSOLUTION

2. (1) La Société de développement du Cap-Breton, constituée sous le régime de la Loi sur la Société de développement du Cap-Breton (ci-après appelée la « Société »), peut aliéner la totalité ou quasi-totalité de ses biens et prendre toutes les mesures nécessaires à sa liquidation.

Nouveaux pouvoirs de la Société

(2) Elle est pour ce faire soustraite à l'application des paragraphes 99(2) à (5) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Non-applicati on de certaines dispositions

3. (1) Les procédures judiciaires relatives aux obligations contractées ou aux engagements pris par la Société lors de la liquidation de celle-ci peuvent être intentées contre Sa Majesté devant la juridiction qui aurait eu compétence pour connaître des procédures intentées contre la Société.

Procédures judiciaires nouvelles

(2) Sa Majesté prend la suite de la Société, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie dans les procédures judiciaires en cours à l'entrée en vigueur du présent article et auxquelles la Société est partie.

Procédures judiciaires en cours

4. La Société est dissoute à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

Dissolution

5. Les ouvrages et entreprises exploités par la Société après le 14 juin 1967 sont, que cette dernière soit dissoute ou non, déclarés être des ouvrages à l'avantage général du Canada.

Déclaration d'intérêt national

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CAP-BRETON

L.R., ch. C-25

6. (1) Les définitions de « compagnies » et « division des charbonnages », à l'article 2 de la Loi sur la Société de développement du Cap-Breton, sont abrogées.

(2) La définition de « Chairman », à l'article 2 de la version anglaise de la même loi, est abrogée.

(3) L'article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

``Chairperson'' means the Chairperson of the Board.

``Chairper-
son'' Version anglaise seulement

7. (1) L'article 3 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3. A corporation is hereby established to be called the Cape Breton Development Corporation, consisting of a Board of Directors comprised of a Chairperson , a President and five other directors to be appointed in the manner provided in section 4.

Corporation established

(2) L'article 3 de la même loi, dans sa version modifiée par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

3. Est constituée la Société de développement du Cap-Breton, dotée de la personnalité morale et formée d'un conseil d'administration d'au plus sept membres, dont le président du conseil et le président, nommés de la façon prévue à l'article 4.

Composition

8. (1) Les paragraphes 4(1) à (3) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 44, ann. II, art. 10(A)

4. (1) The Chairperson and the President shall each be appointed by the Governor in Council, after consultation with the Lieutenant Governor in Council of Nova Scotia, to hold office during pleasure for the term that the Governor in Council considers appropriate.

Appointment of Chairperson and President

(2) Each director, other than the Chairperson and the President, shall be appointed by the Minister, with the approval of the Governor in Council, to hold office during pleasure for a term, not exceeding three years, that will ensure, as far as possible, the expiration in any one year of the terms of office of not more than one-half of the directors.

Directors

(3) Two directors other than the Chairperson and the President shall be appointed on the recommendation of the Lieutenant Governor in Council of Nova Scotia.

Recommen-
ded appointments

(2) L'article 4 de la même loi, dans sa version modifiée par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

4. (1) Le gouverneur en conseil nomme le président du conseil et le président à titre amovible pour le mandat qu'il estime indiqué.

Président du conseil et président

(2) Le ministre nomme les autres administrateurs à titre amovible, avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de trois ans au maximum.

Autres administra-
teurs

(3 ) Le mandat du président peut être reconduit. Par contre, sauf s'il s'agit d'occuper le poste de président, les autres administrateurs ne peuvent, après une première reconduction, être nommés de nouveau qu'à l'expiration des douze mois qui suivent la fin de leur second mandat.

Reconduction

9. L'article 5 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5. The Chairperson shall preside at meetings of the Board but in the event of the absence or incapacity of the Chairperson , or if the office of Chairperson is vacant, the President shall preside at those meetings.

Chairperson to preside at meetings

10. Le paragraphe 7(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7. (1) The President shall be paid by the Corporation a salary to be fixed by the Governor in Council and the Chairperson and the other directors other than the President shall be paid by the Corporation the fees for attendances at meetings of the Board or any committee that are fixed by the Governor in Council.

Salaries and fees

11. Les articles 8 à 14 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 41 (4e suppl.), art. 47

8. (1 ) La Société peut employer le personnel - technique ou autre - qu'elle estime nécessaire à son fonctionnement.

Personnel

(2 ) La rémunération du personnel est fixée par le conseil et versée par la Société. Leurs autres conditions d'emploi sont fixées par règlement administratif de la Société.

Rémunéra-
tion et conditions d'emploi

12. Les intertitres précédant l'article 15 et les articles 15 à 17 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

MISSION ET ATTRIBUTIONS

15. La Société a pour mission de diriger l'extraction du charbon et les travaux connexes dans le bassin houiller de Sydney d'une manière compatible avec les procédés efficaces d'extraction minière et les normes appropriées de sécurité.

Mission

16. La Société peut, pour réaliser sa mission :

Pouvoirs

    a ) remettre en production , améliorer, ouvrir, exploiter et entretenir les charbonnages ou les installations, équipements ou biens connexes de toute nature qu'elle a acquis;

    b ) conclure avec une ou plusieurs personnes, au Canada ou à l'étranger, ou avec Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, ou un mandataire de celle-ci, des contrats relatifs à sa production de charbon ou à la commercialisation et à l'expédition du charbon qu'elle a acquis ou produit;

    c ) prendre toutes les autres mesures qu'elle estime utiles à la réalisation de sa mission.

13. Les articles 18 à 21 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 13 (4e suppl.), art. 1

18. La Société peut, par règlement administratif, créer, gérer et administrer une caisse de retraite pour les personnes employées par elle à l'extraction du charbon et à ses ouvrages et entreprises et pour leurs personnes à charge, fixer les cotisations à verser par elle à cette caisse , et prévoir le placement des fonds de la caisse .

Dispositions sur les pensions

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

19. Sur demande de la Société et du ministre, le ministre des Finances peut autoriser le versement à la Société, sur le Trésor et selon les modalités convenues, d'avances à titre de fonds de roulement pour la Société , le montant total des avances non remboursées ne pouvant toutefois à aucun moment dépasser cinquante millions de dollars ou toute autre somme prévue aux termes d'une loi de crédits ou de toute autre loi fédérale.

Avances à la Société pour fonds de roulement

14. Les articles 26 et 27 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 41 (4e suppl.), art. 49

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

27. Le siège social de la Société est situé dans l'île du Cap-Breton (Nouvelle-Écosse); les réunions du conseil peuvent toutefois se tenir ailleurs au Canada, au choix des administrateurs.

Siège et réunions

15. L'alinéa 28e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) la création, la gestion et l'administration d'une caisse de retraite pour le président, les dirigeants et le personnel de la Société, ainsi que leurs personnes à charge, les cotisations à verser par la Société à cette caisse, et le placement des fonds de la caisse;

16. Le paragraphe 30(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

30. (1) Les personnes employées par la Société en vertu du paragraphe 8(1 ) ne sont pas des préposés de Sa Majesté.

Les employés ne sont pas préposés de Sa Majesté

17. Les articles 33 à 35 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 41 (4e suppl.), art. 50

ABROGATION

33. La présente loi ou telle de ses dispositions est abrogée à la date ou aux dates fixées par décret.

Décret d'abrogation

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)

18. L'annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par suppression de ce qui suit :

Société de développement du Cap-Breton

    Cape Breton Development Corporation

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

19. La partie I de l'annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :

Société de développement du Cap-Breton

    Cape Breton Development Corporation

Loi sur les subventions aux municipalités

L.R., ch. M-13

20. L'annexe I de la Loi sur subventions aux municipalités est modifiée par suppression de ce qui suit :

La société d'aménagement du Cap-Breton, relativement aux immeubles appartenant à Sa Majesté du chef du Canada et occupés par le ministère des Transports aux fins d'aménagement du Collège de la garde cotière canadienne.

21. L'annexe III de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

Société de développement du Cap-Breton

    Cape Breton Development Corporation