Passer au contenu

Projet de loi S-4

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
    a) les circonstances prévues au paragraphe (1.2) existent;

    b) la visite est nécessaire pour l'application du paragraphe (1.1);

    c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

18. L'article 702 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    d.1) les sommes que l'administrateur est tenu de payer au titre du paragraphe 701(1.1);

19. (1) L'alinéa 709c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

    c) la créance excède :

      (i) dans le cas d'un navire soumis à l'application de la Convention, la limite fixée à la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de la présente partie, dans la mesure où l'excédent ne peut être recouvré auprès du Fonds international,

      (ii) dans le cas d'un navire autre qu'un navire soumis à l'application de la Convention, la limite fixée à la responsabilité du propriétaire du navire en vertu des articles 574 à 582;

(2) L'alinéa 709e) de la même loi est abrogé.

1996, ch. 31, art. 105

20. (1) Le passage du paragraphe 710(1) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 36, art. 18

710. (1) En plus des droits qu'elle peut exercer contre la Caisse d'indemnisation en vertu de l'article 709, toute personne autre qu'un organisme d'intervention agréé aux termes du paragraphe 660.4(1) ou qu'une personne d'un État partie à la Convention sur la responsabilité civile qui a subi des pertes ou des dommages ou qui a engagé des frais mentionnés au paragraphe 677(1) à cause de dommages réels ou d'un risque de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures peut déposer auprès de l'administrateur, dans les délais qui suivent, une demande en recouvrement de créance due à ces dommages, pertes et frais, sous réserve du pouvoir donné à la Cour d'Amirauté à l'alinéa 715a) de prescrire une période plus courte :

Dépôt des demandes auprès de l'administrate ur

(2) L'alinéa 710(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

    b) s'il n'y a pas eu de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dans les cinq ans qui suivent l'événement.

21. (1) Le passage du paragraphe 712(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

712. (1) Les personnes mentionnées au présent paragraphe qui subissent une perte de revenus, présents ou futurs, ou qui, dans le cas des personnes visées à l'alinéa d), perdent leur source d'approvisionnement en nourriture ou en pelleteries, à cause d'un rejet d'hydrocarbures provenant d'un navire, et qui ne peuvent être indemnisées autrement en vertu de la présente partie peuvent, sous réserve du paragraphe (4), présenter une demande en recouvrement de créance à ce sujet à l'administrateur dans les trois ans suivant le début du rejet d'hydrocarbures ou le moment où l'on peut raisonnablement présumer qu'elles en ont eu connaissance et dans les six ans qui suivent l'événement qui a entraîné le rejet. Le présent paragraphe s'applique aux personnes suivantes :

Réclamations pour pertes de revenus

(2) Le passage du paragraphe 712(1) de la version anglaise de la même loi suivant l'alinéa f) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

who has suffered a loss or will suffer a future loss of income, or of a source of food or animal skins in the case of a person described in paragraph (d), resulting from a discharge of oil from a ship and not recoverable otherwise under this Part, may, subject to subsection (4), within three years after the time when the discharge of the oil occurred or first occurred, as the case may be, or could reasonably be expected to have become known to the claimant, and within six years after the occurrence that caused the discharge, file a claim with the Administrator for that loss or future loss.

(3) L'article 712 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Le demandeur n'est pas tenu de démontrer que l'événement a été causé par un navire, mais l'administrateur rejette la demande s'il est d'avis que la preuve établit que l'événement n'a pas été causé par un navire.

Cause de l'événement

(4) L'alinéa 712(8)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

    c) le préjudice n'est pas susceptible de faire l'objet d'une indemnisation en vertu d'une autre disposition de la présente partie.

(5) Le passage du paragraphe 712(8) de la même loi suivant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

Si l'évaluateur estime que le préjudice a été établi, qu'il a été causé par le rejet d'hydrocarbures provenant d'un navire et qu'il ne peut faire l'objet d'une indemnisation en vertu d'une autre disposition de la présente partie, il spécifie dans son rapport le montant auquel il évalue le préjudice.

22. Les alinéas 716(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

    a) chaque tonne, au-delà de trois cents tonnes, d'une cargaison en vrac d'hydrocarbures importée au Canada sur un navire;

    b) chaque tonne, au-delà de trois cents tonnes, d'une cargaison en vrac d'hydrocarbures expédiée d'un endroit au Canada.

23. Les sous-alinéas 723(2)b)(i) et (ii) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

      (i) soit de la date où sont engagés les frais,

      (ii) soit de la date où surviennent les dommages ou la perte;

24. L'article 723.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 36, art. 20

723.1 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars quiconque omet de se soumettre aux ordres ou interdictions du ministre des Pêches et des Océans visés à l'alinéa 678(1)c).

Défaut d'obtempérer

25. Le paragraphe 725(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

(2) Quiconque omet de produire, de la manière et au moment exigés par un règlement pris en application des alinéas 719b) ou c), une déclaration contenant, en substance, les renseignements exigés à cet égard commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de cent dollars pour chaque jour que dure cette omission.

Défaut de fournir des renseignemen ts

26. La même loi est modifiée par adjonction, après l'annexe V, de l'annexe VI figurant à l'annexe de la présente loi.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

27. Les articles 574 à 584 de la Loi sur la marine marchande du Canada, dans leur version antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'article 2 de la présente loi, s'appliquent à tout événement mentionné au paragraphe 575(1) de cette loi, dans sa version antérieure à cette date, survenu avant celle-ci.

Application des anciens articles 574 à 584

28. (1) Les articles 574 à 582 de la Loi sur la marine marchande du Canada, dans leur version édictée par l'article 2 de la présente loi, ne s'appliquent pas aux dommages par pollution causée, avant l'entrée en vigueur des articles 4 à 25 de la présente loi, par les navires autres que les navires soumis à l'application de la Convention.

Non application des articles 574 à 582

(2) Pour l'application du paragraphe (1), « dommages par pollution » et « navire soumis à l'application de la Convention » s'entendent au sens de l'article 673 de la Loi sur la marine marchande du Canada et « navire » s'entend au sens des articles 673 et 674 de cette loi, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur des articles 4 à 25 de la présente loi.

Terminologie

29. Sous réserve de l'article 30, la partie XVI de la Loi sur la marine marchande du Canada, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur des articles 4 à 25 de la présente loi, s'applique à tout événement relatif aux questions visées au paragraphe 677(1) de cette loi, dans sa version antérieure à cette date, survenu avant celle-ci.

Application de l'ancienne partie XVI

30. (1) Le paragraphe 701(1) de la Loi sur la marine marchande du Canada, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur des articles 4 à 25 de la présente loi, s'applique à l'égard d'un événement ayant causé des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures qui survient le 24 avril 1989 ou postérieurement, mais avant le jour où la Convention de 1971 sur le Fonds international cesse d'être en vigueur au Canada ou, si elle est antérieure, l'entrée en vigueur de ces articles.

Contribution au Fonds international

(2) Pour l'application du paragraphe (1), « Convention de 1971 sur le Fonds international » s'entend au sens de la définition de « Convention sur le Fonds international » à l'article 673 de la Loi sur la marine marchande du Canada, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur des articles 4 à 25 de la présente loi.

Définition de « Convention de 1971 sur le Fonds international »

ENTRÉE EN VIGUEUR

31. (1) Les articles 1 à 3, sauf l'article 578 de la Loi sur la marine marchande du Canada édicté par l'article 2 de la présente loi, et les articles 26 à 28 entrent en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de la sanction royale.

Entrée en vigueur des articles 1 à 3 et 26 à 28

(2) Les articles 4 à 25, 29 et 30, ainsi que l'article 578 de la Loi sur la marine marchande du Canada édicté par l'article 2 de la présente loi, entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur des articles 4 à 25, 29 et 30