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Projet de loi C-88

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Organismes de bienfaisance désignés

178.7 (1) Pour l'application du présent article, « service déterminé » s'entend de tout service, sauf celui qui répond aux conditions suivantes :

Sens de « service déterminé »

    a) il consiste, selon le cas :

      (i) à prodiguer des soins, à fournir un emploi ou à offrir une formation professionnelle à des personnes handicapées,

      (ii) à offrir un service de placement à ces personnes,

      (iii) à offrir un service d'enseignement visant à aider ces personnes à trouver un emploi;

    b) le bénéficiaire du service est un organisme du secteur public ou une commission ou autre organisme établi par un gouvernement ou une municipalité.

(2) L'organisme de bienfaisance qui répond aux conditions suivantes peut demander au ministre d'être désigné pour l'application de l'alinéa 1d.1) de la partie V.1 de l'annexe V :

Fourniture d'un service déterminé par un organisme de bienfaisance

    a) l'une des principales missions de l'organisme consiste à offrir des emplois, une formation professionnelle ou des services de placement à des personnes handicapées ou des services d'enseignement pour les aider à trouver un emploi;

    b) l'organisme fournit, de façon régulière, des services déterminés exécutés en totalité ou en partie par des personnes handicapées.

La demande doit être établie en la forme, et contenir les renseignements, déterminés par le ministre.

(3) Le ministre peut désigner, par avis écrit, pour l'application de l'alinéa 1d.1) de la partie V.1 de l'annexe V l'organisme de bienfaisance qui en fait la demande en application du paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :

Désignation

    a) il est convaincu que les conditions énoncées aux alinéas (2)a) et b) sont remplies;

    b) la révocation prévue au paragraphe (4), effectuée à la demande de l'organisme, n'est pas entrée en vigueur au cours de la période de 365 jours se terminant immédiatement avant la date d'entrée en vigueur de la désignation, à savoir le premier jour de la période de déclaration précisée dans l'avis.

(4) Le ministre peut, par avis écrit, révoquer la désignation d'un organisme de bienfaisance si, selon le cas :

Révocation de la désignation

    a) il est convaincu que l'organisme ne remplit plus les conditions énoncées aux alinéas (2)a) et b);

    b) l'organisme lui demande par écrit de révoquer la désignation, laquelle n'est pas entrée en vigueur au cours de la période de 365 jours se terminant immédiatement avant ce jour.

La révocation entre en vigueur le premier jour de la période de déclaration précisée dans l'avis.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 février 1998 et s'applique aux périodes de déclaration commençant après cette date.

24. (1) La définition de « bon », au paragraphe 181(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1997, ch. 10, par. 174(1)

« bon » Sont compris parmi les bons les pièces justificatives, reçus, billets et autres pièces. En sont exclus les certificats-cadeaux et les unités de troc au sens de l'article 181.3 .

« bon »
``coupon''

(2) Le paragraphe 181(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 46(1)

(4) Pour l'application de la présente partie, lorsqu'un inscrit accepte, en contrepartie, même partielle, de la fourniture d'un bien ou d'un service, un bon auquel les alinéas (2)a) à c) ne s'appliquent pas et qui est échangeable contre le bien ou le service ou qui permet à l'acquéreur de bénéficier d'une réduction ou d'un rabais sur le prix du bien ou du service, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée égale à l'excédent éventuel de cette valeur, déterminée par ailleurs pour l'application de la présente partie, sur la valeur de rabais ou d'échange du bon.

Acceptation d'autres bons

(3) L'alinéa 181(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 10, par. 174(3)

    c) lorsque la fourniture n'est pas une fourniture détaxée et que le bon permet à l'acquéreur de bénéficier d'une réduction sur le prix du bien ou du service égale au montant fixe indiqué sur le bon (appelé « valeur du bon » au présent alinéa), l'autre personne, si elle est un inscrit (sauf un inscrit visé par règlement pour l'application du paragraphe 188(5)) au moment du versement, peut demander, pour sa période de déclaration qui comprend ce moment, un crédit de taxe sur les intrants égal à la fraction de taxe de la valeur du bon, sauf si tout ou partie de cette valeur représente le montant d'un redressement, d'un remboursement ou d'un crédit auquel s'applique le paragraphe 232(3).

(4) Le paragraphe (1) s'applique :

    a) aux fins de l'application de l'article 181 de la même loi à compter du 10 décembre 1998;

    b) aux fins de l'application de cet article, à toute chose acceptée ou rachetée avant cette date, dans le cadre du calcul des montants suivants :

      (i) le remboursement prévu au paragraphe 261(1) de la même loi qui fait l'objet d'une demande reçue par le ministre du Revenu national après le 9 décembre 1998,

      (ii) un crédit de taxe sur les intrants ou une déduction demandé dans une déclaration reçue par le ministre après le 9 décembre 1998.

(5) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 1997. Toutefois, le paragraphe (3) ne s'applique pas à un bon si la personne qui verse un montant en vue de le racheter a demandé un crédit de taxe sur les intrants au titre de ce montant dans une déclaration présentée aux termes de la section V de la partie IX de la même loi et que le ministre du Revenu national a reçue, compte non tenu de l'application du paragraphe 334(1) de la même loi, avant le 26 novembre 1997.

25. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 181.2, de ce qui suit :

181.3 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« administrateur » S'agissant de l'administrateur d'un réseau de troc, personne chargée d'administrer ou de tenir un système de comptes au crédit desquels des unités de troc peuvent être portées, ces comptes étant ceux de membres du réseau.

« administra-
teur »
``administra-
tor
''

« réseau de troc » Groupe de personnes dont chaque membre a convenu par écrit d'accepter, en contrepartie totale ou partielle de la fourniture de biens ou de services qu'il effectue au profit d'un autre membre du groupe, un ou plusieurs crédits (appelés « unités de troc » au présent article) qui sont portés à son compte que tient l'unique administrateur des comptes des membres, lesquels crédits peuvent servir de contrepartie totale ou partielle de fournitures de biens ou de services entre les membres du groupe.

« réseau de troc »
``barter exchange network''

(2) L'administrateur d'un réseau de troc peut demander au ministre, en lui présentant les renseignements qu'il requiert en la forme et selon les modalités qu'il détermine, de désigner le réseau pour l'application du paragraphe (5).

Demande de désignation

(3) Sur réception de la demande, le ministre peut désigner un réseau de troc pour l'application du paragraphe (5). Le cas échéant, il avise l'administrateur par écrit de la désignation et de la date de son entrée en vigueur.

Désignation d'un réseau de troc

(4) Sur réception de l'avis, l'administrateur avise chaque membre du réseau par écrit, dans un délai raisonnable, de la désignation et de la date de son entrée en vigueur.

Avis par l'administra-
teur

(5) Lorsqu'un membre d'un réseau de troc ou l'administrateur d'un tel réseau remet, à un moment où la désignation du réseau est en vigueur, un bien, un service ou de l'argent en échange d'une unité de troc, la valeur du bien, du service ou de l'argent à titre de contrepartie pour l'unité de troc est réputée, pour l'application de la présente partie et malgré l'article 155, être nulle.

Échange d'une unité de troc

(6) Pour l'application de la présente partie, les activités suivantes sont réputées ne pas être des services financiers :

Services financiers réputés ne pas en être

    a) la tenue ou l'administration d'un système de comptes au crédit desquels des unités de troc peuvent être portées, ces comptes étant ceux de membres d'un réseau de troc;

    b) le fait de porter une unité de troc au crédit d'un tel compte;

    c) la fourniture, la réception ou le rachat d'une unité de troc;

    d) le fait de consentir à effectuer l'une des activités visées aux alinéas a) à c) ou de prendre des mesures en vue de les effectuer.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 10 décembre 1998.

(3) Si la désignation d'un réseau de troc en vertu de l'article 181.3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi, cet article s'applique à la remise d'un bien, d'un service ou de l'argent, effectuée avant cette date par un membre du réseau ou l'administrateur du réseau, en échange d'une unité de troc qui pourrait servir de contrepartie totale ou partielle de fournitures de biens ou de services entre les membres du réseau comme si la désignation et cet article avaient été en vigueur au moment de la remise, pourvu qu'aucun montant n'ait été perçu au titre de la taxe relative à la fourniture de l'unité de troc.

26. (1) Le passage du sous-alinéa 183(6)a)(ii) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 10, par. 177(3)

      (ii) avoir payé, immédiatement après le moment donné, la totalité de la taxe payable relativement à cette fourniture, laquelle taxe est réputée égale au résultat du calcul ci-après, sauf si l'un des faits suivants se vérifie :

        (A) la fourniture est une fourniture détaxée ,

        (B) dans le cas d'un bien qui , au moment de la saisie ou de la reprise de possession, est un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande dépasse le montant visé par règlement relativement au bien, aucune taxe n'aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada auprès de la personne à ce moment,

(2) La division (A) de l'élément A de la formule figurant au sous-alinéa 183(6)a)(ii) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

1997, ch. 10, par. 177(3)

          (A) 7 %, dans le cas où :

            (I) le bien est situé dans une province participante au moment donné et a été saisi ou a fait l'objet d'une reprise de possession avant le jour qui suit de trois ans la date de mise en oeuvre applicable à la province, au sens de l'article 348, et aucune taxe n'aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada de la personne au moment de la saisie ou de la reprise de possession ,

            (II) le bien est situé dans une province non participante au moment donné ,

(3) L'alinéa 183(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 47(3)

    a) avoir reçu, immédiatement avant le moment donné, une fourniture du bien par vente pour une contrepartie égale à celle de la fourniture taxable;

(4) Le passage de l'alinéa 183(7)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) de l'élément A de la formule figurant à cet alinéa est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 10, par. 177(5)

    b) sauf si la fourniture réputée par l'alinéa a) avoir été reçue est une fourniture détaxée , avoir payé, immédiatement avant le moment donné, la totalité de la taxe payable relativement à la fourniture réputée avoir été reçue, laquelle taxe est réputée égale au montant obtenu par la formule suivante :

A - B

    où :

    A représente :

        (i) la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur cette contrepartie, si, selon le cas :

          (A) le créancier a saisi le bien, ou en a repris possession, dans une province participante avant le jour qui suit de trois ans la date de mise en oeuvre applicable à la province, au sens de l'article 348, et la fourniture taxable est soit effectuée à l'étranger, soit une fourniture détaxée,

          (B) le bien a été saisi ou a fait l'objet d'une reprise de possession dans une province non participante ou la fourniture taxable est une fourniture (sauf une fourniture détaxée) effectuée dans une telle province,

(5) Le passage du paragraphe 183(8) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 47(4)

(8) Pour l'application de la présente partie, le créancier qui, à un moment donné, effectue, par bail, licence ou accord semblable pour la première période de location, au sens du paragraphe 136.1(1), relativement à l'accord , la fourniture taxable du bien meuble d'une personne - qu'il a saisi ou dont il a repris possession dans les circonstances visées au paragraphe (1) -, qui n'est pas réputé par les paragraphes (5) ou (6) avoir déjà reçu une fourniture du bien et qui n'aurait eu à payer aucune taxe s'il avait acheté le bien au Canada auprès de la personne au moment de la saisie ou de la reprise de possession est réputé :

Location d'un bien meuble

(6) L'alinéa 183(8)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 47(1)

    a) avoir reçu une fourniture du bien par vente immédiatement avant le moment donné;

(7) Le passage de l'alinéa 183(8)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 10, par. 177(6)

    b) sauf si cette fourniture est une fourniture détaxée, avoir payé, immédiatement avant le moment donné, la totalité de la taxe payable relativement à la fourniture, laquelle taxe est réputée égale au montant suivant :

      (i) la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur la juste valeur marchande du bien au moment de la saisie ou de la reprise de possession, si, selon le cas :

        (A) le créancier a saisi le bien, ou en a repris possession, dans une province participante avant le jour qui suit de trois ans la date de mise en oeuvre applicable à la province, au sens de l'article 348, et la fourniture taxable est soit effectuée à l'étranger, soit une fourniture détaxée,

        (B) le bien a été saisi ou a fait l'objet d'une reprise de possession dans une province non participante ou la fourniture taxable est une fourniture (sauf une fourniture détaxée) effectuée dans une telle province,

(8) Les paragraphes (1) à (4), (6) et (7) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 1997.

(9) Le paragraphe (5) s'applique aux périodes de location commençant après mars 1997.

27. (1) Le passage du sous-alinéa 184(5)a)(ii) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 10, par. 178(3)

      (ii) avoir payé, immédiatement après le moment donné, la totalité de la taxe payable relativement à la fourniture visée au sous-alinéa (i), laquelle taxe est réputée égale au résultat du calcul ci-après, sauf si l'un des faits suivants se vérifie :

        (A) cette fourniture est une fourniture détaxée ,

        (B) dans le cas d'un bien qui , au moment de son transfert, est un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande dépasse le montant visé par règlement relativement au bien, aucune taxe n'aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada auprès de la personne à ce moment,

(2) La division (A) de l'élément A de la formule figurant au sous-alinéa 184(5)a)(ii) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

1997, ch. 10, par. 178(3)

          (A) 7 %, dans le cas où :

            (I) le bien est situé dans une province participante au moment donné et a été transféré avant le jour qui suit de trois ans la date de mise en oeuvre applicable à la province, au sens de l'article 348, et aucune taxe n'aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada auprès de la personne au moment de son transfert ,

            (II) le bien est situé dans une province non participante au moment donné ,

(3) L'alinéa 184(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 48(3)

    a) avoir reçu, immédiatement avant le moment donné, une fourniture du bien par vente pour une contrepartie égale à celle de la fourniture taxable;