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Projet de loi C-84

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Loi de la Royale gendarmerie à cheval du Canada

S.R.C. 1927, ch. 160

190. L'alinéa 61c) de la Loi de la Royale gendarmerie à cheval du Canada est abrogé.

Loi sur la marine marchande du Canada

L.R., ch. S-9

191. L'article 252 de la version anglaise de la Loi sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :

252. A shipping master shall keep at his or her office a list of the seamen who, to the best of his or her knowledge and belief, have deserted or failed to join their ships after signing an agreement to proceed to sea in them, and shall on request show the list to a master of a ship, but the shipping master is not liable in respect of any entry made in good faith in the list.

Register of deserters

Loi sur le statut de l'artiste

1992, ch. 33

192. Le passage de l'article 3 de la Loi sur le statut de l'artiste précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

3. La politique sur le statut professionnel des artistes au Canada, que met en oeuvre le ministre du Patrimoine canadien, se fonde sur les droits suivants :

Fondements de la politique

193. L'alinéa 4(2)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (e) to carry out such studies as the Minister of Canadian Heritage may direct.

Loi sur la publication des lois

L.R., ch. S-21

194. L'article 4 de la Loi sur la publication des lois est remplacé par ce qui suit :

4. Le greffier des Parlements a un sceau d'office qu'il appose aux exemplaires visés de toutes les lois dont la production est requise devant les tribunaux judiciaires, soit au Canada, soit à l'étranger, et dans tous les autres cas où il le juge à propos.

Sceau d'office

195. L'article 6 de la même loi est abrogé.

Loi sur les télécommunications

1993, ch. 38

196. Le paragraphe 9(1) de la version française de la Loi sur les télécommunications est remplacé par ce qui suit :

9. (1) Le Conseil peut, par ordonnance, soustraire, aux conditions qu'il juge indiquées, toute catégorie d'entreprises canadiennes à l'application de la présente loi s'il estime l'exemption, après avoir tenu une audience publique à ce sujet, compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.

Exemption

197. L'article 18 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

18. Les demandes d'attribution, de renouvellement ou de modification d'une licence de câble sous-marin international sont à faire selon les modalités réglementaires et doivent être accompagnées des renseignements réglementaires et du paiement des droits fixés par règlement ou, le cas échéant, calculés selon le mode de calcul réglementaire.

Demandes

198. (1) L'alinéa 22(1)f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) sur les pouvoirs de l'entreprise canadienne lui permettant d'exiger la divulgation de l'identité des véritables propriétaires de ses actions, sur le droit de l'entreprise et de ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de se fier à cette divulgation, ainsi que sur les effets qui peuvent en résulter;

(2) L'alinéa 22(1)j) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    j) en vue de prendre toute mesure d'ordre réglementaire et, d'une façon générale, toute mesure d'application de l'article 16 et du présent paragraphe.

199. Le paragraphe 25(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

25. (1) L'entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant - notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux - les tarifs à imposer ou à percevoir.

Autorisation nécessaire pour les tarifs

200. Le paragraphe 28(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

28. (1) Le Conseil doit tenir compte de la politique canadienne de radiodiffusion exposée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion pour déterminer s'il y a eu discrimination, préférence ou désavantage injuste, indu ou déraisonnable, selon le cas, dans une transmission d'émissions - au sens du paragraphe 2(1) de cette loi - principalement destinée à être captée directement par le public et réalisée soit par satellite, soit au moyen des installations de distribution terrestre de l'entreprise canadienne, en liaison ou non avec des installations de l'entreprise de radiodiffusion.

Transmission d'émissions

201. L'article 29 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

29. Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise d'effet des accords et ententes - oraux ou écrits - conclus entre une entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur soit l'acheminement de télécommunications par leurs installations de télécommunication respectives, soit la gestion ou l'exploitation de celles-ci, ou de l'une d'entre elles, ou d'autres installations qui y sont interconnectées, soit encore la répartition des tarifs et des autres recettes entre elles.

Approbation d'accords

202. Les paragraphes 34(1) à (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

34. (1) Le Conseil peut s'abstenir d'exercer - en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services - ou catégories de services - de télécommunication fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.

Exemption

(2) S'il conclut, comme question de fait, que le cadre de la fourniture par les entreprises canadiennes des services - ou catégories de services - de télécommunication est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers - ou le sera -, le Conseil doit s'abstenir, dans la mesure qu'il estime indiquée et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services ou catégories de services en question.

Exemption

(3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir, conformément au présent article, d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard des services ou catégories de services en question s'il conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.

Exception

203. Les paragraphes 37(1) et (2) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

37. (1) Le Conseil peut soit imposer à l'entreprise canadienne l'adoption d'un mode de calcul des coûts liés à ses services de télécommunication et de méthodes ou systèmes comptables relativement à l'application de la présente loi, soit l'obliger à lui communiquer dans des rapports périodiques - ou selon les modalités de forme et autres qu'il fixe - tous les renseignements qu'il juge nécessaires pour l'application de la présente loi ou d'une loi spéciale.

Obligation d'informatio n

(2) S'il croit qu'une personne, à l'exception d'une entreprise canadienne, détient des renseignements qu'il juge nécessaires pour l'application de la présente loi ou d'une loi spéciale, le Conseil peut l'obliger à les lui communiquer dans des rapports périodiques qu'elle établit ou fait établir selon le cas - ou selon les modalités de forme ou autres qu'il fixe -, sauf s'il s'agit de renseignements confidentiels du conseil exécutif d'une province.

Exception

204. Le paragraphe 43(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Il est interdit à l'entreprise canadienne et à l'entreprise de distribution de construire des lignes de transmission sur une voie publique ou dans tout autre lieu public - ou au-dessus, au-dessous ou aux abords de ceux-ci - sans l'agrément de l'administration municipale ou autre administration publique compétente.

Approbation municipale

205. L'article 45 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

45. Sur demande d'une administration municipale ou de toute autre administration publique, ou du propriétaire d'un terrain, le Conseil peut permettre, aux conditions qu'il estime indiquées, des travaux de drainage ou de canalisation sur le terrain servant aux lignes de transmission d'une entreprise canadienne ou les terrains servant à leur exploitation, ou au-dessus, au-dessous ou aux abords de ces terrains.

Drainage et tuyaux

206. Le paragraphe 64(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

64. (1) Avec son autorisation, il peut être interjeté appel devant la Cour d'appel fédérale, sur des questions de droit ou de compétence, des décisions du Conseil.

Droit d'appel

207. L'alinéa 71(4)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu appartenant à une entreprise canadienne ou placé sous son contrôle où se trouvent, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, des objets, des documents ou des renseignements concernant l'application de la présente loi ou d'une loi spéciale, examiner ceux-ci et les emporter pour examen et reproduction;

208. Le paragraphe 76(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Les lignes de transmission construites, sur une voie publique ou dans un autre lieu public - ou au-dessus, au-dessous ou aux abords de ceux-ci -, par une entreprise canadienne dont les activités n'étaient alors pas régies par une loi fédérale sont réputées l'avoir été avec l'agrément prévu au paragraphe 43(3).

Présomption

Loi sur les marques de commerce

L.R., ch. T-13

209. L'alinéa 9(1)n.1) de la version française de la Loi sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 15, par. 58(3)

    n.1) les armoiries octroyées, enregistrées ou agréées pour l'emploi par un récipiendaire au titre des pouvoirs de prérogative de Sa Majesté exercés par le gouverneur général relativement à celles-ci, à la condition que le registraire ait, à la demande du gouverneur général, donné un avis public en ce sens;

210. Le paragraphe 40(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 15, art. 68

(2) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée est admise, le registraire en donne avis au requérant. Il enregistre la marque de commerce et délivre un certificat de son enregistrement après avoir reçu une déclaration portant que le requérant, son successeur en titre ou l'entité à qui est octroyée, par le requérant ou avec son autorisation, une licence d'emploi de la marque aux termes de laquelle il contrôle directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services a commencé à employer la marque de commerce au Canada, en liaison avec les marchandises ou services spécifiés dans la demande.

Marque de commerce projetée

211. Les paragraphes 50(1) et (2) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 15, art. 69

50. (1) Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial - ou partie de ceux-ci - ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.

Licence d'emploi d'une marque de commerce

(2) Pour l'application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l'identité du propriétaire et au fait que l'emploi d'une marque de commerce fait l'objet d'une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l'objet d'une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques ou de la qualité des marchandises et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire.

Licence d'emploi d'une marque de commerce

Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

1992, ch. 34

212. La définition de « handling », à l'article 2 de la version anglaise de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, est remplacée par ce qui suit :

``handling'' means loading, unloading, packing or unpacking dangerous goods in a means of containment for the purposes of, in the course of or following transportation and includes storing them in the course of transportation;

``handling''
« manuten-
tion
»

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

1991, ch. 45

213. Le passage du paragraphe 37(2) de la version française de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) L'arrêté précise la période de validité de l'autorisation, qui ne peut excéder :

Durée des exceptions

214. Le paragraphe 88(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) La société peut, pour un certificat de valeurs mobilières émis à l'occasion d'un transfert, imposer des droits n'excédant pas le montant réglementaire.

Frais pour un certificat

215. Les alinéas 280(1)e) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1994, ch. 26, art. 75(F)

    e) soustraire toute catégorie de mise en circulation à l'application des articles 278, 279 et 281 à 287;

    f) soustraire à l'application des articles 278, 279 et 281 à 287 toute société antérieure dont les seuls actionnaires sont des entités constituées en personne morale ou formées sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale et qui sont, de l'avis du conseil d'administration, exploitées à titre de caisses populaires ou d'associations coopératives;

    g) prendre toute autre mesure d'application des articles 278, 279 et 281 à 287.

216. Le paragraphe 281(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

281. (1) Le surintendant peut, par ordonnance, dispenser de l'application des articles 278, 279 et 282 à 287 la société ou toute personne qui entend procéder à une mise en circulation, si elle lui demande cette dispense et le convainc qu'elle a déposé ou est sur le point de déposer, conformément aux lois de l'autorité compétente, un prospectus visant la mise en circulation, dont la forme et le fond répondent pour l'essentiel aux exigences de la présente loi et des règlements d'application du paragraphe 280(1).

Dispense

217. Le paragraphe 330(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Les dépenses engagées en application des paragraphes (1) à (3) sont, si elles sont autorisées par écrit par le surintendant, à la charge de la société.

Dépenses

218. Le paragraphe 367(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Après la dissolution, la signification des documents peut se faire à toute personne figurant comme administrateur dans l'acte constitutif de la société, ou, s'il y a lieu, dans le dernier relevé envoyé au surintendant aux termes de l'article 499.

Signification

219. Les alinéas 419(3)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    (a) such classes of personal property as the Superintendent may, by order, designate; or

    (b) property having an aggregate value that is less than such amount as the Superintendent may, by order, specify.

220. L'alinéa 531g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    g) régir la protection et le maintien de l'actif de la société et de celui qu'elle détient en fiducie, y compris en ce qui touche le cautionnement de ses administrateurs, dirigeants et employés;