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Projet de loi C-83

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(4) Pour l'application de la présente loi, toute mention d'une heure vaut mention de l'heure locale.

Heure

PARTIE 1

DROITS ÉLECTORAUX

3. A qualité d'électeur toute personne qui, le jour du scrutin, est citoyen canadien et a atteint l'âge de dix-huit ans.

Personnes qui ont qualité d'électeurs

4. Sont inhabiles à voter :

Personnes inhabiles à voter

    a) le directeur général des élections;

    b) le directeur général adjoint des élections;

    c) toute personne incarcérée dans un établissement correctionnel et y purgeant une peine de deux ans ou plus.

5. Il est interdit à quiconque :

Interdictions

    a) de voter ou de tenter de voter à une élection, sachant qu'il n'a pas qualité d'électeur ou que l'article 4 le rend inhabile à voter;

    b) d'inciter une autre personne à voter, sachant que celle-ci n'a pas qualité d'électeur ou que l'article 4 la rend inhabile à voter.

6. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toute personne qui a qualité d'électeur a le droit de faire inscrire son nom sur la liste électorale pour la section de vote où elle réside habituellement et de voter au bureau de scrutin établi pour cette section de vote.

Personnes qui ont le droit de voter

7. L'électeur qui a voté à une élection ne peut demander un autre bulletin de vote pour la même élection.

Vote unique

8. (1) Le lieu de résidence habituelle d'une personne est l'endroit qui a toujours été, ou qu'elle a adopté comme étant, son lieu d'habitation ou sa demeure, où elle entend revenir après une absence.

Lieu de résidence habituelle

(2) Une personne ne peut avoir qu'un seul lieu de résidence habituelle; elle ne peut le perdre que si elle en acquiert un autre.

Lieu de résidence unique

(3) Une absence temporaire du lieu de résidence habituelle n'entraîne pas la perte ni le changement de celui-ci.

Absence temporaire

(4) Lorsqu'une personne couche habituellement dans un lieu et mange ou travaille dans un autre, le lieu de sa résidence habituelle est celui où elle couche.

Lieu de travail

(5) Des locaux d'habitation temporaire sont considérés comme le lieu de résidence habituelle d'une personne si celle-ci n'a aucun autre lieu qu'elle considère comme sa résidence, et seulement dans ce cas.

Résidence temporaire

(6) Les refuges, les centres d'accueil et les autres établissements de même nature qui offrent le gîte, le couvert ou d'autres services sociaux aux personnes sans abri sont les lieux de résidence habituelle de ces personnes.

Refuges

9. Si l'article 8 ne permet pas de déterminer le lieu de résidence habituelle, le fonctionnaire électoral compétent le détermine compte tenu de tous les facteurs pertinents.

Facteurs pertinents

10. Chaque candidat à une élection générale qui, la veille de la dissolution du Parlement précédant l'élection, était un député ainsi que tout électeur qui demeurait avec lui à ce moment et qui a déménagé ou déménagerait avec lui pour continuer de demeurer avec lui ont le droit de faire inscrire leur nom sur la liste électorale établie pour l'un des endroits suivants et de voter au bureau de scrutin correspondant à cette liste :

Députés et électeurs demeurant avec lui

    a) le lieu de la résidence habituelle de l'ancien député;

    b) le lieu de la circonscription où l'ancien député se porte candidat et où est situé, à l'élection, le lieu de sa résidence temporaire;

    c) le bureau du directeur du scrutin de la circonscription où l'ancien député se porte candidat;

    d) le lieu situé dans Ottawa ou dans la région avoisinante et où l'ancien député habite afin de s'acquitter de ses fonctions parlementaires.

11. Peuvent voter dans le cadre de la partie 11 :

Partie 11

    a) les électeurs des Forces canadiennes;

    b) les électeurs qui appartiennent à l'administration publique du Canada ou d'une province en poste à l'étranger;

    c) les électeurs qui sont en poste à l'étranger auprès d'organismes internationaux dont le Canada est membre et auxquels il verse une contribution;

    d) les électeurs qui sont absents du Canada depuis moins de cinq années consécutives et qui ont l'intention de revenir résider au Canada;

    e) les électeurs incarcérés au sens de cette partie;

    f) tout autre électeur au Canada qui désire se prévaloir des dispositions de cette partie.

12. (1) Un électeur ne peut voter à une élection partielle que s'il continue, jusqu'au jour du scrutin, à résider habituellement dans la circonscription où se trouve la section de vote où il résidait habituellement au début de la période de révision fixée dans le cadre de l'article 96.

Résidence lors d'une élection partielle

(2) Uniquement dans le cas d'une élection partielle et par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l'électeur qui, entre le début de la période de révision et le jour du scrutin, change son lieu de résidence habituelle d'une section de vote à une autre dans la même circonscription peut faire inscrire son nom sur la liste électorale de la nouvelle section de vote.

Changement d'adresse dans la circonscrip-
tion

PARTIE 2

BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

Directeur général des élections

13. (1) Est institué le poste de directeur général des élections, dont le titulaire est nommé à titre inamovible par résolution de la Chambre des communes. Il peut être révoqué pour motif valable par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

Nomination du directeur général des élections

(2) La limite d'âge pour l'exercice de la charge de directeur général des élections est de soixante-cinq ans.

Limite d'âge

14. (1) Si le directeur général des élections décède ou est incapable ou néglige d'exercer ses fonctions pendant que le Parlement ne siège pas, un suppléant est nommé par décret, sur demande du ministre, par le juge en chef du Canada ou, en son absence, par le doyen des juges de la Cour suprême du Canada alors présents à Ottawa.

Nomination d'un suppléant

(2) Le suppléant exerce les attributions du directeur général des élections jusqu'à l'expiration des quinze premiers jours de la session suivante du Parlement, sauf si le juge en chef du Canada ou le juge qui a pris le décret en ordonne la révocation avant l'expiration de ce délai.

Durée des fonctions du suppléant

(3) En cas d'absence à la fois du juge en chef du Canada et du juge qui a nommé le suppléant, un autre juge de la Cour suprême du Canada peut révoquer le décret.

Absence du juge en chef

(4) Le suppléant a droit à la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Rémunéra-
tion du suppléant

15. (1) Le directeur général des élections a rang et statut d'administrateur général de ministère. Il exerce ses fonctions à temps plein et ne peut occuper aucune autre charge au service de Sa Majesté ni aucun autre poste.

Rang et statut du directeur général des élections

(2) Il touche un traitement égal à celui d'un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef ou le juge en chef adjoint et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de ses fonctions hors du lieu de sa résidence habituelle.

Traitement et frais

(3) Il est réputé appartenir à la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Pension de retraite et indemnité

(4) Il communique, pour l'application de la présente loi, avec le gouverneur en conseil par l'intermédiaire du ministre.

Communica-
tion avec le gouverneur en conseil

16. Le directeur général des élections :

Pouvoirs et fonctions du directeur général des élections

    a) dirige et surveille d'une façon générale les opérations électorales;

    b) veille à ce que les fonctionnaires électoraux agissent avec équité et impartialité et observent la présente loi;

    c) donne aux fonctionnaires électoraux les instructions qu'il juge nécessaires à l'application de la présente loi;

    d) exerce les pouvoirs et fonctions nécessaires à l'application de la présente loi.

17. (1) Le directeur général des élections peut, pendant la période électorale, adapter les dispositions de la présente loi dans les cas où il est nécessaire de le faire en raison d'une situation d'urgence, d'une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d'une erreur; il peut notamment prolonger le délai imparti pour l'accomplissement de toute opération et augmenter le nombre de fonctionnaires électoraux ou de bureaux de scrutin.

Pouvoir d'adapter la loi

(2) Il ne peut toutefois modifier l'heure limite de réception des actes de candidature ni prolonger les heures du vote par anticipation ou, dans le cas prévu au paragraphe (3), les heures de vote le jour du scrutin.

Restriction

(3) Lorsque, à la suite d'une urgence, il a fallu fermer un bureau de scrutin le jour du scrutin, le directeur général des élections peut reporter la fermeture du bureau à un moment ultérieur s'il est convaincu qu'autrement un nombre important d'électeurs ne pourront y voter; le cas échéant, le bureau peut être fermé après l'heure prévue par la présente loi, mais le total des heures au cours desquelles le bureau est ouvert ne peut dépasser douze et le bureau ne peut fermer après minuit.

Exception

18. (1) Le directeur général des élections peut mettre en oeuvre des programmes d'information et d'éducation populaire visant à mieux faire connaître le processus électoral à la population, particulièrement aux personnes et aux groupes de personnes susceptibles d'avoir des difficultés à exercer leurs droits démocratiques.

Programmes d'informatio n et d'éducation populaire

(2) Il peut communiquer au public, au Canada ou à l'étranger, par les médias ou tout autre moyen qu'il estime indiqué, des renseignements sur le système électoral canadien de même que sur le droit démocratique de voter et de se porter candidat à une élection.

Communica-
tion au public

(3) Il peut aussi mettre en oeuvre des programmes de diffusion d'information à l'étranger portant sur la façon de voter dans le cadre de la partie 11.

Programmes d'informatio n à l'étranger

Directeur général adjoint des élections et personnel

19. (1) Le personnel du directeur général des élections se compose d'un cadre appelé directeur général adjoint des élections, nommé par le gouverneur en conseil, et, selon les besoins, d'autres cadres et employés nommés conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Personnel

(2) Le directeur général adjoint des élections est réputé appartenir à la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Pension de retraite et indemnité

20. Les cadres et employés supplémentaires que le directeur général des élections estime nécessaires à l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi relativement à la préparation et à la tenue d'une élection peuvent être engagés, à titre temporaire, de la manière autorisée par la loi.

Personnel nommé à titre temporaire

21. Le directeur général des élections peut autoriser le directeur général adjoint des élections ou tout autre cadre de son personnel à exercer les fonctions que lui confère la présente loi.

Délégation

PARTIE 3

FONCTIONNAIRES ÉLECTORAUX

Dispositions générales

22. (1) Ont qualité de fonctionnaire électoral :

Fonction-
naires électoraux

    a) les directeurs du scrutin nommés en vertu du paragraphe 24(1);

    b) les directeurs adjoints du scrutin nommés en vertu des paragraphes 26(1) et 28(5) et les directeurs adjoints du scrutin supplémentaires nommés en vertu du paragraphe 30(1);

    c) les personnes à qui le directeur du scrutin a délégué des fonctions au titre de l'article 27;

    d) les agents réviseurs nommés en vertu de l'alinéa 32a);

    e) les scrutateurs nommés en vertu des alinéas 32b) et c) et du paragraphe 273(1);

    f) les greffiers du scrutin nommés en vertu des alinéas 32b) et c) et du paragraphe 273(1);

    g) les agents d'inscription nommés en vertu de l'alinéa 32d);

    h) les préposés à l'information nommés en vertu du paragraphe 124(1);

    i) les personnes responsables du maintien de l'ordre nommées en vertu du paragraphe 124(1);

    j) les superviseurs de centres de scrutin nommés en vertu du paragraphe 124(2);

    k) les personnes nommées en vertu du paragraphe 290(2) pour recueillir les urnes;

    l) l'administrateur des règles électorales spéciales nommé en vertu de l'article 181;

    m) les agents des bulletins de vote spéciaux nommés en vertu du paragraphe 183(1) ou de l'article 184;

    n) les agents de liaison des établissements correctionnels nommés en vertu du paragraphe 248(1);

    o) les scrutateurs et les greffiers du scrutin des établissements correctionnels nommés en vertu du paragraphe 253(1).

(2) Il est entendu que les représentants des candidats qui sont présents aux bureaux de scrutin ne sont pas des fonctionnaires électoraux.

Personnes qui n'ont pas qualité de fonctionnaire électoral

(3) Ne peuvent être nommés fonctionnaire électoral :

Personnes inadmissibles

    a) les ministres fédéraux ou les membres du conseil exécutif d'une province;

    b) les membres du Sénat ou de la Chambre des communes;

    c) les membres de l'Assemblée législative d'une province, du Conseil du territoire du Yukon, du Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou de l'Assemblée législative du Nunavut;

    d) les juges et les juges adjoints ou suppléants de toute cour supérieure ou de tout tribunal de faillite et, dans le territoire du Yukon ou les Territoires du Nord-Ouest, les juges de la Cour territoriale;