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Projet de loi C-83

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    c) les bulletins de vote spéciaux inutilisés ou annulés et les enveloppes intérieures inutilisées;

    d) dans un colis distinct et clairement identifié, les déclarations de résidence habituelle établies au moment du vote.

(2) Sur réception des documents visés au paragraphe (1), le commandant :

Obligations du commandant après le vote

    a) traite, conformément à la présente section, les originaux et les copies des déclarations de résidence habituelle qui lui ont été transmises;

    b) transmet au directeur général des élections tous les autres documents et le matériel électoral qu'il a reçus des scrutateurs.

SECTION 3

ÉLECTEURS RÉSIDANT TEMPORAIREMENT À L'ÉTRANGER

220. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

Définitions

« électeur » Électeur résidant à l'étranger temporairement, à l'exclusion d'un électeur des Forces canadiennes.

« électeur »
``elector''

« registre » Le registre visé au paragraphe 222(1).

« registre »
``register''

221. Un électeur a le droit de voter à une élection en vertu de la présente section si sa demande d'inscription et de bulletin de vote spécial est reçue à Ottawa au plus tard à 18 h le sixième jour avant le jour du scrutin et si son nom est inscrit au registre.

Inscription sur le registre

222. (1) Le directeur général des élections tient un registre des électeurs résidant temporairement à l'étranger où il inscrit les nom, date de naissance, sexe, adresses municipale et postale et circonscription des électeurs qui ont présenté une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial et qui satisfont aux conditions suivantes :

Registre

    a) avoir résidé au Canada antérieurement à la présentation de la demande;

    b) résider à l'étranger depuis moins de cinq années consécutives au moment de la présentation de la demande;

    c) avoir l'intention de rentrer au Canada pour y résider.

(2) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas aux électeurs qui :

Exceptions

    a) appartiennent à l'administration publique du Canada ou d'une province en poste à l'étranger;

    b) sont, à l'étranger, au service d'organismes internationaux dont le Canada est membre et auxquels il verse une contribution;

    c) demeurent avec des personnes visées aux alinéas a) ou b);

    d) demeurent avec des membres des Forces canadiennes ou des personnes visées à l'alinéa 191d).

223. (1) La demande d'inscription et de bulletin de vote spécial est faite selon le formulaire prescrit et doit contenir les éléments suivants, en ce qui concerne l'électeur :

Demande d'inscription

    a) une preuve suffisante de son identité;

    b) si l'alinéa 222(1)b) ne s'applique pas à lui, une preuve du fait qu'une exception prévue au paragraphe 222(2) s'applique à lui;

    c) sa date de naissance;

    d) la date à laquelle il a quitté le Canada;

    e) l'adresse soit du lieu de sa résidence habituelle au Canada avant son départ pour l'étranger, soit du lieu de la résidence habituelle au Canada de la personne avec laquelle il demeurerait s'il ne résidait pas temporairement à l'étranger, d'une personne à la charge de qui il est ou d'une personne qu'il désigne comme son plus proche parent;

    f) la date à laquelle il a l'intention de rentrer au Canada pour y résider;

    g) son adresse postale à l'étranger;

    h) tout autre renseignement que le directeur général des élections estime nécessaire pour déterminer si l'électeur est habile à voter ou la circonscription dans laquelle il peut voter.

(2) En sus des renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à l'électeur de lui communiquer tous autres renseignements qu'il estime nécessaires à la mise en oeuvre d'accords qu'il peut conclure au titre de l'article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

Renseigne-
ments dont la communi-
cation est facultative

224. L'adresse du lieu choisi comme lieu de résidence habituelle au Canada dans la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial ne peut être remplacée après l'inscription dans le registre.

Interdiction de modification de l'adresse

225. Le directeur général des élections peut demander à l'électeur dont le nom figure au registre de lui fournir dans le délai qu'il fixe les renseignements qu'il peut juger nécessaires pour la mise à jour du registre.

Demande de renseigne-
ments supplémen-
taires

226. Le directeur général des élections radie du registre le nom de l'électeur dans les cas suivants :

Radiation

    a) l'électeur ne lui a pas fait parvenir les renseignements prévus à l'article 225 dans le délai fixé;

    b) l'électeur lui envoie une demande de radiation signée;

    c) une demande de radiation, accompagnée du certificat de décès ou d'un autre document attestant le décès de l'électeur lui est présentée;

    d) l'électeur rentre au Canada pour y résider;

    e) l'électeur ne peut être rejoint;

    f) sauf s'il est visé au paragraphe 222(2), l'électeur a résidé à l'étranger pendant cinq années consécutives ou plus.

227. (1) Après l'approbation de la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial et la délivrance des brefs, le directeur général des élections transmet à l'électeur dont le nom figure au registre un bulletin de vote spécial, l'enveloppe intérieure et l'enveloppe extérieure. L'envoi se fait à l'adresse donnée dans le cadre de l'alinéa 223(1)g).

Envoi du bulletin de vote spécial

(2) L'électeur vote de la façon suivante :

Vote

    a) il inscrit sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix;

    b) il met le bulletin de vote dans l'enveloppe intérieure et la scelle;

    c) il met l'enveloppe intérieure dans l'enveloppe extérieure;

    d) il signe la déclaration figurant sur l'enveloppe extérieure et la scelle.

(3) Le candidat est désigné par son prénom ou ses initiales et son nom de famille ainsi que, si plusieurs candidats ont le même nom, par son appartenance politique.

Façon d'indiquer le nom du candidat

228. L'électeur transmet l'enveloppe extérieure scellée au directeur général des élections :

Transmission au directeur général des élections

    a) soit en la plaçant dans une enveloppe et en l'envoyant par la poste ou par tout autre mode de livraison;

    b) soit en la remettant à une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat canadiens, à une base des Forces canadiennes ou à tout autre endroit désigné par le directeur général des élections.

229. Pour être compté, le bulletin de vote spécial doit parvenir au bureau du directeur général des élections, à Ottawa, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.

Délai

230. Pour l'application de la présente section, il appartient à l'électeur seul de veiller à ce que sa demande d'inscription et de bulletin de vote spécial et son bulletin de vote spécial soient remplis et soient reçus dans les délais fixés.

Obligation de l'électeur

SECTION 4

ÉLECTEURS RÉSIDANT AU CANADA

231. Pour l'application de la présente section, « électeur » s'entend de l'électeur, à l'exclusion d'un électeur des Forces canadiennes et d'un électeur incarcéré, qui réside au Canada et qui désire voter en vertu de la présente section.

Définition de « électeur »

232. Tout électeur a le droit de voter en vertu de la présente section si sa demande d'inscription et de bulletin de vote spécial est reçue entre la délivrance des brefs et le sixième jour précédant le jour du scrutin, à 18 h, par un directeur du scrutin dans une circonscription quelconque ou par l'administrateur des règles électorales spéciales.

Conditions requises pour voter

233. (1) La demande d'inscription et de bulletin de vote spécial est faite selon le formulaire prescrit et doit contenir les éléments suivants, en ce qui concerne l'électeur :

Contenu de la demande

    a) son nom et l'adresse du lieu de sa résidence habituelle;

    b) sa date de naissance;

    c) une preuve suffisante de son identité et de sa résidence;

    d) son adresse postale;

    e) tout autre renseignement que le directeur général des élections estime nécessaire pour déterminer si l'électeur est habile à voter et la circonscription dans laquelle il peut voter.

(2) En sus des renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à l'électeur de lui communiquer tous autres renseignements qu'il estime nécessaires à la mise en oeuvre d'accords qu'il peut conclure au titre de l'article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

Renseigne-
ments dont la communi-
cation est facultative

(3) L'électeur qui présente une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial est tenu d'indiquer si son nom figure déjà sur une liste électorale et dans quelle circonscription.

Renseigne-
ments à fournir

234. (1) Si le nom de l'électeur figure déjà sur une liste électorale d'une circonscription autre que celle où il a reçu un bulletin de vote spécial, l'administrateur des règles électorales spéciales en informe le directeur du scrutin de la circonscription du lieu de sa résidence habituelle et celui-ci indique sur la liste que l'électeur a reçu un bulletin de vote spécial.

Transmission des renseigne-
ments au directeur du scrutin compétent

(2) Si le nom de l'électeur ne figure pas déjà sur une liste électorale, l'administrateur des règles électorales spéciales avise le directeur du scrutin qui veille à ce que le nom de l'électeur soit inscrit sur la liste électorale appropriée et à ce que soit indiqué sur celle-ci que l'électeur a reçu un bulletin de vote spécial.

Inscription sur la liste électorale

235. Une fois sa demande d'inscription et de bulletin de vote spécial approuvée, l'électeur ne peut voter qu'en vertu de la présente section.

Exercice du droit de vote

236. Si un électeur présente sa demande dans la circonscription où il est habile à voter, le directeur du scrutin l'inscrit sur la liste électorale appropriée s'il ne l'est pas déjà et indique sur la liste que l'électeur a reçu un bulletin de vote en vertu de la présente section.

Indication sur la liste

237. Après l'approbation de sa demande d'inscription et de bulletin de vote spécial, l'électeur qui a fait la demande reçoit un bulletin de vote spécial - ou, dans le cas visé à l'article 241, un bulletin de vote -, l'enveloppe intérieure et l'enveloppe extérieure.

Envoi du bulletin de vote spécial

238. Sur réception d'un bulletin de vote spécial, l'électeur vote selon les modalités prévues aux paragraphes 227(2) et (3).

Vote

239. (1) L'électeur qui ne vote pas dans sa circonscription transmet l'enveloppe extérieure scellée à l'administrateur des règles électorales spéciales :

Transmission à l'administra-
teur

    a) en l'envoyant par la poste ou par tout autre mode de livraison;

    b) en la remettant à une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat canadiens, à une base des Forces canadiennes à l'étranger ou à tout autre endroit désigné par le directeur général des élections.

(2) Pour que son vote soit compté, l'électeur est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial parvienne :

Délai

    a) s'il est déposé dans sa circonscription, au bureau du directeur du scrutin, avant la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin;

    b) dans le cas contraire, au bureau de l'administrateur des règles électorales spéciales, à Ottawa, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.

240. Pour l'application de la présente section, il appartient à l'électeur seul de veiller à ce que sa demande d'inscription et de bulletin de vote spécial et son bulletin de vote spécial soient remplis et parviennent au fonctionnaire électoral compétent dans les délais fixés.

Obligation de l'électeur

241. Si l'électeur présente en personne sa demande au bureau du directeur du scrutin de sa circonscription après que les bulletins de vote ont été imprimés, un bulletin de vote qui n'est pas un bulletin de vote spécial lui est remis; dans ce cas, il vote sur-le-champ selon les modalités prévues aux alinéas 151(1)a) et b) et 227(2)b) à d) et remet l'enveloppe extérieure au fonctionnaire électoral.

Vote immédiat

242. (1) Si l'électeur s'est par inadvertance servi d'un bulletin de vote, spécial ou non, de manière à le rendre inutilisable, il le remet au fonctionnaire électoral désigné; celui-ci annule le bulletin de vote et en remet un autre à l'électeur.

Bulletin de remplace-
ment

(2) L'électeur ne peut recevoir qu'un seul bulletin de vote en vertu du paragraphe (1).

Limite

243. (1) Lorsqu'un électeur qui se présente en personne au bureau du directeur du scrutin ne peut pas lire ou a une limitation fonctionnelle qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le fonctionnaire électoral désigné l'aide :

Limitation fonctionnelle

    a) en remplissant la déclaration figurant sur l'enveloppe extérieure et en inscrivant le nom de l'électeur à l'endroit prévu pour sa signature;

    b) en marquant le bulletin de vote selon le choix de l'électeur, en présence de celui-ci.

(2) Le fonctionnaire électoral en présence duquel est donné le vote de l'électeur en vertu du paragraphe (1) indique que l'électeur a été aidé en signant la note figurant sur l'enveloppe extérieure.

Note