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Projet de loi C-80

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Propriété intellectuelle

13. Le sceau d'inspection et le nom de catégorie sont des marques de commerce dont la propriété exclusive et le droit d'utilisation sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.

Sceau d'inspection et nom de catégorie

14. Il est interdit :

Interdiction d'utiliser une indication semblable

    a) d'utiliser une indication qui ressemble à un sceau d'inspection ou à un nom de catégorie;

    b) de vendre un aliment, un produit agricole ou aquatique ou un intrant agricole ou de l'avoir en sa possession s'il porte, ou si est utilisée en rapport avec celui-ci, une indication visée à l'alinéa a).

PARTIE 2

RÉGIME PÉNAL

Salubrité des aliments

15. Il est interdit de vendre ou d'aliéner à titre gratuit un aliment qui, selon le cas :

Interdiction : aliénation d'un aliment dangereux

    a) contient une substance toxique ou délétère;

    b) est nocif pour la santé;

    c) est altéré;

    d) a été fabriqué, emballé, conservé ou emmagasiné soit dans des conditions susceptibles de le rendre nocif pour la santé, soit sans l'équipement, les installations, les procédures et les contrôles nécessaires pour l'empêcher d'être nocif pour la santé.

16. Il est interdit de fabriquer, d'emballer, de conserver ou d'emmagasiner un aliment en vue de le vendre soit dans des conditions susceptibles de le rendre nocif pour la santé, soit sans l'équipement, les installations, les procédures et les contrôles nécessaires pour l'empêcher d'être nocif pour la santé.

Interdictions multiples : aliments

Altération d'un aliment ou d'un intrant agricole

17. (1) Il est interdit d'altérer un aliment ou un intrant agricole, son emballage ou son étiquette dans le but :

Interdiction : altération d'un aliment ou intrant

    a) s'agissant d'un aliment, de le rendre nocif pour la santé ou de le faire passer pour tel;

    b) s'agissant d'un intrant agricole, de réduire sa valeur marchande ou son efficacité ou de le rendre nocif pour l'être humain, les animaux, les plantes ou l'environnement.

(2) Il est interdit à quiconque de vendre un intrant agricole ou d'aliéner à titre gratuit un aliment dont il sait ou soupçonne :

Interdiction : aliénation d'un aliment ou intrant altéré

    a) s'agissant d'un aliment, être nocif pour la santé parce qu'il a été altéré;

    b) s'agissant d'un intrant agricole, être d'une valeur marchande ou d'une efficacité réduite ou être nocif pour l'être humain, les animaux, les plantes ou l'environnement parce qu'il a été altéré.

(3) Il est interdit de menacer :

Interdiction : menaces

    a) soit de rendre un aliment nocif pour la santé;

    b) soit de réduire la valeur marchande d'un intrant agricole ou son efficacité ou de le rendre nocif pour l'être humain, les animaux, les plantes ou l'environnement.

18. (1) Il est interdit à quiconque d'affirmer, en vue de faire croire à autrui, qu'un aliment ou un intrant agricole a été altéré de telle sorte que :

Infraction : affirmation

    a) s'agissant d'un aliment, il est nocif pour la santé parce qu'il a été altéré;

    b) s'agissant d'un intrant agricole, il est d'une efficacité réduite ou nocif pour l'être humain, les animaux, les plantes ou l'environnement parce qu'il a été altéré.

(2) Toutefois, la personne qui fait de bonne foi une telle affirmation dans le but d'alerter un tiers n'est pas visée par le paragraphe (1).

Moyen de défense

Actes trompeurs

19. (1) Il est interdit d'étiqueter, d'emballer, de traiter, de transformer ou de vendre un aliment, un produit agricole ou aquatique ou un intrant agricole - ou d'aliéner à titre gratuit un aliment - d'une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression.

Interdiction : fausse représenta-
tion

(2) L'aliment qui n'est pas emballé et étiqueté réglementairement est réputé contrevenir au paragraphe (1).

Présomption de contravention

Commercialisation d'aliments, de produits agricoles ou aquatiques ou d'intrants agricoles

20. (1) L'importateur d'un aliment, d'un produit agricole ou aquatique ou d'un intrant agricole les présente, ainsi que toute autre chose s'y rattachant, au plus tard à l'importation, à un inspecteur ou à un agent d'exécution, au sens que donne à ces termes l'article 2 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ou à un agent des douanes, selon les modalités précisées par ceux-ci.

Obligation de l'importateur

(2) Toutefois, l'importateur autorisé par une des personnes visées au paragraphe (1) peut satisfaire à l'obligation prévue à ce paragraphe en communiquant à cette personne, selon les modalités qu'elle précise, les renseignements désirés.

Autre moyen

(3) Le ministre peut, par arrêté, exiger de l'importateur d'un aliment, d'un produit agricole ou aquatique ou d'un intrant agricole - que le ministre précise - qu'il l'importe par le point d'entrée qu'il précise ou par n'importe quel point d'entrée.

Pouvoir du ministre

(4) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté qui, à la date du fait reproché, n'était pas publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi que l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou que des mesures raisonnables avaient été prises pour en informer les personnes susceptibles d'être touchées.

Violation d'un arrêté non publié

(5) Les arrêtés pris au titre du paragraphe (3) sont soustraits à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publiés dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant leur prise.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementai-
res

21. (1) Est interdite l'importation d'un aliment, d'un produit agricole ou aquatique ou d'un intrant agricole :

Interdiction : importation

    a) effectuée en contravention avec les règlements;

    b) qui ne satisfait pas aux exigences des règlements.

(2) Est interdit l'acheminement d'une province à une autre d'un aliment ou d'un produit agricole ou aquatique qui ne satisfait pas aux exigences des règlements.

Interdiction : acheminemen t d'une province à une autre

(3) Est interdite la possession d'un aliment, d'un produit agricole ou aquatique ou d'un intrant agricole importé ou acheminé en contravention des paragraphes (1) ou (2).

Interdiction : possession

(4) Nul ne peut être déclaré coupable aux termes des paragraphes (1) ou (2) si les aliments ou les produits agricoles ou aquatiques sont destinés à sa propre consommation.

Exemption pour consomma-
tion personnelle

22. Est interdite l'exportation d'un produit agricole ou aquatique qui ne satisfait pas aux exigences des règlements.

Interdiction : exportation

23. (1) Sont interdits le conditionnement et la vente - liés au commerce interprovincial ou à l'exportation - d'un produit agricole ou aquatique :

Interdiction : conditionne-
ment et vente d'un produit non conforme

    a) effectués en contravention avec les règlements;

    b) qui ne satisfont pas aux exigences des règlements.

(2) Sont interdits le conditionnement et la vente d'un intrant agricole qui n'est pas conforme aux règlements.

Interdiction : conditionne-
ment et vente d'un intrant non conforme

(3) Est interdite la possession d'un produit agricole ou aquatique ou d'un intrant agricole conditionné en contravention avec les paragraphes (1) ou (2).

Interdiction : possession

24. Sont interdits le conditionnement et la vente - liés au commerce interprovincial, à l'importation ou à l'exportation - d'un produit agricole ou aquatique destiné à l'alimentation humaine qui est sale, avarié, pourri ou malsain au sens prévu par règlement.

Interdiction : produits avariés

25. (1) Sont interdites la fabrication, la vente et l'importation d'aliments pour animaux de ferme qui ne sont pas enregistrés, emballés et étiquetés réglementairement, et qui ne sont pas conformes aux normes réglementaires.

Interdictions multiples : aliments pour animaux de ferme

(2) Est interdite la dissémination dans l'environnement d'aliments nouveaux pour animaux de ferme qui ne sont pas enregistrés réglementairement et qui ne sont pas conformes aux normes réglementaires.

Interdiction : dissémination d'aliments nouveaux pour animaux de ferme

(3) Sont interdites la fabrication, la vente et l'importation d'aliments pour animaux de ferme qui peuvent être nocifs pour l'être humain, les animaux ou l'environnement.

Interdictions multiples : aliments pour animaux de ferme nocifs

26. (1) Sont interdites la vente, l'importation et l'exportation de semences qui ne sont pas emballées et étiquetées réglementairement, et qui ne sont pas conformes aux normes réglementaires.

Interdictions multiples : semences

(2) Il est interdit de disséminer dans l'environnement des semences présentant un caractère nouveau, au sens prévu par règlement, en contravention des règlements.

Interdiction : dissémination de semences présentant un caractère nouveau

(3) Sont interdites la vente et l'importation de semences de variétés qui ne sont pas enregistrées réglementairement.

Interdic-
tions : vente et importation

27. (1) Sont interdites la vente et l'importation d'un engrais ou d'un supplément qui ne sont pas enregistrés, emballés et étiquetés réglementairement, et qui ne sont pas conformes aux normes réglementaires.

Interdiction : engrais et suppléments

(2) Il est interdit de disséminer dans l'environnement un supplément nouveau, au sens prévu par règlement, qui n'est pas enregistré réglementairement et qui n'est pas conforme aux normes réglementaires.

Interdiction : dissémination d'un supplément nouveau

(3) Il est interdit de vendre un engrais ou un supplément qui, utilisé en conformité avec le mode d'emploi, est nocif pour l'être humain, les animaux, les plantes ou l'environnement.

Interdiction : vente d'engrais nuisibles

PARTIE 3

RÈGLEMENTS, ARRÊTÉS ET CERTIFICATS

Règlements

28. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, prendre les mesures nécessaires pour l'application de la présente loi, notamment :

Règlements du gouverneur en conseil sur recommanda-
tion du ministre

    a) établir des normes pour les aliments, les produits agricoles ou aquatiques et les intrants agricoles;

    b) régir l'emballage des aliments, des produits agricoles ou aquatiques ou des intrants agricoles;

    c) régir l'étiquetage, y compris l'enregistrement des étiquettes, et la publicité des aliments, des produits agricoles ou aquatiques ou des intrants agricoles;

    d) régir l'importation des aliments, des produits agricoles ou aquatiques ou des intrants agricoles - ainsi que tout document s'y rapportant - et leur présentation à un point d'entrée, ou interdire leur importation;

    e) régir la présence de toute substance dans un aliment ou l'interdire;

    f) déclarer qu'un aliment est altéré si une substance prévue par règlement s'y trouve, excède la limite réglementaire, y a été ajoutée ou en a été extraite, ou en est absente;

    g) régir la fabrication, la conservation, l'emmagasinage, la manutention, le transport et l'examen d'aliments;

    h) régir la vente ou l'aliénation à titre gratuit de tout aliment et la collecte de données après la vente ou l'aliénation;

    i) évaluer l'impact d'un aliment sur la santé ou sur l'environnement;

    j) régir les catégories de licences que peut délivrer le ministre, les conditions afférentes à chaque catégorie et prévoir les renseignements que doit fournir le demandeur d'une licence;

    k) prévoir les exigences en matière de gestion de la qualité ou de contrôle de la qualité ou de semblables programmes;

    l) régir les conditions d'exploitation d'un établissement, sa configuration, sa construction, son entretien, son système sanitaire, ses équipements et ses installations;

    m) établir des sceaux d'inspection et des noms de catégorie et régir ou interdire leur utilisation;

    n) prévoir des méthodes pour déterminer avec précision les lieux d'origine et de destination des produits agricoles ou aquatiques;

    o) prévoir les méthodes dont il peut être disposé, notamment par destruction, d'un produit agricole ou aquatique ou de toute autre chose se trouvant dans un établissement qui présentent un risque pour la santé et interdire toute autre méthode pour ce faire;

    p) régir ou interdire la vente de produits agricoles ou aquatiques;

    q) définir les termes « aliments nouveaux pour animaux de ferme », « suppléments nouveaux », « semences présentant un caractère nouveau », « dissémination », « sale », « avarié », « pourri » et « malsain »;

    r) régir l'abattage, la transformation, l'assemblage, la fixation des prix, le chiffrage, la manutention, l'acheminement, l'emmagasinage ou la classification d'un produit agricole ou aquatique ou d'un intrant agricole, ou en interdire l'abattage, la transformation ou l'assemblage;

    s) régir ou interdire l'exportation de produits agricoles ou aquatiques ou de semences;

    t) régir l'enregistrement des aliments pour animaux de ferme, des variétés de semences et des engrais et suppléments, en particulier :

      (i) les renseignements que doit fournir le demandeur,

      (ii) les pouvoirs de refus, de suspension et d'annulation du ministre,

      (iii) les conditions rattachées à l'enregistrement,

      (iv) la procédure de révision en cas de refus, de suspension ou d'annulation de l'enregistrement d'une semence et d'un engrais;

    u) régir ou interdire l'utilisation des noms de variété de semences;

    v) régir ou interdire l'essai des intrants agricoles;

    w) mettre en oeuvre, en ce qui touche les engrais et les suppléments, d'une part, l'article 1711 de l'Accord, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain, et, d'autre part, le paragraphe 3 de l'article 39 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l'annexe 1C de l'Accord, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce;

    x) exempter toute personne, tout établissement, agréé ou non, tout aliment, produit agricole ou aquatique ou intrant agricole - à titre individuel ou catégoriel -, son emballage ou tout autre objet accessoire de l'application des dispositions de la présente loi ou des règlements et fixer les conditions de l'exemption;

    y) permettre au ministre de soustraire aux obligations de la présente loi ou des règlements - et de fixer les conditions de l'exemption - le conditionnement et la vente de tous fruits et légumes frais ou transformés, ou d'un produit dérivé :