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Projet de loi C-80

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Dispositions transitoires

197. (1) Les règlements d'application des lois suivantes : la Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur l'inspection du poisson, la Loi sur l'inspection des viandes et la Loi sur les semences, et, en ce qui a trait aux aliments, les règlements d'application de la Loi sur les aliments et drogues et la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, demeurent en vigueur et, sous réserve du paragraphe (2), sont réputés avoir été pris en application de la Loi sur la salubrité et l'inspection des aliments au Canada, dans la mesure de leur compatibilité avec celle-ci, jusqu'à leur abrogation ou remplacement.

Ancien règlement

(2) Tout ou partie des règlements visés au paragraphe (1) et relatifs à des questions ayant trait au contrôle d'application d'une des lois visées au paragraphe 11(1) de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments ou à une des questions visées par l'article 66 de cette loi sont réputés avoir été pris en vertu de cet article.

Pouvoir de prendre des règlements

198. Les agréments ou enregistrements visés par les lois suivantes : la Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur l'inspection du poisson, la Loi sur l'inspection des viandes et la Loi sur les semences demeurent en vigueur jusqu'à la fin de la période pour laquelle ils avaient été prévus, et ce comme si ces lois n'avaient pas été abrogées.

Agréments et enregistre-
ments existants

199. (1) Jusqu'à la date ou aux dates à fixer à l'égard des alinéas a) à g) par décret du gouverneur en conseil :

Délivrance de nouveaux agréments

    a) il est possible de devenir titulaire de licence ou d'autre agrément, selon le cas, en application des règlements pris en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada, de la Loi sur l'inspection du poisson et de la Loi sur l'inspection des viandes;

    b) les établissements, au sens du paragraphe 2(1), peuvent être enregistrés ou agréés en application des règlements pris en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada, de la Loi sur l'inspection du poisson et de la Loi sur l'inspection des viandes qui demeurent en vigueur en vertu de l'article 197;

    c) les activités régies par la présente loi peuvent être agréées en application des règlements pris en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada qui demeurent en vigueur en vertu de l'article 197;

    d) les étiquettes, au sens du paragraphe 2(1), peuvent être enregistrées en application des règlements pris en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada et de la Loi sur l'inspection des viandes qui demeurent en vigueur en vertu de l'article 197;

    e) les aliments pour animaux de ferme, au sens du paragraphe 2(1), peuvent être enregistrés en application des règlements pris en vertu de la Loi relative aux aliments du bétail qui demeurent en vigueur en vertu de l'article 197;

    f) les engrais et les suppléments, au sens du paragraphe 2(1), peuvent être enregistrés en application des règlements pris en vertu de la Loi sur les engrais qui demeurent en vigueur en vertu de l'article 197;

    g) les variétés de semences, au sens du paragraphe 2(1), peuvent être enregistrées en application des règlements pris en vertu de la Loi sur les semences qui demeurent en vigueur en vertu de l'article 197.

(2) Les demandes d'agrément - de licences ou d'enregistrement, selon le cas - faites sous le régime des lois suivantes : la Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur l'inspection du poisson, la Loi sur l'inspection des viandes et la Loi sur les semences, avant leur abrogation respective, sont traitées en conformité avec le paragraphe (1).

Demandes

200. Les licences ou autres agréments en vigueur en vertu de l'article 198 ou qui ont été délivrés en vertu de l'article 199 sont réputés avoir été délivrés en vertu de la présente loi.

Agréments réputés en vigueur

201. Sauf en ce qui a trait aux enregistrements d'étiquettes, d'aliments pour animaux de ferme, d'engrais, de suppléments et de variétés de semences au sens du paragraphe 2(1), les enregistrements qui restent en vigueur en vertu de l'article 198 ou qui ont été agréés en vertu de l'article 199 sont réputés être des licences délivrées en vertu de la présente loi.

Enregistre-
ments réputés en vigueur

202. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu'il estime nécessaires à l'application des articles 197 à 201, notamment des règlements :

Règlements

    a) assimilant les licences ou autres agréments visés à l'article 200 à une catégorie de licence délivrée en vertu de la présente loi;

    b) concernant des mesures transitoires.

Entrée en vigueur

203. La présente loi, ou telle de ses dispositions ou des dispositions édictées par elle, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur

204. Le gouverneur en conseil peut par décret, à la date d'entrée en vigueur de l'article 5.1 de la Loi sur la protection des obtentions végétales - édicté par l'article 136 - ou par la suite, modifier cette loi en remplaçant les renvois à la date d'entrée en vigueur de l'article 5.1 par un renvoi à la date même de l'entrée en vigueur de cet article.

Pouvoir de remplacer des renvois