Passer au contenu

Projet de loi C-80

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
    b) des méthodes d'essai, des procédures ou des normes d'exploitation, de rendement ou de sécurité, qui sont de nature technique.

(5) L'incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.

Portée de l'incorpora-
tion

(6) L'incorporation par renvoi d'un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l'application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

Nature du document incorporé

64.2 Aucune sanction ne peut découler du non-respect d'une disposition d'un règlement dans laquelle un document est incorporé par renvoi, sauf s'il est prouvé que, au moment du fait reproché, le contrevenant avait facilement accès au document, des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés puissent y avoir accès ou celui-ci était publié dans la Gazette du Canada.

Moyen de défense

111. Le passage de l'article 66 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

66. Quiconque contrevient à l'avis qui lui a été signifié au titre des articles 18, 25, 27, 37 ou 48 ou des règlements, ou aux conditions d'une licence ou d'un permis délivrés en vertu des règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Autres contraven-
tions

112. Les articles 68 à 74 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 40, art. 63

68. Il est compté une infraction distincte à la présente loi ou à ses règlements pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute contravention à l'une de leurs dispositions.

Infractions continues

69. En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie.

Dirigeants des personnes morales

70. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la responsabilité pénale de l'accusé , d'établir que l'infraction a été commise par son employé ou son mandataire, que celui-ci ait été ou non identifié ou poursuivi. L'accusé peut se disculper en prouvant qu'il avait pris les mesures nécessaires pour empêcher l'infraction.

Employés ou mandataires

71. La poursuite d'une infraction à la présente loi peut être intentée, et l'affaire entendue et jugée, soit au lieu de la perpétration, soit au lieu où a pris naissance l'élément constitutif, soit encore au lieu où l'accusé a été appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.

Ressort

72. Le tribunal saisi d'une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s'il est convaincu que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui infliger, à titre d'amende supplémentaire, indépendamment de l'amende maximale qui peut être infligée en vertu de la présente loi, le montant qu'il juge égal à ces avantages.

Amende supplémen-
taire

73. En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi commise dans l'exercice d'activités régies par une licence, un permis ou un autre document délivré sous le régime de la présente loi, le tribunal peut par ordonnance, en sus de toute autre peine infligée :

Révocation ou suspension des permis, licences

    a) révoquer la licence, le permis ou tout autre document ou les suspendre pour la période qu'il estime indiquée;

    b) interdire au titulaire de présenter une nouvelle demande de licence, de permis ou d'autre document sous le régime de la présente loi pendant la période qu'il estime indiquée.

74. En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l'infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable tout ou partie des obligations suivantes :

Ordonnance du tribunal

    a) s'abstenir de tout acte ou toute activité risquant d'entraîner, à son avis, la continuation de l'infraction ou la récidive;

    b) indemniser le ministre ou l'Agence, selon le cas, en tout ou en partie, des frais exposés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l'infraction;

    c) exécuter des travaux d'intérêt collectif aux conditions qui figurent dans l'ordonnance;

    d) satisfaire aux autres exigences qu'il estime justifiées pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive ou perpétration d'autres infractions;

    e) en garantie de l'acquittement des obligations imposées au titre du présent article, fournir la sûreté dont il détermine le montant ou la nature;

    f) fournir à l'Agence, sur demande présentée par celle-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime justifiés en l'occurrence.

74.1 (1) Le tribunal qui, en vertu de l'alinéa 731(1)a) du Code criminel, surseoit au prononcé de la peine contre la personne déclarée coupable d'une infraction à la présente loi, en plus de toute ordonnance de probation rendue au titre de cet alinéa, peut, par ordonnance, enjoindre à cette personne de se conformer à l'une ou plusieurs des obligations mentionnées à l'article 74.

Sursis

(2) Sur demande du procureur général du Canada, le tribunal peut, lorsqu'une personne visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne se conforme pas aux modalités de celle-ci ou est déclarée coupable d'une autre infraction à la présente loi dans les trois ans qui suivent la date de l'ordonnance, infliger à cette personne la peine qui aurait pu lui être infligée s'il n'y avait pas eu de sursis.

Inobservation de l'ordonnance

74.2 Quiconque est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi et contrevient par la suite à une ordonnance rendue en vertu des articles 74 ou 74.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Ordonnan-
ce : contravention

    a) par procédure sommaire, la peine maximale qui peut être infligée par la même procédure à la personne coupable de l'infraction originale;

    b) par mise en accusation, la peine maximale qui peut être infligée par la même procédure à la personne qui est coupable de l'infraction originale.

74.3 Les procédures visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter du fait en cause.

Prescription

74.4 Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi, le ministre ou l'Agence peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l'infraction et en recouvrer les frais auprès de la personne.

Publication

74.5 Faute de paiement, dans le délai fixé, de l'amende infligée pour infraction à la présente loi, le poursuivant peut, par dépôt de la déclaration de culpabilité auprès de la juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire tenir pour jugement de ce tribunal le montant de l'amende et des frais éventuels; le jugement est dès lors exécutoire contre l'intéressé comme s'il s'agissait d'un jugement rendu contre lui au profit de Sa Majesté du chef du Canada par le même tribunal en matière civile.

Recouvre-
ment

74.6 (1) Les sommes dont le paiement est ordonné aux termes d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 74 et les frais de publication qu'expose le ministre ou l'Agence au titre de l'article 74.4, ainsi que les intérêts afférents, constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.

Créances de Sa Majesté

(2) Le recouvrement des créances de Sa Majesté visées au présent article se prescrit par cinq ans à compter de la date où elles ont pris naissance.

Prescription

PREUVE

74.7 (1) Dans les poursuites pour violation ou pour infraction à la présente loi, la déclaration, le certificat, le rapport ou tout autre document paraissant signé par le ministre, le président , l'inspecteur, l'analyste ou l'agent d'exécution est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

Déclaration, certificat ou rapport

(2) De même, la reproduction totale ou partielle des documents établis par le ministre, le président , l'inspecteur, l'analyste ou l'agent d'exécution et paraissant certifiée conforme par lui est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la certification ou la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, elle a la force probante d'un original dont l'authenticité serait prouvée de la manière habituelle.

Copies ou extraits

(3) Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont censés avoir été établis à la date qu'ils portent.

Date

(4) Les documents visés au présent article ne sont admis en preuve que si la partie qui a l'intention de les produire contre une autre donne à celle-ci un préavis suffisant, en y joignant une copie de ceux-ci.

Préavis

113. Jusqu'à l'entrée en vigueur des règles édictées sous le régime du paragraphe 59(1) de la Loi sur la santé des animaux, les règles en matière de formation et de procédure d'appel édictées en vertu de l'article 18 de la Loi sur l'indemnisation des dommages causés par des pesticides s'appliquent aux appels formés sous le régime de l'article 56 de la Loi sur la santé des animaux, dans la mesure où elles sont compatibles avec les articles 56 à 58 de cette loi.

Disposition transitoire : règles

114. Les appels interjetés en vertu de l'article 56 de la Loi sur la santé des animaux avant la date d'entrée en vigueur du paragraphe 90(3) de la présente loi sont poursuivis devant l'évaluateur, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 90(3) de la présente loi, à moins que l'évaluateur, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux, avant cette date, n'ait commencé l'audition de l'affaire; dans ce cas, ce dernier doit poursuivre l'affaire.

Disposition transitoire : appel

PARTIE 9

LOI SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

1990, ch. 22; 1992, ch. 47; 1993, ch. 34; 1994, ch. 38; 1995, ch. 40; 1997, ch. 6

115. (1) Les définitions de « agent de la paix » et « juge de paix », à l'article 3 de la Loi sur la protection des végétaux, sont abrogées.

(2) Les définitions de « Commission », « évaluateur » et « inspecteur », à l'article 3 de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

1995, ch. 40, art. 75; 1997, ch. 6, art. 81

« Commission » La Commission de révision prorogée par l'article 27 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire .

« Commissio n »
``Tribunal''

« évaluateur » Le président de la Commission ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, ou de vacance de son poste, le membre auquel est confié l'intérim en vertu du paragraphe 33(2) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.

« évaluateur »
``Assessor''

« inspecteur » Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments .

« inspecteur »
``inspector''

(3) L'article 3 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Agence » L'Agence canadienne d'inspection des aliments constituée par l'article 3 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

« Agence »
``Agency''

« agent des douanes » Toute personne affectée à l'exécution ou au contrôle d'application de la Loi sur les douanes. Sont inclus les membres de la Gendarmerie royale du Canada.

« agent des douanes »
``customs officer''

« point d'entrée » Point d'entrée désigné en vertu de l'article 18.2 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

« point d'entrée »
``point of entry''

« président » Le président de l'Agence.

« président »
``President''

116. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 7, de ce qui suit :

6.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, exiger que les importateurs de choses qui sont précisées dans l'arrêté les importent soit à un point d'entrée quelconque, soit au point d'entrée précisé dans l'arrêté et les y présentent à un agent des douanes ou à un inspecteur pour inspection.

Arrêté relatif à la présentation à des points d'entrée

(2) Il est interdit d'importer les choses visées au paragraphe (1) en contravention de l'arrêté.

Prohibition

(3) Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction au paragraphe (2) si, à la date du fait reproché, l'arrêté n'était pas publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou que des mesures raisonnables avaient été prises pour en informer les personnes susceptibles d'être touchées.

Exception

(4) Les arrêtés pris au titre du paragraphe (1) sont soustraits à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publiés dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant leur prise.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementai-
res

117. Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) En cas d'inexécution de l'ordre, la chose visée est, malgré l'article 51 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments , confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut en être disposé - notamment par destruction - conformément aux instructions du ministre.

Confiscation

118. L'article 21 de la même loi est abrogé.

1997, ch. 6, art. 82

119. L'article 23 de la même loi est abrogé.

120. L'intertitre précédant l'article 25 et les articles 25 à 34 de la même loi sont abrogés.

1995, ch. 40, art. 76 à 80

121. L'article 37 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

122. Le paragraphe 42(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de ses fonctions en vertu de la présente loi hors de son lieu habituel de travail.

Frais

123. Les paragraphes 43(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Les fonctions du personnel nécessaire à l'application des articles 40 à 42 sont exercées par les titulaires de fonctions équivalentes de la Commission .

Personnel

124. L'intertitre précédant l'article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :