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Projet de loi C-75

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Ententes

26. (1) La Commission peut conclure une entente avec le gouvernement d'une province ou d'un territoire pour la réalisation de sa mission.

Ententes

(2) Si l'entente autorise la constitution d'une personne morale ou l'acquisition des actions ou la totalité ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale, la Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, accomplir ces actes, seule ou conjointement avec toute personne ou avec le gouvernement d'une province ou d'un territoire, pour l'application des dispositions de l'entente.

Constitution d'une personne morale

(3) La personne morale visée au paragraphe (2) ne peut qu'exercer des activités qui respectent la mission de la Commission, compte tenu de la limite énoncée au paragraphe 6(2).

Activités

Personnel

27. La Commission peut engager le personnel et les mandataires et retenir les services des conseillers professionnels et techniques qu'il estime nécessaires à l'exercice de son activité et peut en fixer les conditions d'emploi.

Personnel

28. Lorsque la Commission engage des personnes visées à l'article 27 à l'étranger pour accomplir des tâches à l'étranger, elle engage ces personnes et établit leurs conditions de travail. Le Code canadien du travail ne s'applique pas à ces personnes.

Personnel à l'étranger

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définitions

29. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 30 à 46.

Définitions

« ancienne commission » La Commission canadienne du tourisme constituée par le décret C.P. 1995-110 du 31 janvier 1995, de même que l'organisme de service spécial créé par suite d'une décision prise par le Conseil du Trésor.

« ancienne commission »
``former Commission''

« date d'entrée en vigueur » Date d'entrée en vigueur de la présente loi.

« date d'entrée en vigueur »
``commen-
cement day
''

« employé » Toute personne licenciée au ministère de l'Industrie dans le cadre de l'alinéa 11(2)g.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et embauchée par la nouvelle commission à la suite d'une offre d'emploi qui lui est faite par la nouvelle commission en raison du transfert du ministère de l'Industrie à celle-ci des travaux de l'ancienne commission.

« employé »
``emplo-
yee
''

« grief » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

« grief »
``grievan-
ce
''

« nouvelle commission » La Commission canadienne du tourisme constituée par l'article 3.

« nouvelle commission »
``new Commission''

Ancienne commission

30. (1) L'ancienne commission est dissoute et ses travaux sont transférés du ministère de l'Industrie à la nouvelle commission.

Dissolution de l'ancienne commission

(2) Pour l'application de l'article 40.1 de la Loi sur la pension de la fonction publique, le transfert des travaux de l'ancienne commission est réputé être une cession, faite par Sa Majesté du chef du Canada, de l'administration d'un service à une personne.

Loi sur la pension de la fonction publique

31. La personne qui occupe la charge de président du conseil de l'ancienne commission à la date d'entrée en vigueur continue d'exercer ses fonctions, à titre de président du conseil de la nouvelle commission, jusqu'à l'expiration de son mandat.

Président du conseil

32. La personne qui occupe la charge de président-directeur général de l'ancienne commission à la date d'entrée en vigueur continue d'exercer ses fonctions, à titre de président-directeur général de la nouvelle commission, jusqu'à l'expiration de son mandat.

Président-
directeur général

33. Les personnes qui occupent une charge d'administrateur de l'ancienne commission à la date d'entrée en vigueur continuent d'exercer leurs fonctions, à titre d'administrateurs de la nouvelle commission, jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Autres administra-
teurs

34. Les biens de Sa Majesté du chef du Canada utilisés dans le cadre de la mission de l'ancienne commission et dont la gestion était confiée au ministre sont transférés à la nouvelle commission et détenus par celle-ci.

Transfert des biens

35. Les obligations de Sa Majesté du chef du Canada contractées par l'ancienne commission sont transférées à la nouvelle commission.

Transfert des obligations

36. Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et autres documents, la mention de l'ancienne commission vaut mention de la nouvelle commission.

Renvois

37. (1) Les procédures judiciaires relatives aux obligations contractées ou aux engagements pris dans le cadre de la mission de l'ancienne commission peuvent être intentées contre la nouvelle commission devant tout tribunal qui aurait eu compétence si des procédures avaient été intentées contre Sa Majesté du chef du Canada.

Procédures judiciaires nouvelles

(2) La nouvelle commission prend la suite de l'ancienne dans les procédures judiciaires en cours à la date d'entrée en vigueur et qui concernent l'ancienne commission.

Procédures en cours devant les tribunaux

38. Le solde créditeur inscrit, à la date d'entrée en vigueur, dans les comptes du Canada relativement à l'exécution de la mission de l'ancienne commission est versé à la nouvelle commission selon les modalités qui permettent le mieux de réaliser l'objectif pour lequel les fonds ou biens à l'origine du solde ont été mis à la disposition, notamment par don ou legs, de l'ancienne commission.

Compte de la Commission

39. Malgré le délai prévu par la Loi sur la gestion des finances publiques pour la présentation d'un plan d'entreprise, ainsi que d'un budget de fonctionnement et d'un budget d'investissement, la nouvelle commission présente au ministre, conformément à cette loi, dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur, un plan d'entreprise pour le premier exercice ainsi que le budget de fonctionnement et le budget d'investissement pour le premier exercice de la nouvelle commission.

Premier plan d'entreprise et premiers budgets

40. Les sommes affectées pour l'exercice en cours à l'entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l'ancienne commission dans le cadre de sa mission sont considérées comme ayant été affectées aux frais et dépenses de la nouvelle commission.

Transferts de crédits

Ressources humaines et relations de travail

41. Les concours déjà ouverts et les nominations en cours ou imminentes sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique relativement à un poste du ministère de l'Industrie dont les fonctions sont attribuées à un poste de la nouvelle commission peuvent se continuer comme si la nouvelle commission était un ministère au sens de cette loi.

Concours et nominations en cours

42. Une liste d'admissibilité établie sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique - relativement à un poste du ministère de l'Industrie pour la réalisation de la mission de l'ancienne commission - avant la date d'entrée en vigueur continue d'être valide pour la durée fixée sous le régime du paragraphe 17(2) de cette loi, sans que cette durée puisse toutefois être prolongée.

Listes d'admissibilit é

43. (1) Les appels interjetés dans le cadre de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique à l'encontre d'une nomination à un poste du ministère de l'Industrie dont les fonctions sont attribuées à un poste de la nouvelle commission et encore en instance à la date de l'attribution sont entendus et tranchés en conformité avec cette loi comme si la nouvelle commission était un ministère au sens de cette loi et si la personne continuait d'être un fonctionnaire au sens de cette loi.

Appels

(2) Les recours intentés sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique en instance au moment de l'engagement de l'employé à la nouvelle commission sont exercés et tranchés en conformité avec cette loi comme si la nouvelle commission était un ministère au sens de cette loi et si la personne continuait d'être un fonctionnaire au sens de cette loi.

Autres recours

44. (1) Les employés qui sont considérés comme stagiaires dans le cadre de l'article 28 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique avant leur engagement à la nouvelle commission conservent ce statut pour le reste de la période fixée par règlement de la Commission de la fonction publique individuellement ou pour la catégorie de fonctionnaires à laquelle ils appartiennent.

Stagiaires

(2) Le paragraphe 28(2) de cette loi s'applique, avec les adaptations nécessaires, à ces employés, la mention de l'administrateur général valant celle du président-directeur général.

Renvoi

45. (1) Les griefs déposés par un employé sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et qui n'ont pas encore été réglés au moment de l'engagement de l'employé à la nouvelle commission sont tranchés en conformité avec cette loi comme si l'employé n'avait pas été licencié au ministère de l'Industrie.

Griefs

(2) La décision finale rendue sur un grief visé au paragraphe (1) et prévoyant la réintégration ou le versement d'une indemnité est exécutée par la nouvelle commission dans les meilleurs délais.

Exécution de la décision

46. Tout fonctionnaire engagé au ministère de l'Industrie pour une durée indéterminée qui faisait partie du groupe de la direction et qui est licencié au titre de l'alinéa 11(2)g.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques n'est pas admissible aux avantages prévus à la Politique de transition dans la carrière pour les cadres de direction du Conseil du Trésor.

Non-
application de la politique de transition - groupe de la direction

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

47. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Commission canadienne du tourisme

    Canadian Tourism Commission

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)

48. L'annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Commission canadienne du tourisme

    Canadian Tourism Commission

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

49. La partie I de l'annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Commission canadienne du tourisme

    Canadian Tourism Commission

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

50. L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Commission canadienne du tourisme

    Canadian Tourism Commission

ENTRÉE EN VIGUEUR

51. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur