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Projet de loi C-67

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(2) Le relevé doit indiquer, dans la mesure où la banque étrangère autorisée en a connaissance :

Teneur du relevé

    a) le nom de chaque personne à qui, ou à la demande de qui, chaque effet a été émis, visé ou accepté;

    b) son adresse enregistrée;

    c) le nom du bénéficiaire de chaque effet;

    d) le montant et la date de chaque effet;

    e) le nom du lieu où chaque effet était payable;

    f) la succursale de la banque étrangère autorisée où chaque effet a été émis, visé ou accepté.

(3) La banque étrangère autorisée n'est toutefois pas tenue de fournir les renseignements énoncés au paragraphe (2) dans le cas où le montant de l'effet est inférieur à cent dollars.

Effet de moins de cent dollars

(4) La banque étrangère autorisée peut également omettre ces renseignements relativement aux mandats auxquels le paragraphe (1) s'applique.

Mandat-
poste

604. Même en cas d'omission des renseignements devant normalement figurer dans les relevés visés aux paragraphes 602(1) ou 603(1), la banque étrangère autorisée doit préciser la valeur globale des dépôts ou effets en cause.

Mention obligatoire de la valeur globale

605. (1) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à une personne qui contrôle la banque étrangère autorisée ou à une entité qui appartient au groupe de celle-ci de lui fournir certains renseignements ou documents s'il croit en avoir besoin pour s'assurer que la présente loi est effectivement respectée.

Fourniture de renseigne-
ments

(2) La personne visée fournit les renseignements ou documents dans le délai prévu dans l'ordonnance ou, à défaut, dans un délai raisonnable.

Délai

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'entité qui fait partie du groupe de la banque étrangère autorisée s'il s'agit d'une institution financière réglementée sous le régime :

Exception

    a) soit d'une loi fédérale;

    b) soit d'une loi provinciale, dans le cas où le surintendant a conclu une entente avec l'autorité ou l'organisme public responsable de la supervision des institutions financières dans la province en ce qui a trait au partage de l'information les concernant.

606. (1) Sous réserve des articles 608 et 609, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant les activités commerciales et les affaires internes de la banque étrangère autorisée ou d'une personne faisant affaire avec elle et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne agissant sous ses ordres, dans le cadre de l'application d'une loi fédérale.

Caractère confidentiel des renseigne-
ments

(2) S'il est convaincu que les renseignements seront considérés comme confidentiels par leur destinataire, le surintendant peut toutefois les communiquer :

Communica-
tion autorisée

    a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    b) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    c) à la Société d'assurance-dépôts du Canada pour l'accomplissement de ses fonctions;

    d) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit pour l'analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières ou au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit pour cette même analyse.

607. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, interdire ou restreindre la communication par les banques étrangères autorisées des renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont précisés par règlement.

Règlements

608. Le surintendant doit faire publier dans la Gazette du Canada les renseignements figurant aux relevés visés aux articles 602 et 603, dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai prévu par la présente loi pour leur production.

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609. (1) Le surintendant rend publics, selon les modalités de forme et de temps fixées par le ministre, les renseignements recueillis en vertu de la présente loi que le ministre juge nécessaire de rendre publics pour l'analyse des activités exercées au Canada par une banque étrangère autorisée et qui sont contenus dans les relevés que cette dernière doit fournir au surintendant ou qui ont été obtenus par ce dernier au moyen d'une enquête sur le milieu des services financiers ou sur un secteur d'activités en particulier motivée par une question ou des circonstances qui pourraient avoir une incidence sur les activités exercées au Canada par les banques étrangères autorisées.

Divulgation du surintendant

(2) Le ministre consulte le surintendant avant de prendre une décision au titre du paragraphe (1).

Consultation préalable

610. (1) La banque étrangère autorisée rend publiques les données concernant le traitement de ses dirigeants - au sens des règlements - ainsi que celles concernant ses activités commerciales et ses affaires internes qui sont nécessaires à l'analyse des activités qu'elle exerce au Canada, selon les modalités de forme et de temps fixées par règlement du gouverneur en conseil.

Divulgation de la banque étrangère autorisée

(2) L'obligation relative au traitement des dirigeants ne s'applique pas à la banque étrangère autorisée qui fait partie d'une ou de plusieurs catégories prévues par règlement.

Exemption par règlement

611. Sous réserve des règlements pris en vertu de l'article 576, les renseignements que possède la banque étrangère autorisée sur un client ne tombent pas sous le coup du paragraphe 609(1) ou de l'article 610.

Exception

612. Le surintendant joint au rapport visé à l'article 25 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières un rapport sur la divulgation de renseignements par les banques étrangères autorisées et faisant état du progrès accompli pour améliorer la divulgation des renseignements sur le milieu des services financiers.

Rapport

Enquête sur les banques étrangères autorisées

613. (1) Afin de vérifier si la banque étrangère autorisée s'est conformée à la présente loi, le surintendant, à l'occasion, mais au moins une fois par an dans le cas d'une banque qui ne fait pas l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), procède ou fait procéder à un examen et à une enquête portant sur l'activité commerciale et les affaires internes de la banque étrangère autorisée et dont il fait rapport au ministre.

Examen des banques étrangères autorisées

(2) Le surintendant ou toute personne agissant sous ses ordres :

Droit d'obtenir communi-
cation des pièces

    a) a accès aux livres, à la caisse et aux autres éléments d'actif de la banque étrangère autorisée, ainsi qu'aux titres détenus par elle;

    b) peut exiger des administrateurs, des dirigeants, des employés ou du vérificateur qu'ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu'il réclame sur la situation et les affaires internes de la banque étrangère autorisée ou de toute entité dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier dans le cadre de la partie XII.

614. Le surintendant jouit des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous serment; il peut les déléguer à une personne agissant sous ses ordres.

Pouvoirs du surintendant

Réparation

Décisions

615. (1) S'il est d'avis qu'une banque étrangère autorisée ou une personne est en train ou sur le point, dans le cadre des activités exercées par la banque étrangère autorisée au Canada, de commettre un acte ou d'adopter une attitude contraires aux bonnes pratiques du commerce, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures suivantes ou l'une d'elles :

Décisions du surintendant

    a) y mettre un terme ou s'en abstenir;

    b) prendre les mesures qui, selon lui, s'imposent pour remédier à la situation.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le surintendant ne peut imposer l'obligation visée au paragraphe (1) sans donner la possibilité à la banque étrangère autorisée ou à la personne de présenter ses observations à cet égard.

Observations

(3) Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l'intérêt public, le surintendant peut imposer les obligations visées aux alinéas (1)a) et b) pour une période d'au plus quinze jours.

Décision

(4) La décision ainsi prise reste en vigueur après l'expiration des quinze jours si aucune observation n'a été présentée dans ce délai ou si le surintendant avise la banque étrangère autorisée ou la personne qu'il n'est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de la décision.

Effet continu

616. (1) En cas de manquement soit à une décision prise aux termes des paragraphes 615(1) ou (3), soit à une disposition de la présente loi - notamment une obligation -, le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu'il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la banque étrangère autorisée ou personne en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu'il juge indiquée en l'espèce.

Exécution judiciaire

(2) L'ordonnance ainsi rendue peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance du tribunal.

Appel

Maintien de l'actif

617. S'il estime que ces mesures sont nécessaires à la protection des droits des créanciers et déposants de la banque étrangère autorisée à l'égard des activités qu'elle exerce au Canada, le surintendant peut, par ordonnance :

Ordonnance concernant le cautionne-
ment

    a) exiger que, selon les modalités qu'il fixe, la banque dépose au Canada, à titre de cautionnement, des éléments d'actif d'un genre et d'une valeur qu'il précise;

    b) exiger que l'institution financière canadienne dépositaire ainsi que le contrat de dépôt soient approuvés par lui.

Surveillance et intervention

618. Pour l'application des articles 619 à 627, « actif » ou « éléments d'actif » s'entend, pour ce qui est de la banque étrangère autorisée :

Définition de « actif » ou « éléments d'actif »

    a) des éléments d'actif liés aux activités qu'elle exerce au Canada, y compris ceux qui sont visés au paragraphe 582(1) ou à l'article 617, ainsi que les éléments d'actif qu'elle administre;

    b) de ses autres éléments d'actif qui se trouvent au Canada.

619. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le surintendant peut, dans les circonstances visées au paragraphe (2), en ce qui concerne la banque étrangère autorisée ou les activités que celle-ci exerce au Canada :

Prise de contrôle des éléments d'actif

    a) prendre le contrôle pendant au plus seize jours des éléments d'actif de la banque étrangère autorisée;

    b) sauf avis contraire du ministre fondé sur l'intérêt public, en prendre le contrôle pour plus de seize jours ou continuer d'en assumer le contrôle au-delà de ce terme.

(2) Le surintendant peut prendre le contrôle visé au paragraphe (1) à l'égard de la banque étrangère autorisée :

Circonstances permettant la prise de contrôle

    a) qui a omis de payer une dette exigible ou qui, à son avis, ne pourra payer ses dettes au fur et à mesure qu'elles deviendront exigibles;

    b) qui, dans le cadre de l'exercice de ses activités au Canada, a omis de payer une dette exigible ou qui, à son avis, ne pourra payer ses dettes au fur et à mesure qu'elles deviendront exigibles;

    c) où, à son avis, il existe, en ce qui la concerne ou en ce qui concerne ses activités au Canada, une pratique ou une situation qui risque de porter un préjudice réel :

      (i) aux intérêts de ses déposants ou créanciers dans le cadre des activités qu'elle exerce au Canada,

      (ii) aux propriétaires des éléments d'actif qu'elle administre dans le cadre des activités qu'elle exerce au Canada;

    d) qui, à son avis, n'a pas un actif suffisant dans le cadre des activités qu'elle exerce au Canada pour assurer une protection adéquate à ses déposants et créanciers dans le cadre de ces activités;

    e) dont un élément d'actif qui est lié à l'exercice de ses activités au Canada ou qu'elle administre et qui figure dans ses livres n'est pas, à son avis, correctement pris en compte;

    f) qui n'a pas suivi une ordonnance prise par le surintendant en vertu de l'article 617.

(3) Le surintendant avise la banque étrangère autorisée avant de prendre la mesure visée à l'alinéa (1)b) et lui fait part de son droit de faire valoir ses observations par écrit dans le délai qu'il fixe ou, au plus tard, dix jours après réception de l'avis.

Avis

(4) Après avoir pris le contrôle des éléments d'actif d'une banque étrangère autorisée en vertu du paragraphe (1), le surintendant peut prendre toutes les mesures utiles pour protéger les droits et intérêts des déposants et créanciers de celle-ci dans le cadre des activités qu'elle exerce au Canada.

Objectifs du surintendant

(5) Lorsque le surintendant a le contrôle des éléments d'actif de la banque étrangère autorisée visés au paragraphe (1) :

Pouvoirs du surintendant

    a) il est interdit à la banque étrangère autorisée et à toute personne qui agit au nom de celle-ci de faire quelque opération que ce soit à l'égard des éléments d'actif de la banque sans l'approbation préalable du surintendant ou de son délégué;

    b) il est interdit à toute personne qui agit au nom de la banque étrangère autorisée d'avoir accès à l'encaisse ou aux valeurs mobilières détenues par elle au Canada sans y avoir été préalablement autorisée par le surintendant ou son délégué.

(6) Le surintendant peut nommer une ou plusieurs personnes pour l'aider à gérer les éléments d'actif dont il a le contrôle dans le cadre de l'alinéa (1)b).

Aide

620. Le contrôle pris en vertu du paragraphe 619(1) se termine à la date d'expédition d'un avis du surintendant au dirigeant principal de la banque étrangère autorisée indiquant qu'il est d'avis que la situation motivant la prise de contrôle a été en grande partie corrigée et que la banque étrangère autorisée peut reprendre le contrôle de ses éléments d'actif.

Fin du contrôle

621. Le surintendant peut demander au procureur général du Canada de requérir l'ordonnance de mise en liquidation prévue à l'article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations à l'égard de la banque étrangère autorisée dont les éléments d'actif sont sous son contrôle en vertu de l'alinéa 619(1)b).

Liquidation