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Projet de loi C-67

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46-47-48 ELIZABETH II

CHAPITRE 28

Loi modifiant la Loi sur les banques, la Loi sur les liquidations et les restructurations et d'autres lois relatives aux institutions financières et apportant des modifications corrélatives à certaines lois

[Sanctionnée le 17 juin 1999]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LES BANQUES

1991, ch. 46, 47, 48; 1992, ch. 27, 51; 1993, ch. 6, 28, 34, 44; 1994, ch. 24, 26, 47; 1996, ch. 6; 1997, ch. 15; 1998, ch. 30, 36

1. (1) La définition de « résident d'un pays ALÉNA », à l'article 2 de la Loi sur les banques, est abrogée.

1993, ch. 44, art. 22

(2) Les définitions de « affaires internes », « banque » et « succursale », à l'article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

1993, ch. 34, art. 5(F)

« affaires internes » Les relations entre une banque ou une banque étrangère autorisée et les entités de son groupe et leurs actionnaires, administrateurs et dirigeants, à l'exclusion de leur activité commerciale.

« affaires internes »
``affairs''

« banque » Banque figurant aux annexes I ou II.

« banque »
``bank''

« succursale »

« succur-
sale »
``branch''

      a) En ce qui concerne une banque, tout bureau, y compris son siège et ses agences;

      b) en ce qui concerne une banque étrangère autorisée, tout bureau, y compris son bureau principal et ses agences, où elle exerce ses activités au Canada.

(3) L'alinéa c) de la définition de « plaignant », à l'article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      c) soit toute autre personne qui, d'après le tribunal, a qualité pour présenter les demandes visées aux articles 334, 338 ou 678.

(4) L'alinéa a) de la définition de « institution financière », à l'article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      a) une banque ou une banque étrangère autorisée;

(5) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« banque étrangère autorisée » Banque étrangère ayant fait l'objet de l'arrêté prévu au paragraphe 524(1).

« banque étrangère autorisée »
``authorized foreign bank''

« banque étrangère d'un non-membre de l'OMC » Banque étrangère qui n'est pas contrôlée par un résident d'un membre de l'OMC.

« banque étrangère d'un non-membre de l'OMC »
``non-WTO Member foreign bank''

« bureau principal » S'agissant de la banque étrangère autorisée, bureau qu'elle doit maintenir aux termes de l'article 535.

« bureau principal »
``principal office''

« dirigeant principal » S'agissant de la banque étrangère autorisée, la personne nommée en vertu de l'article 536.

« dirigeant principal »
``principal officer''

« état annuel » L'état établi conformément à l'article 601.

« état annuel »
``annual return''

« résident d'un membre de l'OMC » Résident d'un membre de l'OMC au sens de l'article 11.1.

« résident d'un membre de l'OMC »
``WTO Member resident''

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'intertitre « Interprétation » précédant l'article 3, de ce qui suit :

2.1 Les dispositions de la présente loi portant sur l'exercice d'activités au Canada par les banques étrangères autorisées ne s'appliquent qu'à l'exercice par elles au Canada des activités prévues à la partie XII.1.

Mentions relatives aux banques étrangères autorisées

3. Le passage du paragraphe 11.1(1) de la même loi précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 23

11.1 (1) Pour l'application de la présente loi, « résident d'un membre de l'OMC » s'entend de :

Définition de « résident d'un membre de l'OMC »

    a) toute personne physique qui réside habituellement dans un pays ou territoire - autre que le Canada - membre de l'OMC, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce;

    b) toute personne morale, association, société de personnes ou tout autre organisme qui est constitué, formé ou autrement organisé dans un pays ou territoire - autre que le Canada - membre de l'OMC, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce, et qui est contrôlé, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes visées à l'alinéa a) ou contrôlé par le gouvernement d'un membre de l'OMC ou par celui d'un de ses États ou d'une de ses administrations locales, ou par tout organisme d'un tel gouvernement;

4. Le paragraphe 13(2) de la même loi est abrogé.

5. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 14, de ce qui suit :

14.1 (1) Les renseignements suivants doivent figurer à l'annexe III :

Annexe III

    a) la dénomination sociale de chaque banque étrangère autorisée et, le cas échéant, toute autre dénomination sous laquelle elle est autorisée à exercer ses activités au Canada;

    b) le lieu du Canada où est situé son bureau principal;

    c) s'il y a lieu, le fait qu'elle fait l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2).

(2) Les modifications nécessaires sont effectuées à l'annexe III dans les cas suivants :

Modification

    a) cessation d'effet de l'arrêté prévu au paragraphe 524(1);

    b) changement des renseignements visés aux alinéas (1)a) et b);

    c) adjonction ou suppression des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2).

(3) Le surintendant doit, dans les soixante jours suivant la fin de chaque année où l'annexe III est modifiée, faire publier un avis dans la Gazette du Canada reproduisant le texte complet de l'annexe III dans sa forme modifiée à la fin de l'année.

Avis

6. L'article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

16. Les faits de la banque ou de la banque étrangère autorisée, notamment en matière de transfert de biens, ne sont pas nuls au seul motif qu'ils sont contraires, dans le cas d'une banque, à la présente loi ou à son acte constitutif ou, dans le cas d'une banque étrangère autorisée, à la présente loi.

Survie des droits

7. L'article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 34, art. 6(F)

19. Le seul fait qu'un document relatif à une banque ou à une banque étrangère autorisée a été déposé auprès du surintendant ou du ministre, ou qu'il peut être consulté à une succursale de la banque ou de la banque étrangère autorisée, est sans conséquence pour quiconque et n'implique pas qu'il y a connaissance de sa teneur.

Absence de présomption de connaissance

8. L'alinéa 20b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) les personnes qui figurent comme administrateurs de la banque dans le dernier relevé envoyé au surintendant aux termes de l'article 632 ne sont pas ses administrateurs;

9. L'article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 2

21. Les banques ne peuvent exercer leurs activités ni les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada après le 31 mars 2002; toutefois, si le Parlement est dissous entre le 1er janvier 2002 et le 31 mars de la même année, elles peuvent exercer leurs activités jusqu'à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.

Temporarisa-
tion

10. L'alinéa 24b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) d'autre part, dans les cas où la demande est faite par une banque étrangère d'un non-membre de l'OMC, les banques régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d'un traitement aussi favorable sur le territoire où la banque étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l'intermédiaire d'une filiale.

11. L'article 39.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 4

39.1 Dans le cas où les paragraphes 39.2(1) ou 376.1(1) ou (2) ou l'article 402.1 s'appliquent à une banque, la présente loi cesse de s'appliquer à la banque à la date précisée dans les lettres patentes prorogeant la banque comme société, délivrées sous le régime des paragraphes 33(1) ou 234(1), selon le cas, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, et cette autre loi s'applique à la société prorogée à cette date.

Cessation

12. L'alinéa 40e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 1

    e) qui est réservée, en application de l'article 43, à une autre banque, existante ou projetée, ou à une banque étrangère autorisée, existante ou projetée.

13. L'article 43 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

43. Le surintendant peut, sur demande, réserver pendant quatre-vingt-dix jours une dénomination sociale à l'intention d'une banque sur le point de se constituer ou de changer sa dénomination sociale ou une dénomination à l'intention d'une banque étrangère autorisée projetée ou sur le point de changer sa dénomination.

Réservation de la dénomina-
tion

14. L'alinéa 230(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 27

    h) pour l'application des articles 373 et 376.1, lorsqu'un ou plusieurs requérants étaient une banque, la banque issue de la fusion est réputée avoir été constituée en personne morale à la date de constitution de la première banque fusionnante;

15. (1) Le paragraphe 232(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

232. (1) La banque peut vendre la totalité ou quasi-totalité de ses éléments d'actif à une institution financière constituée en personne morale sous le régime d'une loi fédérale ou à une banque étrangère autorisée dans le cadre des activités que celle-ci exerce au Canada à condition que l'institution ou la banque étrangère autorisée acheteuse assume la totalité ou quasi-totalité des dettes de la banque.

Vente par la banque

(2) Le paragraphe 232(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la contrepartie de la vente des éléments d'actif peut être versée en numéraire ou en titres entièrement libérés de l'institution financière ou de la banque étrangère autorisée acheteuse, ou à la fois en numéraire et en de tels titres ou encore de toute autre manière prévue dans la convention de vente.

Contrepartie

16. L'alinéa 238(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) les renseignements visés aux alinéas 632(1)a), c) et e) à h) et figurant dans l'ensemble des relevés envoyés au surintendant conformément à l'article 632;

17. Le paragraphe 362(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Après la dissolution, la signification des documents peut se faire à toute personne figurant comme administrateur dans l'acte constitutif de la banque, ou, s'il y a lieu, dans le dernier relevé envoyé au surintendant aux termes de l'article 632.

Signification

18. L'article 373.1 de la même loi est abrogé.

1997, ch. 15, art. 38

19. (1) Le paragraphe 376.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 39(1)

376.1 (1) Lorsque, dix ans après la date de constitution d'une banque figurant à l'annexe II, une personne détient un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions de cette banque, sauf dans les cas autorisés en vertu des articles 374 ou 375, la banque doit demander des lettres patentes de prorogation sous le régime du paragraphe 31(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

Prorogation en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

(2) Le paragraphe 376.1(5) de la même loi est abrogé.

1997, ch. 15, par. 39(2)

20. Le paragraphe 390(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsque l'opération mentionnée aux paragraphes 377(1) ou (2) a pour effet de faire d'une banque figurant à l'annexe II la filiale d'une banque étrangère, au sens des alinéas a) à f) de la définition de « banque étrangère » à l'article 2, qui n'a aucune autre filiale et qui est une banque étrangère d'un non-membre de l'OMC, le ministre ne peut l'approuver que s'il est convaincu que les banques régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d'un traitement aussi favorable sur le territoire où la banque étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l'intermédiaire d'une filiale.

Traitement favorable

21. Le paragraphe 402(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Les personnes visées par l'arrêté peuvent, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l'article 667.

Appel

21.1 Le paragraphe 413(5) de la même loi, édicté par l'article 43 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :

(5) Dans le paragraphe (3), « dépôt » s'entend au sens que lui donne, dans le cadre de l'assurance-dépôts, l'annexe de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada, exception faite des paragraphes 2(2), (5) et (6) de celle-ci. Ne sont toutefois pas considérés comme des dépôts les dépôts prévus par les règlements.

Sens de « dépôt »

(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) prévoir les dépôts visés au paragraphe (5);

    b) prévoir les modalités et conditions relatives à l'acceptation de ces dépôts.

22. Les articles 422.1 et 422.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 28; 1994, ch. 47, art. 24

422.1 Pour l'application de l'article 422.2, « filiale de banque d'un non-membre de l'OMC » s'entend de la filiale de banque étrangère qui n'est pas contrôlée par un résident d'un membre de l'OMC.

Définition de « filiale de banque d'un non-membre de l'OMC »

422.2 Aucune filiale de banque d'un non-membre de l'OMC ne peut maintenir de succursales au Canada sans l'approbation du ministre, si ce n'est son siège et une succursale.

Réserve concernant les succursales au Canada de certaines filiales

23. Le paragraphe 438(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :