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Projet de loi C-66

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1re session, 36e législature,
46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-66

Loi modifiant la Loi nationale sur l'habitation et la Loi sur la Société canadienne d'hypothèques et de logement et une autre loi en conséquence

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI NATIONALE SUR L'HABITATION

L.R., ch. N-11; L.R., ch. 8 (1er suppl.), ch. 20 (2e suppl.), ch. 18 (3e suppl.), ch. 25 (4e suppl.); 1991, ch. 47; 1992, ch. 1, 32; 1994, ch. 35; 1995, ch. 47

1. (1) Les définitions de « bande indienne », « caisse d'assistance locative », « coût de construction d'un logement familial », « coût de transformation », « ensemble d'habitation coopératif », « exploitation agricole », « habitation multifamiliale », « hypothèque », « Indien », « prêt approuvé », « prêteur », « propriétaire », « région désignée », « réserve », « unité en copropriété » et « valeur d'emprunt », à l'article 2 de la Loi nationale sur l'habitation, sont abrogées.

L.R., ch. 20 (2e suppl.), art. 7, ch. 25 (4e suppl.), par. 1(2); 1992, ch. 1, par. 142(1), ann. V, art. 23, ch. 32, art. 5; 1994, ch. 35, art. 38

(2) Les définitions de « ensemble d'habitation », « ensemble d'habitation locatif », « prêt assuré » et « prêteur agréé », à l'article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

L.R., ch. 25 (4e suppl.), par. 1(2); 1992, ch. 32, art. 5

« ensemble d'habitation »

« ensemble d'habita-
tion »
``housing project''

      a) Tout ou partie d'un bâtiment ou d'un ouvrage mobile, destiné à abriter des êtres humains;

      b) bien destiné à être amélioré, transformé ou aménagé pour servir à l'habitation ou pour fournir des services liés à celle-ci;

      c) bien - notamment terrain, bâtiment, ouvrage mobile et installations publiques ou destinées aux loisirs, au commerce, au stationnement ou à la prestation de services à la collectivité - associé à l'habitation.

« ensemble d'habitation locatif » Ensemble d'habitation occupé ou destiné à être occupé principalement par une ou plusieurs personnes qui n'en sont pas propriétaires.

« ensemble d'habitation locatif »
``rental housing project''

« prêt assuré » Prêt qui est assuré par la Société dans le cadre de la partie I.

« prêt assuré »
``insured loan''

« prêteur agréé » Personne agréée conformément à l'article 5.

« prêteur agréé »
``approved lender''

(3) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« personne » Sont compris parmi les personnes les groupes de personnes, les organisations, les municipalités, ainsi que les ministères et organismes fédéraux et provinciaux.

« personne »
``person''

2. L'article 3 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 32, art. 6

2.1 (1) Pour l'application de la présente loi, toute opération aux termes de laquelle une personne devient créancière d'une autre est considérée comme un prêt de cette personne à l'autre.

Assimilation au prêt

(2) Le locataire, l'acheteur aux termes d'une entente et l'occupant sont assimilés au propriétaire si les circonstances sont telles que, de l'avis de la Société, ils devraient être considérés comme tel.

Assimilation au propriétaire

OBJET

3. La présente loi a pour objet, en matière de financement de l'habitation, de favoriser l'accès à une diversité de logements abordables, d'encourager l'accessibilité à des sources de financement ainsi que la concurrence et l'efficience dans ce domaine, d'assurer la disponibilité de fonds suffisants à faible coût et de contribuer à l'essor du secteur de l'habitation au sein de l'économie nationale.

Objet

3. Les intertitres précédant l'article 4.1 et les articles 4.1 à 21.5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 8 (1er suppl.), art. 1, ch. 20 (2e suppl.), art. 8, ch. 25 (4e suppl.), art. 2 à 15, 17 à 19; 1992, ch. 32, art. 7 à 24 et 26 à 28; 1995, ch. 47, art. 1

PRÊTEURS AGRÉÉS

5. (1) La Société peut agréer des personnes comme prêteurs pour l'application de la présente loi.

Agrément

(2) L'agrément ou son renouvellement est valable pour la période fixée par la Société.

Durée de validité

(3) La Société peut, même après l'agrément, fixer des conditions relatives au prêteur agréé.

Conditions

(4) La Société peut suspendre ou annuler l'agrément.

Suspension ou annulation

(5) La Société peut établir le barème des droits exigibles en ce qui a trait à l'agrément et à la surveillance des prêteurs agréés.

Droits

6. (1) Par dérogation aux dispositions de toute autre loi ou règle de droit limitant ses pouvoirs, le prêteur agréé relevant de la compétence du Parlement peut, sous réserve du paragraphe (2) :

Pouvoirs des prêteurs agréés

    a) consentir des prêts aux conditions et selon les modalités fixées sous le régime de la présente loi;

    b) acquérir auprès de la Société une obligation garantie en faveur de celle-ci et que la Société elle-même garantit ou assure;

    c) aliéner ou acquérir des prêts assurés, ainsi que la garantie prise à leur égard;

    d) remettre en gage ou nantissement, à la Société ou à un prêteur agréé, un prêt assuré en garantie du remboursement d'une somme empruntée, et emprunter à la Société ou à un prêteur agréé de l'argent sur la garantie d'un prêt assuré;

    e) administrer un prêt assuré pour le détenteur du prêt et au nom de celui-ci;

    f) en conformité avec les conditions et modalités fixées par la Société, agir au nom de celle-ci pour ce qui est de l'exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par la partie I, et de l'octroi et de l'administration des prêts qu'elle est habilitée à consentir.

(2) La Société peut restreindre les pouvoirs que le prêteur agréé peut exercer en vertu du paragraphe (1).

Restriction

PARTIE I

ASSURANCE DE PRÊTS À L'HABITATION, GARANTIE ET PROTECTION

7. Pour l'application de la présente partie, « prêt à l'habitation » s'entend du prêt qui remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :

Définition de « prêt à l'habita-
tion »

    a) il porte sur un ensemble d'habitation;

    b) il est garanti, du moins en partie, par une sûreté visant un ensemble d'habitation ou par un accord relatif à l'usage, l'occupation ou l'aliénation d'un ensemble d'habitation;

    c) il est destiné à l'acquisition d'une participation dans une personne qui, directement ou indirectement, est propriétaire d'un ensemble d'habitation, le loue ou l'exploite;

    d) il est destiné à refinancer une dette qui, de l'avis de la Société, est liée à un ensemble d'habitation ou à une participation visée à l'alinéa c).

8. (1) La Société peut assurer les risques liés à des prêts à l'habitation.

Assurance des prêts

(2) L'assurance des prêts à l'habitation, dans le cas des prêteurs, est destinée à les indemniser si les emprunteurs manquent à leurs obligations; les obligations des emprunteurs et des tiers ne sont pas modifiées du fait de l'assurance ou de l'indemnisation.

Bénéficiaires

9. Dans les cas où elle a assuré un prêt destiné à financer l'achèvement des travaux relatifs à un ensemble d'habitation ou la fourniture des matériaux pour celui-ci, la Société peut consentir un prêt ou verser des montants pour l'achèvement des travaux, la fourniture des matériaux ou le paiement des créances si les travaux n'ont pas été achevés ou payés ou si les matériaux n'ont pas tous été fournis ou payés.

Paiements par la Société pour l'achèvement des travaux

10. (1) La Société peut faire des paiements au prêteur agréé ou au détenteur d'un prêt assuré et consentir des prêts ou verser des montants à un emprunteur ou au cessionnaire des droits de celui-ci afin d'éviter un manquement aux obligations liées à un prêt assuré ou d'y remédier, même en partie, de faciliter la modification des modalités de paiement du prêt ou de protéger de quelque autre façon ses intérêts en tant qu'assureur.

Paiements par la Société en cas de manquement aux obligations

(2) Les paiements faits au prêteur agréé ou au détenteur d'un prêt assuré dans le cadre du paragraphe (1) ont pour effet de subroger la Société dans les droits du prêteur agréé ou du détenteur dans la mesure du montant payé; celle-ci peut en poursuivre l'exécution en son nom ou celui du prêteur ou du détenteur. Toutefois, les sommes recouvrées par le prêteur ou le détenteur sont imputées en premier lieu à sa créance dans le cadre du prêt.

Subrogation

(3) La Société peut renoncer à la subrogation visée au paragraphe (2).

Renonciation

11. Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le plafond du total impayé et assuré de tous les prêts assurés est la somme des montants suivants :

Plafond

    a) cent cinquante milliards de dollars;

    b) les montants supplémentaires que le Parlement autorise, le 1er avril 1997 ou après cette date, par une loi de crédits ou une autre loi fédérale.

12. La Société peut administrer un prêt à l'habitation par contrat conclu avec le détenteur de ce prêt.

Adminis-
tration de prêts à l'habitation

13. La Société peut consentir un prêt à l'habitation dans les cas suivants :

Pouvoir de consentir des prêts

    a) l'emprunteur ne peut autrement obtenir un tel prêt;

    b) elle a l'intention soit de lui verser une contribution, soit de lui consentir un autre prêt ou de lui faire des avances sur un autre prêt, soit encore de lui faire remise de tout montant;

    c) elle est partie à une entente concernant l'exploitation de l'ensemble d'habitation qui fait l'objet du prêt.

14. La Société peut garantir le paiement de tout ou partie du capital ou des intérêts - ou des deux - relatifs à des titres fondés sur des prêts à l'habitation.

Garantie

15. Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le total des montants en capital garantis et impayés relativement aux émissions des titres qui font l'objet d'une garantie visée à l'article 14 et en vigueur ne peut être supérieur au plafond applicable au titre de l'article 11.

Plafond

16. La Société peut fournir une protection contre les effets des changements des taux d'intérêt applicables aux prêts à l'habitation.

Protection

17. La Société peut :

Acquisition et vente d'obligations

    a) acquérir des prêts à l'habitation ou des droits sur ceux-ci;

    b) consentir des prêts aux détenteurs de prêts à l'habitation;

    c) vendre toute obligation dont elle est titulaire et, si le contrat conclu avec l'acheteur le prévoit, continuer de gérer l'obligation;

    d) émettre des titres fondés sur des prêts à l'habitation.

18. (1) La Société peut faire réassurer les risques qu'elle couvre dans le cadre de la présente partie, notamment au titre des assurances, garanties ou protections.

Réassurance

(2) La Société peut verser au receveur général les montants déterminés aux termes du plan d'entreprise approuvé dans le cadre de l'article 122 de la Loi sur la gestion des finances publiques, à titre d'indemnité pour les risques que, en sa qualité de mandataire, elle fait courir à Sa Majesté dans le cadre de la présente partie. Les versements constituent des dépenses supportées par la Société au titre des activités qu'elle exerce dans le cadre de la présente partie.

Versement de montants au receveur général

19. La Société peut :

Conditions d'exercice des pouvoirs

    a) fixer les conditions et modalités d'exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par la présente partie, y compris quant aux versements qu'elle doit faire pour donner suite aux demandes de règlement dans le cadre des assurances, garanties ou autres protections qu'elle accorde;

    b) établir le barème des primes et des droits exigibles ou des prix à payer dans le cadre de l'exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par la présente partie.

20. La Société peut autoriser un prêteur agréé à agir en son nom pour ce qui est de l'exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente partie et ce, même s'il s'agit d'un prêt consenti ou administré par ce prêteur agréé.

Mandataires

21. (1) La Société est tenue de mettre en place des fonds à titre de provisions pour les demandes de règlement, les pertes, les dépenses et les frais relatifs aux activités qu'elle exerce dans le cadre de la présente partie.

Constitution de fonds

(2) Le plan d'entreprise établi chaque année par la Société en application de l'article 122 de la Loi sur la gestion des finances publiques doit comporter une proposition relative à l'utilisation à une ou plusieurs des fins suivantes des bénéfices provenant des activités qu'elle exerce dans le cadre de la présente partie et qui ne sont pas portés au crédit des fonds prévus au paragraphe (1) :

Plan d'entreprise

    a) capitalisation des activités exercées par la Société dans le cadre de la présente partie;

    b) paiement de dividendes au Trésor;

    c) utilisation en application de la présente loi ou de la Loi sur la Société canadienne d'hypothèques et de logement ou toute autre fin, relative à l'habitation, autorisée par le Parlement;

    d) non-répartition.

(3) La Société est autorisée à mettre en oeuvre la proposition visée au paragraphe (2) si le plan d'entreprise où elle figure est approuvé dans le cadre de l'article 122 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Mise en oeuvre de la proposition

(4) L'article 29 de la Loi sur la Société canadienne d'hypothèques et de logement ne s'applique pas aux bénéfices réalisés par la Société dans le cadre des activités prévues à la présente partie.

Non-
application

4. L'intertitre « LOGEMENTS LOCATIFS ET DISPOSITIONS FINANCIÈRES » précédant l'article 22 et les articles 22 à 31 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 25 (4e suppl.), art. 20, 21; 1991, ch. 47, art. 738; 1992, ch. 32, art. 29 à 31