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Projet de loi C-62

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(3) Le ministre, à la demande de l'intéressé, révise sans délai les mesures ordonnées par l'inspecteur; il peut alors, selon le cas, les modifier ou les révoquer. Il peut aussi agir de sa propre initiative.

Révision par le ministre

(4) Dans le cas où une personne ne se conforme pas à l'ordre, l'inspecteur peut prendre lui-même les mesures qui s'imposent et pénétrer à cette fin dans tout lieu au Nunavut qui n'est pas conçu ni utilisé de façon temporaire ou permanente comme habitation.

Pouvoirs de l'inspecteur

(5) Les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada au titre du paragraphe (4) constituent une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut, faute de pouvoir être fait sur la sûreté visée à l'article 75, être poursuivi contre l'intéressé.

Recouvre-
ment des frais

87. (1) Il est interdit de gêner ou d'entraver volontairement l'action de l'inspecteur dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente partie.

Entrave

(2) Il est interdit de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à l'inspecteur ou à qui que ce soit d'autre dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente partie.

Fausses déclarations

88. (1) Le ministre peut prendre les mesures nécessaires pour empêcher, neutraliser, atténuer ou réparer tout effet nuisible sur les personnes, les biens ou l'environnement et, à cette fin, entrer dans tout lieu au Nunavut, à l'exclusion d'un lieu conçu et utilisé de façon temporaire ou permanente comme habitation, s'il a des motifs raisonnables de croire :

Fermeture ou abandon d'un ouvrage

    a) d'une part, qu'un ouvrage lié à l'utilisation des eaux ou au rejet de déchets au Nunavut - à l'exclusion d'un parc national - a été fermé ou abandonné, de façon temporaire ou permanente;

    b) d'autre part, que :

      (i) soit la personne responsable de la fermeture ou de l'abandon ne s'est pas conformée à une condition d'un permis ou à une disposition de la présente partie ou de ses règlements, que la disposition ou la condition concerne ou non la fermeture ou l'abandon,

      (ii) soit l'exploitation antérieure de l'ouvrage ou sa fermeture ou son abandon risque d'entraîner un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement.

(2) Les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada au titre du paragraphe (1) constituent une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut, faute de pouvoir être fait sur la sûreté visée à l'article 75, être poursuivi contre la personne visée au sous-alinéa (1)b)(i).

Recouvre-
ment des frais

Infractions et peines

89. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines, quiconque contrevient aux paragraphes 11(1) ou (3), à l'article 12 ou aux ordres donnés par l'inspecteur en vertu du paragraphe 86(1).

Infractions principales

(2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines, le titulaire d'un permis de type A :

Permis de type A

    a) qui contrevient aux conditions du permis si la contravention ne constitue pas une infraction aux termes de l'article 90;

    b) qui, sans excuse légitime, néglige de fournir et de maintenir la sûreté prévue au paragraphe 75(1).

(3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 15 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, le titulaire d'un permis de type B :

Permis de type B

    a) qui contrevient aux conditions du permis si la contravention ne constitue pas une infraction aux termes de l'article 90;

    b) qui, sans excuse légitime, néglige de fournir et de maintenir la sûreté prévue au paragraphe 75(1).

(4) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction définie au présent article.

Infractions continues

90. Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque :

Autres infractions

    a) contrevient au paragraphe 85(4) ou à l'article 87 ou à un règlement pris au titre des alinéas 81(1)o), p) ou q);

    b) sauf dans la mesure permise par la présente partie ou une autre loi fédérale, gêne ou entrave volontairement et de quelque façon l'action d'un titulaire de permis ou de quiconque agit en son nom dans l'exercice des droits que lui confère la présente partie.

91. Les poursuites visant une infraction à la présente partie se prescrivent par deux ans à compter de la perpétration.

Prescription

92. (1) Même après l'ouverture de poursuites visant l'infraction définie à l'article 89, le procureur général du Canada peut engager des procédures en vue de faire cesser la cause de l'infraction.

Injonction prise par le procureur général

(2) La qualification d'un acte ou d'une omission à titre d'infraction à la présente partie ne fait obstacle à aucun recours civil.

Recours civils

93. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat paraissant signé par l'analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié tel échantillon que lui a remis l'inspecteur et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites engagées en vertu de la présente partie et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat de l'analyste

(2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l'autorisation du tribunal, exiger la présence de l'analyste pour le contre-interroger.

Présence de l'analyste

(3) Le certificat n'est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie qu'elle vise un préavis suffisant de son intention, accompagné d'une copie du certificat.

Préavis

PARTIE 2

TRIBUNAL DES DROITS DE SURFACE DU NUNAVUT

Définitions

94. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« espèces végétales » Les espèces végétales terrestres et aquatiques, ainsi que leurs parties et les produits qui en sont tirés. Sont toutefois exclus les arbres convenant à la production commerciale de bois ou d'autres matériaux de construction, sauf dans la mesure où ils sont utilisés par les Inuit à des fins locales, dans le cadre d'activités fondées sur les ressources de la terre ou pour la production artisanale.

« espèces végétales »
``flora''

« exploitation » Relativement aux ressources fauniques, toute activité d'appropriation, notamment la chasse, le piégeage, la pêche au sens de l'article 2 de la Loi sur les pêches, la capture, la cueillette, le ramassage - notamment des oeufs -, le harponnage, l'abattage ou la prise par quelque moyen que ce soit.

« exploita-
tion »
``harvesting''

« ressources fauniques » L'ensemble des animaux sauvages terrestres, aquatiques, aviaires et amphibiens, ainsi que leurs parties et les produits qui en sont tirés; sous réserve du paragraphe 151(2), y sont assimilées les espèces végétales.

« ressources fauniques »
``wildlife''

« Tribunal » Le Tribunal des droits de surface du Nunavut, constitué par l'article 98.

« Tribunal »
``Tribunal''

Dispositions générales

95. Dans le cadre de la négociation, avec un peuple autochtone, d'accords touchant le Nunavut et portant sur des revendications territoriales, sur la mise en oeuvre de traités ou sur l'autonomie gouvernementale, il incombe au ministre d'examiner avec les représentants de ce peuple l'application des dispositions de la présente partie - à l'exclusion de celles qui mettent en oeuvre des obligations découlant de l'Accord - afin de déterminer si ces dispositions doivent être modifiées à la lumière d'un tel accord.

Revue

96. (1) Sauf disposition contraire de l'Accord, il est entendu que nul autre qu'un Inuk ne peut, sans le consentement de l'organisation inuit désignée, entrer sur une terre inuit, la traverser ou y séjourner.

Accès subordonné au consente-
ment

(2) Ni la délivrance par le Tribunal d'une ordonnance relative à l'entrée, ni les dispositions de cette ordonnance n'ont pour effet de soustraire le titulaire à l'application de quelque exigence, restriction ou prohibition prévue par l'Accord ou par une loi fédérale ou ses textes d'application.

Effets de l'ordonnance relative à l'entrée

Sa Majesté

97. La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

SECTION 1

MISE EN PLACE DU TRIBUNAL

Constitution

98. (1) Est constitué le Tribunal des droits de surface du Nunavut, composé de trois à onze membres, dont le président, tous nommés par le ministre.

Constitution

(2) Il incombe au ministre de procéder aux nominations nécessaires pour que les membres soient toujours en nombre impair.

Nombre impair

99. (1) Au moins deux membres doivent avoir leur résidence au Nunavut.

Résidence

(2) Lorsqu'il constate qu'un membre a cessé d'avoir sa résidence au Nunavut et que, de ce fait, la condition prévue au paragraphe (1) n'est plus remplie, le ministre en avise le membre par écrit; le mandat de ce dernier prend fin à la date de réception de l'avis.

Départ du Nunavut

100. (1) Les membres occupent leur poste pour une période maximale de trois ans.

Mandat des membres

(2) Le membre dont le mandat expire au cours de l'instruction d'une affaire peut, avec l'autorisation du président, continuer à exercer ses fonctions à l'égard de cette affaire jusqu'à l'issue de celle-ci; en ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l'expiration du mandat.

Fonctions postérieures au mandat

101. Le mandat des membres peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.

Reconduction

102. Le président est le premier dirigeant du Tribunal et exerce les attributions que lui confie celui-ci par règlement administratif.

Fonctions du président

103. (1) Les membres touchent une juste rémunération fixée par le ministre pour l'exécution de leurs fonctions et sont indemnisés, conformément aux lignes directrices du Conseil du Trésor applicables aux employés de la fonction publique, des frais de déplacement et de séjour faits dans l'exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

Rémunéra-
tion et frais

(2) Ils sont réputés être agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et être employés au sein de l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Indemnisa-
tion des accidents du travail

104. Les membres du Tribunal et son personnel ne peuvent être tenus pour personnellement responsables des faits - actes ou omissions - accomplis de bonne foi dans l'exercice, même présumé, de leurs attributions.

Non-
responsabilité

Langues

105. (1) Le Tribunal exerce ses activités dans les deux langues officielles du Canada, conformément à la Loi sur les langues officielles et aux instructions que peut lui adresser le ministre, et, chaque fois qu'une organisation inuit désignée en fait la demande, en inuktitut.

Activités du Tribunal

(2) Sous réserve des paragraphes 16(1) et (2) de la Loi sur les langues officielles, le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher l'utilisation de services de traduction et d'interprétation pour pallier la connaissance insuffisante qu'a un membre de l'inuktitut ou de l'une ou l'autre langue officielle.

Traduction et interpré-
tation

(3) Il incombe au Tribunal de veiller à ce que tout témoin qui comparaît devant lui puisse déposer en inuktitut ou dans l'une ou l'autre des langues officielles sans subir de préjudice du fait qu'il ne s'exprime pas dans une autre de ces langues.

Témoins

(4) Il lui incombe également de veiller, sur demande d'une partie, à ce que soient offerts, notamment pour l'audition des témoins, des services d'interprétation simultanée de l'inuktitut ou de l'une ou l'autre langue officielle vers l'une ou l'autre de ces trois langues, selon le cas.

Services d'interpré-
tation

(5) Lorsque cela est nécessaire pour permettre à une partie de comprendre un document rédigé en inuktitut ou dans l'une ou l'autre langue officielle qui a été produit par une autre partie dans le cadre de l'instance, et d'y donner suite, le Tribunal se charge de lui en fournir la traduction dans les deux autres de ces langues ou dans l'une d'elles, selon le cas.

Traduction de documents

(6) Sur demande de l'une ou l'autre des parties, le Tribunal fournit la traduction en inuktitut de toute ordonnance - exposé des motifs compris - qu'il rend dans le cadre de l'instance.

Décisions

Siège et réunions

106. Le siège du Tribunal est fixé à Iqaluit ou en tout autre lieu du Nunavut que désigne le gouverneur en conseil.

Siège

107. (1) Le Tribunal tient, aux dates, heures et lieux qu'il détermine, les réunions qu'il estime utiles à la conduite de ses activités.

Réunions

(2) Sous réserve des règlements administratifs, un membre peut, pour participer à une réunion, utiliser tout moyen technique - notamment le téléphone - de nature à permettre à tous les participants de communiquer oralement entre eux; il est alors réputé, pour l'application de la présente partie, assister à la réunion.

Participation à distance

Règlements administratifs

108. Le Tribunal peut, par règlement administratif, régir la conduite et la gestion de ses affaires internes, y compris l'affectation des membres aux formations chargées d'instruire les demandes dont il est saisi.

Règlements administratifs

Pouvoirs généraux

109. Le Tribunal peut s'assurer les services, à titre de membres du personnel, de mandataires, de conseillers ou d'experts, des personnes nécessaires à l'exercice de ses activités, fixer leurs conditions d'engagement ou d'emploi et payer leur rémunération.

Personnel

110. Pour l'exercice de ses pouvoirs et fonctions, le Tribunal peut faire usage, au besoin, des services et installations des ministères et organismes des gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest; il peut en outre, aux mêmes fins et sous réserve de toute autre loi fédérale, obtenir de ces ministères et organismes les renseignements dont il a besoin.

Services publics et information

111. (1) Pour l'exercice de ses activités, le Tribunal peut, en son propre nom, conclure des contrats et acquérir et aliéner des biens.

Biens et contrats

(2) À l'égard des droits et obligations qu'il assume, le Tribunal peut ester en justice sous son propre nom devant toute juridiction qui serait compétente s'il était une personne morale.

Action en justice

Statut

112. Le Tribunal est un organisme public non mandataire de Sa Majesté.

Statut