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Projet de loi C-62

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136. (1) En cas de refus de l'organisation inuit désignée de permettre aux agents du gouvernement du Canada ou de celui des Territoires du Nord-Ouest d'entrer sur une terre inuit pour y prendre du gravier, du sable ou tout autre matériau de construction similaire, le Tribunal, à la demande du ministre ou du ministre territorial désigné par acte du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest, rend une ordonnance relative à l'entrée fixant l'indemnité à payer ainsi que les autres conditions d'entrée.

Droit du gouverne-
ment

(2) Toutefois, il ne rend l'ordonnance que s'il est convaincu que les matériaux sont nécessaires à des travaux d'intérêt public et qu'aucune autre source d'approvisionnement ne peut raisonnablement être utilisée.

Réserve

(3) Il assortit l'ordonnance de conditions visant à réduire au minimum les dommages aux terres inuit et les entraves à l'usage qu'en font les Inuit, et à assurer la remise en état des lieux par le gouvernement visé.

Conditions

(4) Pour fixer le montant de l'indemnité à payer en application de l'ordonnance, il ne tient pas compte du prix versé pour les matériaux ni du paiement des redevances relatives à l'entrée.

Indemnité

Règles générales concernant les ordonnances

137. La demande d'ordonnance relative à l'entrée est accompagnée d'une copie de la dernière offre écrite d'indemnisation présentée à l'organisation inuit désignée ou à l'occupant de la terre visée.

Offre d'indemnisa-
tion

138. Outre les conditions spécifiques qu'exige la présente partie, le Tribunal peut assortir l'ordonnance relative à l'entrée :

Conditions

    a) de conditions touchant :

      (i) les modalités de temps de l'accès,

      (ii) les modalités relatives aux avis,

      (iii) les modalités de lieu de l'accès,

      (iv) la limitation du nombre de personnes pouvant accéder à la terre visée,

      (v) les restrictions quant aux activités pouvant être exercées et au matériel pouvant être utilisé,

      (vi) la fourniture de sûretés, conformément aux règlements, ainsi que l'indication de l'objectif pour lequel les sûretés sont fournies,

      (vii) les modalités de délaissement et de remise en état des lieux,

      (viii) le droit de l'organisation inuit désignée ou de l'occupant de la terre visée de contrôler, au moyen de visites ou autrement, la conformité de l'accès aux autres conditions de l'ordonnance;

    b) des conditions qu'il estime utiles en vue de réduire au minimum les dommages aux terres inuit et les entraves à l'usage et à la jouissance paisible des Inuit ou de l'occupant.

139. (1) Pour déterminer le montant de l'indemnité à payer aux termes de l'ordonnance, le Tribunal peut prendre en considération les facteurs qu'il juge utiles, mais il doit tenir compte des suivants :

Indemnité

    a) la valeur marchande de la terre visée;

    b) la perte d'usage de la terre pour l'organisation inuit désignée, l'occupant de la terre visée et les Inuit;

    c) les effets sur l'exploitation des ressources fauniques par les Inuit;

    d) les effets nuisibles de l'usage et de l'occupation envisagés sur d'autres terres inuit;

    e) les dommages susceptibles d'être causés à la terre visée;

    f) les nuisances et les inconvénients - y compris le bruit - que peut entraîner l'accès pour l'organisation inuit désignée, l'occupant de la terre visée et les Inuit;

    g) l'attachement culturel des Inuit à la terre visée;

    h) la valeur particulière ou exceptionnelle de la terre visée pour les Inuit;

    i) les frais que devront supporter l'organisation inuit désignée ou l'occupant de la terre visée sur le plan des visites liées au contrôle visé au sous-alinéa 138a)(viii);

    j) les frais et dépens que devront supporter l'organisation inuit désignée, l'occupant de la terre visée ou le demandeur dans le cadre de la demande.

(2) Toutefois, il ne tient pas compte de la valeur de réversion ni des redevances relatives à l'entrée.

Exception

(3) Il peut ordonner le paiement de l'indemnité en une somme globale ou en versements périodiques égaux ou différents; il peut aussi ordonner le paiement d'intérêts au taux déterminé conformément aux règlements sur tout versement en souffrance.

Modalités de paiement

140. S'il conclut que l'exercice du droit d'accès touche à la fois l'organisation inuit désignée et l'occupant de la terre visée, le Tribunal peut répartir entre eux l'indemnité.

Répartition de l'indemnité

141. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une fois l'ordonnance rendue, le titulaire - de même que ses ayants droit visés à l'article 162 qui ont notifié leur qualité à l'organisation inuit désignée - est en droit d'accéder à la terre visée, en conformité avec les conditions fixées.

Effet de l'ordonnance

(2) Les droits conférés par une ordonnance relative à l'entrée ne peuvent toutefois être exercés que lorsque ont été payés, d'une part, les redevances relatives à l'entrée prévues par règlement d'application de la Loi concernant l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et, d'autre part, 80 % de la totalité ou du premier versement de l'indemnité prévue par l'offre visée à l'article 137, selon qu'il s'agissait d'une indemnité à versement unique ou à versements périodiques.

Paiement des redevances et de l'indemnité

SECTION 3

ORDONNANCES RELATIVES À L'ENTRÉE SUR LES TERRES NON INUIT

Définitions

142. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

Définitions

« occupant » Relativement à une terre, toute personne - autre que le propriétaire - dont le consentement est nécessaire, sous le régime de toute autre loi fédérale, à l'exercice du droit d'accès conféré sur cette terre au titulaire d'un droit minier.

« occupant »
``occupant''

« terre non inuit » Terre du Nunavut qui n'est pas une terre inuit et qui appartient à une personne autre que Sa Majesté du chef du Canada ou est occupée par une telle personne.

« terre non inuit »
``non-Inuit-o wned land''

Exercice des droits miniers

143. À la demande de la personne qui, pour l'exercice d'un droit minier conféré par Sa Majesté du chef du Canada, dispose, en vertu d'une autre loi fédérale, du droit d'accéder à une terre non inuit avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant de celle-ci mais n'a pu obtenir ce consentement, le Tribunal rend une ordonnance relative à l'entrée fixant les conditions d'exercice du droit d'accès dans la mesure nécessaire à l'exercice du droit minier.

Demande au Tribunal

Règles générales concernant l'ordonnance

144. La demande d'ordonnance relative à l'entrée est accompagnée d'une copie de la dernière offre écrite d'indemnisation présentée au propriétaire ou à l'occupant de la terre visée.

Offre d'indemnisa-
tion

145. Le Tribunal peut assortir l'ordonnance relative à l'entrée :

Conditions

    a) de conditions touchant :

      (i) les modalités de temps de l'accès,

      (ii) les modalités relatives aux avis,

      (iii) les modalités de lieu de l'accès,

      (iv) la limitation du nombre de personnes pouvant accéder à la terre visée,

      (v) les restrictions quant aux activités pouvant être exercées et au matériel pouvant être utilisé,

      (vi) la fourniture de sûretés, conformément aux règlements, ainsi que l'indication de l'objectif pour lequel les sûretés sont fournies,

      (vii) les modalités de délaissement et de remise en état des lieux,

      (viii) le droit du propriétaire ou de l'occupant de la terre visée de contrôler, au moyen de visites ou autrement, la conformité de l'accès aux autres conditions de l'ordonnance;

    b) des conditions qu'il estime utiles en vue de réduire au minimum les dommages à la terre visée et les entraves à l'usage et à la jouissance paisible du propriétaire ou de l'occupant.

146. (1) Pour déterminer le montant de l'indemnité à payer aux termes de l'ordonnance, le Tribunal peut prendre en considération les facteurs qu'il juge utiles, mais il doit tenir compte des suivants :

Indemnité

    a) la valeur marchande de la terre visée;

    b) la perte d'usage de la terre pour le propriétaire ou l'occupant de la terre visée;

    c) les dommages susceptibles d'être causés à la terre visée;

    d) les nuisances et les inconvénients - y compris le bruit - que peut entraîner l'accès pour le propriétaire ou l'occupant de la terre visée;

    e) les frais que devront supporter le propriétaire ou l'occupant de la terre visée sur le plan des visites liées au contrôle visé au sous-alinéa 145a)(viii);

    f) les frais et dépens que devront supporter le propriétaire ou l'occupant de la terre visée ou le demandeur dans le cadre de la demande.

(2) Toutefois, il ne tient pas compte de la valeur de réversion.

Exception

(3) Il peut ordonner le paiement de l'indemnité en une somme globale ou en versements périodiques égaux ou différents; il peut aussi ordonner le paiement d'intérêts au taux déterminé conformément aux règlements sur tout versement en souffrance.

Modalités de paiement

147. S'il conclut que l'exercice du droit d'accès touche à la fois le propriétaire et l'occupant de la terre visée, le Tribunal peut répartir entre eux l'indemnité.

Répartition de l'indemnité

148. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une fois l'ordonnance rendue, le titulaire - de même que ses ayants droit visés à l'article 162 qui ont notifié leur qualité au propriétaire ou à l'occupant - est en droit d'accéder à la terre visée, en conformité avec les conditions fixées.

Effet de l'ordonnance

(2) Les droits conférés par une ordonnance relative à l'entrée ne peuvent toutefois être exercés que lorsque ont été payés 80 % de la totalité ou du premier versement de l'indemnité prévue par l'offre visée à l'article 144, selon qu'il s'agissait d'une indemnité à versement unique ou à versements périodiques.

Paiement de l'indemnité

SECTION 4

DROIT MINIER ET PIERRE À SCULPTER

Matières spécifiées des terres inuit

149. À la demande soit de l'organisation inuit désignée, soit du titulaire d'un droit minier conféré sur une terre inuit par Sa Majesté du chef du Canada, le Tribunal :

Décisions

    a) tranche la question de savoir si l'enlèvement, l'exploitation ou l'utilisation des matières spécifiées se trouvant sur cette terre est strictement accessoire à l'exercice de ce droit minier;

    b) tranche la question de savoir si l'utilisation des matières spécifiées se trouvant sur cette terre se rapporte directement à l'exercice de ce droit minier;

    c) fixe le montant de l'indemnité à payer pour l'utilisation des matières spécifiées qui ne se rapporte pas directement à l'exercice de ce droit minier.

Pierre à sculpter des terres domaniales

150. (1) À la demande soit de l'organisation inuit désignée qui détient, sur une terre domaniale, un permis ou un bail lui permettant d'extraire de la pierre à sculpter, soit du titulaire d'un droit minier conféré sur la même terre par Sa Majesté du chef du Canada, le Tribunal tranche par ordonnance tout conflit entre l'organisation et le titulaire concernant le droit minier et les droits découlant du permis ou du bail.

Conflit

(2) Au présent article, « terre domaniale » s'entend de toute terre de la région du Nunavut appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou que les gouvernements du Canada ou des Territoires du Nord-Ouest ont le pouvoir d'aliéner.

Définition de « terre domaniale »