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Projet de loi C-6

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136. (1) Le ministre fédéral communique la décision rendue en vertu de l'article 135 aux premières nations, administrations locales et autorités administratives touchées par celle-ci et aux ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial concernés.

Communicati on de la décision ministérielle

(2) Ces premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes gouvernementaux sont tenus de se conformer à la décision ministérielle dans la mesure de leur compétence.

Mise en oeuvre

137. (1) Au terme de son étude du rapport visé au paragraphe 134(2), l'organisme administratif désigné accepte la recommandation de la formation de l'Office, la lui renvoie pour réexamen ou après avoir consulté cette dernière soit l'accepte avec certaines modifications, soit la rejette.

Décision de l'organisme administratif désigné

(2) L'organisme administratif désigné est tenu d'indiquer, au soutien de sa décision ou dans le cadre des consultations visées au paragraphe (1), les renseignements dont il tient compte et qui étaient inconnus de la formation, ainsi que les questions d'intérêt public qu'il a étudiées et qui n'ont pas été soulevées par celle-ci.

Renseigneme nts supplémentai res

(3) L'organisme administratif désigné est tenu, dans la mesure de sa compétence, de mettre en oeuvre toute recommandation qu'il accepte.

Mise en oeuvre

Coopération et examens conjoints

138. (1) Outre ce qui est prévu à l'alinéa 41f) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, la commission constituée sous le régime du paragraphe 40(2.1) de cette loi, à la suite du renvoi effectué en vertu de l'alinéa 130(1)c) de la présente loi, adresse son rapport, d'une part, au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent, et, d'autre part, à tout organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autorisations nécessaires à la réalisation du projet en question.

Rapport préparé en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environneme ntale

(2) L'examen effectué par cette commission tient lieu d'étude d'impact. À cet égard, les articles 135 à 137 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Application de certains articles

139. (1) Dans les cas où la réalisation d'une étude d'impact a été ordonnée en vertu de la présente partie, l'Office et l'organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet de développement en cause peuvent conclure une entente visant l'examen des répercussions environnementales de celui-ci par une formation conjointe mise sur pied à cette fin.

Entente : organisme administratif désigné

(2) La formation conjointe adresse son rapport, d'une part, au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent, et, d'autre part, à tout organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autorisations visés au paragraphe (1).

Rapport

(3) L'examen effectué par une telle formation tient lieu d'étude d'impact. À cet égard, les articles 135 à 137 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Substitution, pouvoirs et obligations

140. (1) Dans les cas où, dans le cadre de l'évaluation environnementale relative à un projet de développement devant être réalisé entièrement dans la vallée du Mackenzie, l'Office se rend compte que le projet est susceptible d'avoir des répercussions négatives importantes sur l'environnement dans une région située à l'extérieur de cette vallée, il est tenu d'en informer l'organisme compétent en matière d'examen des effets sur l'environnement dans cette région et de demander sa coopération pour la poursuite de l'évaluation.

Coopération

(2) Dans les cas où, selon les précisions faites en vertu des paragraphes 128(4), 130(2) ou 131(3), le projet de développement visé au paragraphe (1) aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes sur l'environnement dans une région située à l'extérieur de la vallée du Mackenzie, l'Office peut, avec l'agrément du ministre fédéral, conclure avec l'organisme compétent en matière d'examen des effets sur l'environnement dans cette région une entente visant soit la coordination de leurs activités en ce qui touche l'examen des répercussions environnementales du projet, soit l'examen de ces répercussions par une formation conjointe mise sur pied à cette fin.

Entente : région extérieure à la vallée du Mackenzie

(3) La formation conjointe mise sur pied sous le régime d'une telle entente adresse son rapport, d'une part, au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent, et, d'autre part, à tout organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet de développement en question.

Rapport

(4) L'examen effectué par cette formation conjointe tient lieu d'étude d'impact. À cet égard, les articles 135 à 137 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Substitution, pouvoirs et obligations

Projets de développement transfrontaliers et extérieurs

141. (1) En ce qui touche tout projet de développement devant être réalisé à la fois dans la vallée du Mackenzie et soit dans une région voisine de la vallée du Mackenzie située dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Yukon, soit dans une province, l'Office veille dans la mesure du possible à la coordination de ses activités, en matière d'évaluation environnementale, avec les activités de l'organisme chargé, dans cette province ou cette région, de l'examen des effets sur l'environnement.

Évaluation environneme ntale

(2) Une fois ordonnée, pour ce qui touche la vallée du Mackenzie, la réalisation d'une étude d'impact, l'Office peut, avec l'agrément du ministre fédéral :

Entente : région voisine ou province

    a) dans les cas où l'examen des répercussions environnementales est, dans la région voisine ou la province, régie par la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, conclure avec le ministre de l'Environnement un accord conformément aux articles 40 et 41 de cette loi visant un examen par une commission conjointe;

    b) dans tous les autres cas, conclure avec l'organisme chargé, dans cette province ou cette région, de l'examen des effets sur l'environnement une entente visant la coordination de leurs activités en ce qui touche l'examen des répercussions environnementales du projet ou visant l'examen de celles-ci par une formation conjointe mise sur pied à cette fin.

(3) Sont nommés sur la proposition des premières nations et autres groupes autochtones concernés au moins le quart des membres - exception faite du président - de la commission chargée, par l'accord visé à l'alinéa (2)a), de l'examen relatif au projet devant être réalisé en partie dans une région des Territoires du Nord-Ouest ou du Yukon.

Composition de la commission

(4) La formation conjointe ou la commission adresse son rapport, d'une part, au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent, et, d'autre part, à tout organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet de développement en question. Dans les cas d'entente visée à l'alinéa (2)b), le rapport est en outre adressé au ministre des gouvernements fédéral, provincial ou territorial ayant compétence en ce qui touche l'examen effectué par l'organisme en question.

Rapport

(5) L'examen effectué par la formation conjointe ou la commission tient lieu d'étude d'impact. À cet égard, les articles 135 à 137 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Substitution, pouvoirs et obligations

142. Dans les cas de projet de développement qui, d'une part, doit être entièrement réalisé soit dans une région des Territoires du Nord-Ouest ou du Yukon voisine de la vallée du Mackenzie, soit dans une province, et, d'autre part, est susceptible d'avoir des répercussions négatives importantes sur l'environnement de cette vallée, l'Office peut, avec l'agrément du ministre fédéral, conclure avec l'organisme compétent de cette région ou de cette province une entente visant la participation de l'Office à l'examen effectué par cet organisme au sujet des effets sur l'environnement du projet.

Entente : projets réalisés à l'extérieur

Règlements

143. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, après consultation par le ministre fédéral du ministre territorial et des premières nations, prendre les mesures d'application de la présente partie et, notamment :

Pouvoir réglementaire

    a) régir la procédure applicable en matière d'examen préalable, d'évaluation environnementale et d'étude d'impact, y compris :

      (i) les délais accordés - notamment au ministre compétent - pour prendre des décisions ou faire des recommandations,

      (ii) la forme et le contenu des rapports;

    b) énumérer, parmi les règles de droit fédérales et territoriales qui prévoient la délivrance de permis ou d'autres autorisations par une autorité administrative ou un organisme administratif désigné, relativement aux projets de développement, celles pour lesquelles cette délivrance doit être précédée d'un examen préalable;

    c) soustraire à l'examen préalable certains projets de développement ou certaines catégories de ceux-ci pour l'un des motifs prévus aux alinéas 124(1)a) ou b);

    d) prévoir l'établissement et la tenue de registres publics, permettre leur consultation par le public, fixer les heures et les modalités de consultation et de reproduction des registres ainsi que les droits à payer pour ces services.

(2) La prise de tout règlement en vertu des alinéas (1)a) et d) et la modification des règlements pris en vertu des alinéas b) et c) sont en outre subordonnées à la consultation, par le ministre fédéral, de l'Office.

Consultation de l'Office

(3) Ne peuvent faire l'objet d'une exemption pour le motif prévu à l'alinéa 124(1)b) les projets de développement :

Limite

    a) ayant fait l'objet, individuellement ou par catégorie, de la désignation prévue à l'alinéa 59b) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale;

    b) assujettis, individuellement ou par catégorie, à une étude environnementale approfondie du fait de la désignation prévue à l'alinéa 59d) de cette loi.

144. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris après consultation, par le ministre fédéral, de l'Office, des premières nations et du ministre territorial, modifier l'annexe afin d'y ajouter ou d'y supprimer le nom de tout organisme - exception faite des offices constitués en vertu des parties 3 ou 4 - auquel sont conférés, sous le régime des règles de droit fédérales ou territoriales, des pouvoirs de régulation et qui n'est pas assujetti à des mesures de contrôle ou d'orientation spécifiques d'un ministre des gouvernements fédéral ou territorial ou du gouverneur en conseil.

Modification de l'annexe

(2) Ne constituent pas les mesures visées au paragraphe (1) l'assujettissement à une orientation générale sous forme de directives d'application générale, l'approbation des décisions de l'organisme ou le fait de les modifier ou de les annuler.

Exception

PARTIE 6

CONTRÔLE ET VÉRIFICATION EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT

145. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« autorité compétente » La personne ou l'organisme désigné à ce titre par règlement ou, à défaut de désignation, le ministre fédéral.

« autorité compétente »
``responsible authority''

« répercussions environnementales » S'entend au sens de la partie 5.

« répercussio ns environneme ntales »
``impact on the environment''

146. L'autorité compétente procède, sous réserve des règlements, à la collecte de données ainsi qu'à l'analyse de celles-ci, de données scientifiques, de connaissances traditionnelles et d'autres renseignements pertinents en ce qui touche le contrôle des répercussions environnementales cumulatives découlant des différentes formes - simultanées ou non - d'utilisation des terres ou des eaux ou de dépôt de déchets, dans la vallée du Mackenzie.

Répercussion s cumulatives

147. (1) Dans les cas où les attributions d'une autorité compétente sont exercées par un ministre du gouvernement fédéral, celui-ci est tenu de les exercer en collaboration avec les premières nations.

Collaboration des premières nations

(2) Dans les cas où ces attributions sont conférées à toute autre personne ou organisme, les premières nations des Gwich'in et du Sahtu participent à leur exercice en conformité avec les règlements.

Participation des premières nations

148. (1) Le ministre fédéral fait effectuer, au moins tous les cinq ans, une vérification par une personne ou un organisme indépendant.

Vérification indépendante

(2) Le ministre fédéral établit, après consultation des premières nations des Gwich'in et du Sahtu et du gouvernement territorial, le mandat du vérificateur; il y précise notamment les principales composantes de l'environnement à examiner.

Mandat

(3) Font notamment partie du processus de vérification :

Éléments

    a) l'étude de renseignements, y compris ceux recueillis ou analysés sous le régime de l'article 146, afin de déterminer les tendances en matière de qualité de l'environnement, d'en mesurer l'importance et de déceler les facteurs qui risquent de contribuer aux changements de l'environnement;

    b) l'examen de l'efficacité des méthodes de contrôle utilisées dans le cadre des fonctions prévues à l'article 146;

    c) l'examen de l'efficacité de la réglementation de l'utilisation des terres et des eaux et du dépôt de déchets, en ce qui touche la protection des principales composantes de l'environnement contre les répercussions négatives importantes;

    d) l'examen des réactions aux recommandations découlant des vérifications précédentes.

(4) Le vérificateur adresse un rapport - dans lequel il peut formuler des recommandations - au ministre fédéral, qui le met à la disposition du public.

Rapport de vérification

(5) Les premières nations des Gwich'in et du Sahtu participent au processus de vérification en conformité avec les règlements.

Participation des premières nations

149. L'autorité compétente ou le vérificateur peut, sous réserve de toute autre règle de droit fédérale ou territoriale, obtenir de tout office constitué en vertu de la présente loi et des ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial les renseignements qui sont en leur possession et qui sont nécessaires à l'exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente partie.

Renseigneme nts

150. Le gouverneur en conseil peut, après consultation par le ministre fédéral des premières nations concernées et du ministre territorial, prendre des règlements pour l'application de la présente partie, notamment en ce qui touche :

Règlements

    a) la collecte de données et l'analyse de celles-ci, de données scientifiques, de connaissances traditionnelles et d'autres renseignements sous le régime de l'article 146;

    b) l'attribution à toute personne ou organisme des pouvoirs et fonctions d'une autorité compétente;

    c) la participation des premières nations des Gwich'in et du Sahtu soit à l'exercice des attributions d'une autorité compétente - dans les cas où celles-ci n'ont pas été conférées à un ministre du gouvernement fédéral -, soit au processus de vérification.