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Projet de loi C-6

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Pouvoirs du gouverneur en conseil et du ministre fédéral

108. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre fédéral, consti tuer au plus trois formations régionales qui s'ajoutent à celles visées au paragraphe 99(2).

Formations régionales supplémen-
taires

(2) Le gouverneur en conseil fixe, après consultation des premières nations concer nées, le ressort de ces formations supplémen taires. Les paragraphes 102(2) et 103(2) à (5) s'appliquent dès lors, avec les adaptations nécessaires, en ce qui touche les régions qui sont de ce ressort.

Compétence

(3) Le ministre fédéral nomme les membres des formations supplémentaires. Ce faisant, il est tenu de choisir, pour chacune de celles-ci, un membre visé à l'alinéa 99(4)a) et un autre visé aux alinéas 99(4)b) ou c).

Nomination

(4) Le ministre fédéral nomme le président d'une telle formation parmi les candidats proposés par la majorité des membres de celle-ci.

Président

(5) À défaut, dans un délai suffisant, de proposition qu'il juge acceptable, le ministre fédéral peut d'autorité choisir le président.

Choix du ministre fédéral

(6) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, l'inté rim est assuré, avec plein exercice de ses attributions, par le membre que peut désigner la formation.

Intérim

(7) Les membres et le président ainsi nommés qui ne font pas déjà partie de l'Office en deviennent membres du fait de leur nomi nation.

Membres de l'Office

(8) Un avis de la constitution de formations régionales supplémentaires sous le régime du présent article est publié dans un journal distribué dans la vallée du Mackenzie.

Avis

109. Le ministre fédéral exerce, en ce qui touche l'Office et les formations régionales, les attributions qui lui sont conférées relative ment aux offices constitués en application de la partie 3.

Pouvoirs ministériels

Contrôle d'application

110. L'inspecteur désigné en vertu du paragraphe 84(1) exerce, en ce qui touche les lieux visés par un permis d'utilisation des terres, les attributions qui lui sont conférées en vertu de la partie 3.

Inspecteur des terres

PARTIE 5

OFFICE D'EXAMEN DES RÉPERCUSSIONS ENVIRONNEMENTALES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE

Définitions

111. Les définitions qui suivent s'appli quent à la présente partie.

Définitions

« autorité administrative » Personne ou orga nisme chargé, au titre de toute règle de droit fédérale ou territoriale, de délivrer les per mis ou autres autorisations relativement à un projet de développement. Sont exclus les administrations locales et les organismes administratifs désignés.

« autorité administrativ e »
``regulatory authority''

« étude d'impact » Examen d'un projet de dé veloppement effectué par une formation de l'Office en vertu de l'article 132.

« étude d'impact »
``environ-
mental impact review
''

« évaluation environnementale » Examen d'un projet de développement effectué par l'Office en vertu de l'article 126.

« évaluation environne-
mentale »
``environ-
mental assessment
''

« examen préalable » Examen d'un projet de développement effectué en vertu de l'arti cle 124.

« examen préalable »
``preliminary screening''

« mesures correctives ou d'atténuation » Me sures visant la limitation, la réduction ou l'élimination des répercussions négatives sur l'environnement. Sont notamment vi sées les mesures de rétablissement.

« mesures correctives ou d'atténua-
tion »
``mitigative or remedial measure''

« ministre compétent » Le ministre du gou vernement fédéral ou du gouvernement ter ritorial ayant compétence, sous le régime des règles de droit fédérales ou territoriales, selon le cas, en ce qui touche le projet de dé veloppement en cause.

« ministre compétent »
``responsible minister''

« Office » L'Office d'examen des répercus sions environnementales de la vallée du Mackenzie constitué en vertu du paragra phe 112(1).

« Office »
``Review Board''

« organisme administratif désigné » Organis me mentionné à l'annexe. « Organisme ad ministratif autonome » dans l'accord de re vendication.

« organisme administratif désigné »
``designa-
ted regulatory agency
''

« programme de suivi » Programme visant à vérifier, d'une part, le bien-fondé des conclusions de l'évaluation environnemen tale ou de l'étude d'impact, selon le cas, et, d'autre part, l'efficacité des mesures cor rectives ou d'atténuation auxquelles est as sujetti le projet de développement.

« programme de suivi »
``follow-up program''

« projet de développement » Ouvrage ou acti vité - ou toute partie de ceux-ci - devant être réalisé sur la terre ou sur l'eau et, sauf indication contraire, entièrement dans la vallée du Mackenzie. Y sont assimilées la prise de mesures, par un ministère ou un or ganisme gouvernemental, en vue de la constitution de parcs nationaux aux termes de la Loi sur les parcs nationaux ainsi que l'acquisition de terres sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques.

« projet de développe-
ment »
``develop-
ment
''

« répercussions environnementales » ou « ré percussions sur l'environnement » Les ré percussions sur le sol, l'eau et l'air et toute autre composante de l'environnement, ainsi que sur l'exploitation des ressources fauni ques. Y sont assimilées les répercussions sur l'environnement social et culturel et sur les ressources patrimoniales.

« répercus-
sions environne-
mentales » ou « répercus-
sions sur l'environne-
ment »
``impact on the environ-
ment
''

Mise en place de l'Office

112. (1) Est constitué l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, composé d'au plus onze mem bres, dont le président.

Constitution

(2) Des membres autres que le président, la moitié est nommée sur la proposition des premières nations. Parmi les membres ainsi nommés, au moins un doit l'être sur la proposition de la première nation des Gwich'in et un autre, sur celle de la première nation du Sahtu.

Proposition des premières nations

(3) Des membres restants - exception fai te encore une fois du président -, au plus la moitié est nommée sur la proposition du ministre territorial.

Autres membres

(4) Le quorum est de cinq membres, dont au moins deux nommés sur la proposition des premières nations et au moins deux - outre le président - qui ne sont pas ainsi nommés.

Quorum

113. Le siège de l'Office est fixé à Yellowk nife ou en tout autre lieu de la vallée du Mackenzie que détermine le gouverneur en conseil.

Siège

Dispositions générales

114. La présente partie a pour objet d'in staurer un processus comprenant un examen préalable, une évaluation environnementale et une étude d'impact relativement aux projets de développement et, ce faisant :

Objet

    a) de faire de l'Office l'outil primordial, dans la vallée du Mackenzie, en ce qui concerne l'évaluation environnementale et l'étude d'impact de ces projets;

    b) de veiller à ce que la prise de mesures à l'égard de tout projet de développement découle d'un jugement éclairé quant à ses répercussions environnementales;

    c) de veiller à ce qu'il soit tenu compte, dans le cadre du processus, des préoccupations des autochtones et du public en général.

115. Le processus mis en place par la présente partie est suivi avec célérité, compte tenu des points suivants :

Principes directeurs

    a) la protection de l'environnement contre les répercussions négatives importantes du projet de développement;

    b) le maintien du bien-être social, culturel et économique des habitants et des collecti vités de la vallée du Mackenzie.

116. La Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ne s'applique pas, dans la vallée du Mackenzie, aux projets de dévelop pement, sauf :

Loi canadienne sur l'évaluation environne-
mentale

    a) dans les cas où le ministre de l'Environ nement a été saisi de l'affaire en vertu de l'alinéa 130(1)c), dans la mesure qui y est prévue;

    b) dans les cas de projets faisant l'objet d'accords visés à l'alinéa 141(2)a), dans la mesure prévue par ceux-ci.

117. (1) L'évaluation environnementale comprend l'évaluation, par l'Office, de la portée du projet de développement, sous réserve des directives établies en vertu de l'article 120.

Portée du projet

(2) L'évaluation environnementale et l'étu de d'impact portent notamment sur les élé ments suivants :

Éléments à examiner

    a) les répercussions du projet de développe ment en cause sur l'environnement, y compris celles causées par les accidents ou défaillances pouvant en découler et les répercussions cumulatives que sa réalisa tion, combinée à celle d'autres projets, entraînera vraisemblablement;

    b) l'importance de ces répercussions;

    c) les observations présentées par le public en conformité avec les règlements ou les règles de pratique de l'Office;

    d) dans les cas où le projet de développe ment aura vraisemblablement des répercus sions négatives importantes sur l'environ nement, la prise de mesures correctives ou d'atténuation;

    e) tout autre élément - y compris l'utilité du projet et les solutions de rechan ge - que l'Office ou, après consultation de celui-ci, tout ministre compétent estime pertinent.

(3) L'étude d'impact porte en outre sur les éléments suivants :

Éléments supplémen-
taires

    a) les raisons d'être du projet de développe ment;

    b) les solutions de rechange réalisables sur les plans technique et économique, et leurs répercussions sur l'environnement;

    c) la nécessité d'un programme de suivi, ainsi que son contenu;

    d) la capacité des ressources renouvelables qui seront vraisemblablement touchées de façon importante par le projet de répondre aux besoins du présent et à ceux des générations futures.

118. (1) La délivrance, au titre de toute règle de droit fédérale ou territoriale, d'un permis ou de toute autre autorisation nécessaire à la réalisation d'un projet de développement n'a lieu qu'une fois remplies les exigences de la présente partie.

Délivrance de permis ou d'autorisa-
tion

(2) Le promoteur - première nation des Gwich'in ou du Sahtu, administration locale, ministère ou organisme des gouvernements fédéral et territorial - d'un projet de déve loppement pour lequel une telle autorisation n'est pas requise ne peut prendre aucune mesure irrévocable à son égard avant que n'aient été remplies ces exigences.

Prise de mesures irrévocables

119. N'a pas à faire l'objet d'un examen préalable, d'une évaluation environnementale ou d'une étude d'impact le projet de dévelop pement :

Exclusions : urgence

    a) qui est mis en oeuvre en réaction à une situation de crise nationale pour laquelle des mesures d'intervention sont prises aux termes de la Loi sur les mesures d'urgence;

    b) qu'il importe de mettre en oeuvre sans délai, en réaction à une situation d'urgence, pour la protection de biens ou de l'environ nement ou pour le bien-être, la santé ou la sécurité publics.

120. L'Office peut, sous réserve des règle ments pris en vertu de l'alinéa 143(1)a) et après consultation des premières nations et des ministres fédéral et territorial, établir des directives relativement au processus mis en place par la présente partie, notamment en ce qui touche :

Directives

    a) l'évaluation de la portée des projets de développement;

    b) la forme et le contenu des rapports à faire au titre de la présente partie;

    c) en matière d'étude d'impact, le dépôt et la mise en circulation de l'énoncé des répercussions visé à l'alinéa 134(1)b) et la publication d'un avis de ce dépôt.

121. Sont consignés et mis à la disposition du public les motifs expliquant soit les décisions prises par l'Office, sa formation, le ministre fédéral, tout ministre compétent, l'organisme administratif désigné, l'autorité administrative ainsi que la première nation des Gwich'in ou celle du Sahtu, soit les recommandations faites par ceux-ci, dans le cadre du processus mis en place par la présente partie.

Publication des motifs

122. Le ministre fédéral peut, en ce qui touche tout projet de développement, délé guer à un ministre compétent les attributions qui lui sont conférées par la présente partie en ce qui touche la transmission des rapports prévus par la présente partie, sa participation à la prise de décisions au terme de l'étude de ceux-ci et la communication de ces décisions.

Délégation

123. Il est entendu que l'Office a tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice des fonc tions qui lui sont déléguées ou autrement conférées sous le régime de toute autre loi fédérale.

Pouvoirs de l'Office