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Projet de loi C-49

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46-47-48 ELIZABETH II

CHAPITRE 24

Loi portant ratification de l'Accord-cadre relatif à la gestion des terres des premières nations et visant sa prise d'effet

[Sanctionnée le 17 juin 1999]

    Attendu :

Préambule

    que Sa Majesté du chef du Canada et un groupe déterminé de premières nations ont signé, le 12 février 1996, l'Accord-cadre relatif à la gestion des terres des premières nations, qui vise à confier à ces dernières la gestion de leurs terres;

    que la ratification de cet accord-cadre par Sa Majesté est subordonnée à l'adoption d'une loi du Parlement,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la gestion des terres des premières nations.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« accord-cadre » L'Accord-cadre relatif à la gestion des terres des premières nations signé le 12 février 1996 par les premières nations et Sa Majesté du chef du Canada, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions.

« accord-cadr e »
``Framework Agreement''

« accord spécifique » Accord conclu en conformité avec le paragraphe 6(3).

« accord spécifique »
``individual agreement''

« code foncier » Le code visé au paragraphe 6(1).

« code foncier »
``land code''

« conseil » En ce qui touche une première nation, le conseil de la bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

« conseil »
``council''

« électeur » Personne qui satisfait aux conditions prévues au paragraphe 10(2).

« électeur »
``eligible voter''

« intérêts » S'agissant des terres de la première nation, les domaines, droits ou autres intérêts portant sur celles-ci; est cependant exclu le titre de propriété.

« intérêts »
``interest''

« membre de la première nation » Personne dont le nom apparaît sur la liste de bande relative à la première nation ou qui a droit à ce que son nom y figure.

« membre de la première nation »
``first nation member''

« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

« ministre »
``Minister''

« permis » S'agissant des terres de la première nation, les droits et permissions d'utiliser ou d'occuper celles-ci. Sont exclus les intérêts.

« permis »
``licence''

« première nation » Bande dont le nom figure à l'annexe.

« première nation »
``first nation''

« projet d'exploitation » Projet au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.

« projet d'exploitatio n »
``project''

« terres de la première nation » Terres d'une réserve auxquelles s'applique le code foncier. Sont compris les intérêts afférents ainsi que les ressources qui s'y trouvent, dans la mesure où ils relèvent de la compétence fédérale.

« terres de la première nation »
``first nation land''

« texte législatif » Texte législatif visé à l'article 20.

« texte législatif »
``first nation law''

(2) Sauf indication contraire, les autres termes de la présente loi s'entendent au sens de la Loi sur les Indiens.

Terminolo-
gie : Loi sur les Indiens

(3) Il est entendu que ni l'accord-cadre ni la présente loi constitue un accord sur des revendications territoriales au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Pas un accord sur des revendica-
tions territoriales

SA MAJESTÉ

3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada, et le terme « Sa Majesté » ne vise que cette dernière.

Obligation de Sa Majesté

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

4. (1) L'accord-cadre est ratifié et prend effet conformément à ses dispositions.

Ratification et prise d'effet

(2) Le ministre fait déposer, à la bibliothèque de son ministère située dans la région de la capitale nationale, ainsi qu'aux bureaux ministériels régionaux et autres lieux qu'il juge indiqués, une copie certifiée par lui conforme à l'original de l'accord-cadre et de toute modification apportée à celui-ci.

Dépôt

5. Il est entendu que, sauf en cas d'échange conforme à l'article 27, la présente loi et l'accord-cadre n'ont pas pour effet de modifier le titre de propriété des terres de la première nation, celles-ci continuant d'être des terres réservées aux Indiens au sens du point 24 de l'article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 et mises de côté par Sa Majesté à l'usage et au profit de la première nation concernée.

Titre de propriété

MISE EN PLACE DU RÉGIME DE GESTION DES TERRES

Code foncier et accord spécifique

6. (1) La mise en place d'un régime de gestion des terres, par la première nation, en conformité avec l'accord-cadre et la présente loi est subordonnée à l'adoption d'un code foncier applicable à l'ensemble des terres comprises dans sa réserve et dans lequel figurent les éléments suivants :

Adoption du code foncier

    a) la description officielle des terres visées;

    b) les règles générales - de procédure et autres - applicables en matière d'utilisation et d'occupation de ces terres, notamment en vertu d'un permis ou d'un bail ou en vertu d'un intérêt découlant soit de la possession accordée en conformité avec le paragraphe 20(1) de la Loi sur les Indiens, soit de la coutume de la première nation;

    c) les règles de procédure applicables en matière de transfert, par dévolution successorale, d'intérêts sur ces terres;

    d) les règles générales - de procédure et autres - applicables en matière de revenus tirés des ressources naturelles de ces terres;

    e) les règles applicables en matière de responsabilité, devant les membres de la première nation, en ce qui touche la gestion des terres de la première nation et celle des fonds qui y sont liés;

    f) une disposition relative au processus de consultation populaire visant l'établissement de règles applicables, en cas d'échec du mariage, en matière soit d'utilisation, d'occupation ou de possession des terres de la première nation, soit de partage des intérêts sur celles-ci;

    g) les règles d'édiction et de publication des textes législatifs;

    h) les règles applicables en matière de conflit d'intérêts dans la gestion des terres de la première nation;

    i) une disposition prévoyant soit la constitution d'un organe chargé de régler les différends concernant les intérêts sur les terres de la première nation, soit l'attribution de cette fonction à un organe donné;

    j) les règles générales - de procédure et autres - applicables en matière d'attribution ou d'expropriation, par la première nation, d'intérêts sur ses terres;

    k) les règles générales - de procédure et autres - applicables en matière de délégation, par le conseil de la première nation, de ses pouvoirs de gestion des terres;

    l) la procédure d'approbation en matière d'échange de terres;

    m) la procédure de modification du code foncier.

(2) Il est entendu que la première nation peut mettre en place un régime de gestion des terres pour toutes les réserves mises de côté à son usage et à son profit ou pour certaines d'entre elles.

Précision

(3) La mise en place d'un régime de gestion des terres est en outre subordonnée à la conclusion, par le ministre et la première nation et en conformité avec l'accord-cadre, d'un accord spécifique qui, en plus de mentionner les terres visées :

Accord spécifique

    a) fixe les modalités de transfert des pouvoirs et fonctions en matière de gestion des terres;

    b) précise les intérêts et les permis qui ont été accordés par Sa Majesté relativement aux terres en question ainsi que la date et les autres modalités du transfert, à la première nation, des droits et obligations de Sa Majesté à l'égard de ceux-ci;

    c) établit un régime d'évaluation environnementale applicable aux projets d'exploitation devant être mis en oeuvre sur les terres en question jusqu'à la prise de textes législatifs sur le sujet;

    d) prévoit tout autre élément pertinent.

7. (1) Malgré le paragraphe 6(1), peut être exclue de l'application du code foncier la partie de la réserve ayant fait l'objet d'un arpentage sous le régime de la partie II de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada et qui remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :

Exclusion

    a) l'environnement y est dans un si mauvais état que des mesures réalisables sur les plans technique et économique ne pourront remédier à la situation avant la date prévue pour la consultation populaire visée au paragraphe 10(1);

    b) elle fait l'objet d'un litige qui ne sera vraisemblablement pas résolu avant cette date;

    c) elle est inhabitable ou inutilisable en raison d'un sinistre;

    d) la première nation et le ministre s'entendent pour conclure qu'elle peut en être exclue pour toute autre raison.

(2) L'exclusion est invalide si elle a pour effet d'assujettir un bail ou quelque autre intérêt à plus d'un régime de gestion.

Condition

(3) La première nation qui, en accord avec le ministre, conclut que l'exclusion n'est plus justifiée aux termes du paragraphe (1) est tenue de modifier le code foncier de façon à y ajouter la description officielle de la partie auparavant exclue. L'accord spécifique doit être modifié de façon équivalente.

Cessation d'effet

Vérification

8. (1) Le ministre et la première nation nomment conjointement, parmi les candidats inscrits sur la liste établie à cette fin en conformité avec l'accord-cadre, un vérificateur chargé :

Nomination du vérificateur

    a) de décider de la conformité, avec l'accord-cadre et la présente loi, du projet de code foncier et du mécanisme de consultation populaire proposé pour son approbation et celle de l'accord spécifique et, le cas échéant, d'attester cette conformité;

    b) de décider de la conformité du déroulement de cette consultation avec le mécanisme ayant fait l'objet de l'attestation prévue à l'alinéa a);

    c) d'attester la validité du code foncier approuvé en conformité avec l'accord-cadre et la présente loi.

(2) Il est en outre chargé de régler les différends qui surviennent, avant l'entrée en vigueur du code foncier, entre la première nation et le ministre relativement soit aux modalités de transfert des pouvoirs et fonctions en matière de gestion, soit à l'exclusion de toute partie d'une réserve de l'application du code foncier.

Différends

9. (1) Le vérificateur adresse à la première nation et au ministre, dans les trente jours suivant la réception des documents que celle-ci est tenue de lui communiquer aux termes de l'accord-cadre, sa décision rendue en application de l'alinéa 8(1)a).

Communica-
tion de la décision

(2) En cas de conclusion défavorable, il consigne aussi ses motifs, qu'il joint à sa décision.

Motifs