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Projet de loi C-484

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1re session, 36e législature,
46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-484

Loi modifiant le Code criminel (peine consécutive en cas d'usage d'une arme à feu lors de la perpétration d'une infraction)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 7, 8, 16, 19, 31, 34; 1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30, 39

1. Le paragraphe 85(3) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

(3) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'un acte criminel passible d'une peine d'emprisonnement minimale supplémentaire :

Peine

    a) de dix ans, si l'arme à feu n'a pas été déchargée lors de la perpétration de l'infraction ou de sa fuite après la perpétration de celle-ci;

    b) de vingt ans, si l'arme à feu a été déchargée lors de la perpétration de l'infraction ou de sa fuite après la perpétration de celle-ci;

    c) de vingt-cinq ans, si l'arme à feu a été déchargée lors de la perpétration de l'infraction ou de sa fuite après la perpétration de celle-ci et que des lésions corporelles ont été infligées en conséquence à une personne, à l'exception du contrevenant ou de toute personne qui a participé à l'infraction.

2. Le paragraphe 235(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1) Quiconque commet un meurtre au premier degré ou un meurtre au deuxième degré est coupable d'un acte criminel et doit être condamné à l'emprisonnement à perpétuité et, s'il y a usage d'une arme à feu lors de la perpétration de l'infraction ou de sa fuite après la perpétration de celle-ci, à une peine d'emprisonnement minimale supplémentaire devant être purgée consécutivement à la peine infligée pour l'infraction de meurtre :

Peine

    a) de dix ans, si l'arme à feu n'a pas été déchargée lors de la perpétration de l'infraction ou de sa fuite après la perpétration de celle-ci;

    b) de vingt ans, si l'arme à feu a été déchargée lors de la perpétration de l'infraction ou de sa fuite après la perpétration de celle-ci;

    c) de vingt-cinq ans, si l'arme à feu a été déchargée lors de la perpétration de l'infraction ou de sa fuite après la perpétration de celle-ci et que des lésions corporelles ont été infligées en conséquence à une personne, à l'exception du contrevenant, de la victime du meurtre ou de toute personne qui a participé à l'infraction.

3. L'alinéa 236a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) s'il y a usage d'une arme à feu lors de la perpétration de l'infraction ou de sa fuite après la perpétration de celle-ci, de l'emprisonnement à perpétuité, et d'une peine d'emprisonnement minimale supplémentaire devant être purgée consécutivement à la peine infligée pour l'infraction :

      (i) de dix ans, si l'arme à feu n'a pas été déchargée lors de la perpétration de l'infraction ou de sa fuite après la perpétration de celle-ci,

      (ii) de vingt ans, si l'arme à feu a été déchargée lors de la perpétration de l'infraction ou de sa fuite après la perpétration de celle-ci,

      (iii) de vingt-cinq ans, si l'arme à feu a été déchargée lors de la perpétration de l'infraction ou de sa fuite après la perpétration de celle-ci et que des lésions corporelles ont été infligées en conséquence à une personne, à l'exception du contrevenant, de la victime de l'homicide involontaire coupable ou de toute personne qui a participé à l'infraction;

4. L'alinéa 239a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) s'il y a usage d'une arme à feu lors de la perpétration de l'infraction ou de sa fuite après la perpétration de celle-ci, de l'emprisonnement à perpétuité, et d'une peine d'emprisonnement minimale supplémentaire devant être purgée consécutivement à la peine infligée pour l'infraction :

      (i) de dix ans, si l'arme à feu n'a pas été déchargée lors de la perpétration de l'infraction ou de sa fuite après la perpétration de celle-ci,

      (ii) de vingt ans, si l'arme à feu a été déchargée lors de la perpétration de l'infraction ou de sa fuite après la perpétration de celle-ci,

      (iii) de vingt-cinq ans, si l'arme à feu a été déchargée lors de la perpétration de l'infraction ou de sa fuite après la perpétration de celle-ci et qu'une personne, à l'exception du contrevenant ou de toute personne qui a participé à l'infraction, a été blessée, mutilée ou défigurée en conséquence;

5. L'article 244 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

244. Quiconque, dans l'intention :

Fait de causer intention-
nellement des lésions corporelles - arme à feu

    a) soit de blesser, mutiler ou défigurer une personne,

    b) soit de mettre en danger la vie d'une personne,

    c) soit d'empêcher l'arrestation ou la détention d'une personne,

décharge une arme à feu contre quelqu'un lors de la perpétration de l'infraction ou de sa fuite après la perpétration de celle-ci, que cette personne soit ou non celle qui est mentionnée aux alinéas a), b) ou c), est coupable d'un acte criminel passible d'une peine d'emprisonnement minimale de vingt ans, si nul n'a été blessé, mutilé ou défiguré en conséquence ou de vingt-cinq ans, si une personne, à l'exception du contrevenant ou de toute personne qui a participé à l'infraction, a été blessée, mutilée ou défigurée en conséquence.

6. L'alinéa 272(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) s'il y a usage d'une arme à feu lors de la perpétration de l'infraction ou de sa fuite après la perpétration de celle-ci, d'un emprisonnement de quatorze ans, et d'une peine d'emprisonnement minimale supplémentaire devant être purgée consécutivement à la peine infligée pour l'infraction :

      (i) de dix ans, si l'arme à feu n'a pas été déchargée lors de la perpétration de l'infraction ou de sa fuite après la perpétration de celle-ci,

      (ii) de vingt ans, si l'arme à feu a été déchargée lors de la perpétration de l'infraction ou de sa fuite après la perpétration de celle-ci,

      (iii) de vingt-cinq ans, si l'arme à feu a été déchargée lors de la perpétration de l'infraction ou de sa fuite après la perpétration de celle-ci et qu'une personne, à l'exception du contrevenant ou de toute personne qui a participé à l'infraction, a été blessée, mutilée ou défigurée en conséquence;

7. L'alinéa 273(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) s'il y a usage d'une arme à feu lors de la perpétration de l'infraction ou de sa fuite après la perpétration de celle-ci, de l'emprisonnement à perpétuité, et d'une peine d'emprisonnement minimale supplémentaire devant être purgée consécutivement à la peine infligée pour l'infraction :

      (i) de dix ans, si l'arme à feu n'a pas été déchargée lors de la perpétration de l'infraction ou de sa fuite après la perpétration de celle-ci,

      (ii) de vingt ans, si l'arme à feu a été déchargée lors de la perpétration de l'infraction ou de sa fuite après la perpétration de celle-ci,

      (iii) de vingt-cinq ans, si l'arme à feu a été déchargée lors de la perpétration de l'infraction ou de sa fuite après la perpétration de celle-ci et qu'une personne, à l'exception du contrevenant ou de toute personne qui a participé à l'infraction, a été blessée, mutilée ou défigurée en conséquence;

8. L'alinéa 279(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) s'il y a usage d'une arme à feu lors de la perpétration de l'infraction ou de sa fuite après la perpétration de celle-ci, de l'emprisonnement à perpétuité, et d'une peine d'emprisonnement minimale supplémentaire devant être purgée consécutivement à la peine infligée pour l'infraction :

      (i) de dix ans, si l'arme à feu n'a pas été déchargée lors de la perpétration de l'infraction ou de sa fuite après la perpétration de celle-ci,

      (ii) de vingt ans, si l'arme à feu a été déchargée lors de la perpétration de l'infraction ou de sa fuite après la perpétration de celle-ci,

      (iii) de vingt-cinq ans, si l'arme à feu a été déchargée lors de la perpétration de l'infraction ou de sa fuite après la perpétration de celle-ci et qu'une personne, à l'exception du contrevenant ou de toute personne qui a participé à l'infraction, a été blessée, mutilée ou défigurée en conséquence;

9. L'alinéa 279.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) s'il y a usage d'une arme à feu lors de la perpétration de l'infraction ou de sa fuite après la perpétration de celle-ci, de l'emprisonnement à perpétuité, et d'une peine d'emprisonnement minimale supplémentaire devant être purgée consécutivement à la peine infligée pour l'infraction :

      (i) de dix ans, si l'arme à feu n'a pas été déchargée lors de la perpétration de l'infraction ou de sa fuite après la perpétration de celle-ci,

      (ii) de vingt ans, si l'arme à feu a été déchargée lors de la perpétration de l'infraction ou de sa fuite après la perpétration de celle-ci,

      (iii) de vingt-cinq ans, si l'arme à feu a été déchargée lors de la perpétration de l'infraction ou de sa fuite après la perpétration de celle-ci et qu'une personne, à l'exception du contrevenant ou de toute personne qui a participé à l'infraction, a été blessée, mutilée ou défigurée en conséquence;

10. L'alinéa 344a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) s'il y a usage d'une arme à feu lors de la perpétration de l'infraction ou de sa fuite après la perpétration de celle-ci, de l'emprisonnement à perpétuité, et d'une peine d'emprisonnement minimale supplémentaire devant être purgée consécutivement à la peine infligée pour l'infraction :

    (i) de dix ans, si l'arme à feu n'a pas été déchargée lors de la perpétration de l'infraction ou de sa fuite après la perpétration de celle-ci,

    (ii) de vingt ans, si l'arme à feu a été déchargée lors de la perpétration de l'infraction ou de sa fuite après la perpétration de celle-ci,

    (iii) de vingt-cinq ans, si l'arme à feu a été déchargée lors de la perpétration de l'infraction ou de sa fuite après la perpétration de celle-ci et qu'une personne, à l'exception du contrevenant ou de toute personne qui a participé à l'infraction, a été blessée, mutilée ou défigurée en conséquence;

11. L'alinéa 346(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) s'il y a usage d'une arme à feu lors de la perpétration de l'infraction ou de sa fuite après la perpétration de celle-ci, de l'emprisonnement à perpétuité, et d'une peine d'emprisonnement minimale supplémentaire devant être purgée consécutivement à la peine infligée pour l'infraction :

      (i) de dix ans, si l'arme à feu n'a pas été déchargée lors de la perpétration de l'infraction ou de sa fuite après la perpétration de celle-ci,

      (ii) de vingt ans, si l'arme à feu a été déchargée lors de la perpétration de l'infraction ou de sa fuite après la perpétration de celle-ci,

      (iii) de vingt-cinq ans, si l'arme à feu a été déchargée lors de la perpétration de l'infraction ou de sa fuite après la perpétration de celle-ci et qu'une personne, à l'exception du contrevenant ou de toute personne qui a participé à l'infraction, a été blessée, mutilée ou défigurée en conséquence;