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Projet de loi C-47

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1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-47

Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada, la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et la Loi sur les traitements

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA

L.R., ch. P-1; L.R., ch. 31, 42 (1er suppl.), ch. 38 (2e suppl.), ch. 1 (4e suppl.); 1991, ch. 20, 30; 1993, ch. 13, 28; 1994, ch. 18; 1996, ch. 16, 35; 1997, ch. 32

1. Le paragraphe 55(10) de la Loi sur le Parlement du Canada est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 18, par. 10(2)

(10) Malgré le paragraphe (3), l'indemnité de session payable pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 1998 et toute période ultérieure de douze mois commençant le 1er janvier pendant la trente-sixième législature est l'indemnité de session payable pour la période de douze mois précédente augmentée de deux pour cent.

Indemnité de session après le 1er janvier 1998

(11) Dans le calcul de l'indemnité de session payable pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 1998, l'indemnité de session payable pour la période de douze mois précédant cette période est réputée être l'indemnité de session payable aux termes de l'alinéa (9)b).

Indemnité de session

2. (1) Le passage de l'article 60 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

60. Sous réserve des articles 66.1 et 67, les personnes suivantes reçoivent les traitements annuels correspondants :

Présidents et vice-présiden ts

(2) L'article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) le sénateur qui occupe le poste reconnu de président à titre provisoire, dix mille cinq cents dollars;

3. L'article 61 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

61. Sous réserve des articles 66.1 et 67, les secrétaires parlementaires reçoivent un traitement annuel de six mille neuf cents dollars en mensualités versées le dernier jour de chaque mois.

Secrétaires parlementaire s

4. Le passage de l'article 62 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

62. Sous réserve des articles 66.1 et 67, sont versées aux titulaires de certaines charges, en sus de l'indemnité de session, les indemnités annuelles supplémentaires suivantes :

Autres indemnités

5. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 66, de ce qui suit :

Traitements et indemnités pendant la 36e législature

66.1 (1) Malgré le paragraphe 67(1), les traitements et indemnités que les parlementaires reçoivent en application des articles 60 à 62 et des paragraphes 63(2) et (3) de la présente loi, ainsi que des articles 4 et 5 de la Loi sur les traitements, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 1998 et toute période ultérieure de douze mois commençant le 1er janvier pendant la trente-sixième législature, sont les traitements et indemnités payables en vertu de ces dispositions le 31 décembre précédent, augmentés de deux pour cent.

Traitements et indemnités pendant la trente-sixièm e législature

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le traitement payable au président du Sénat aux termes de l'article 60 pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 1998 est réputé augmenté de cinq mille dollars.

Traitement du président du Sénat

6. (1) Le passage du paragraphe 70(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4) Sous réserve du paragraphe (5), l'indemnité de départ, payable en un versement unique, représente cinquante pour cent de la somme des montants auxquels le député avait droit, au moment de perdre sa qualité, au titre :

Montant

(2) L'article 70 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Le député visé aux paragraphes (1) ou (2) qui atteindra l'âge de cinquante-cinq ans dans les six mois suivant la perte de sa qualité de député et auquel s'applique la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires bénéficie d'une indemnité de départ équivalant à l'excédent de l'indemnité visée à l'alinéa a) sur le montant déterminé au titre de l'alinéa b) :

Montant

    a) l'indemnité de départ qui serait par ailleurs payable aux termes du paragraphe (4);

    b) le montant déterminé selon la formule suivante :

A/B x C

    où :

    A représente le nombre de jours entre le commencement de la période mentionnée à l'élément B et le jour où le député cesse d'être en poste,

    B le nombre de jours dans la période de six mois précédant le jour du cinquante-cinquième anniversaire de naissance du député,

    C l'indemnité de départ qui serait par ailleurs payable aux termes du paragraphe (4).

(6) Sous réserve du paragraphe (8), le député qui avait le droit d'exercer un choix en vertu des articles 2.1 ou 2.6 de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et ne l'a pas fait, et qui a droit à une indemnité de départ en vertu des paragraphes (1) ou (2) reçoit une indemnité de départ supplémentaire conformément au paragraphe (7).

Indemnité de départ supplémentai re

(7) L'indemnité de départ supplémentaire, payable en un versement unique, représente un douzième de l'indemnité de session prévue à l'article 55 et de tout traitement ou indemnité visés aux articles 60, 61 ou 62 de la présente loi ou aux articles 4 ou 5 de la Loi sur les traitements auxquels le député avait droit, au moment de perdre sa qualité, pour chaque année pendant laquelle le député était en poste, jusqu'à concurrence de douze ans.

Montant

(8) Le député qui n'a pas atteint l'âge de cinquante-cinq ans au moment où il perd sa qualité de député n'a droit à une indemnité de départ supplémentaire que s'il est demeuré en poste pour une période d'au moins six ans.

Député de moins de cinquante-cin q ans

(9) Le versement d'une indemnité de départ supplémentaire au député mentionné au paragraphe (8) qui y a droit est reporté jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de cinquante-cinq ans; toutefois, s'il décède après avoir acquis le droit à cette indemnité, celle-ci devient payable immédiatement. L'indemnité de départ supplémentaire porte intérêt à compter du moment où le député a acquis le droit à celle-ci jusqu'au moment où elle est versée.

Versement reporté

(10) Pour l'application des paragraphes (7) et (8), un député est réputé avoir été député pendant une année s'il l'a été pendant six mois ou plus dans toute période de douze mois.

Député pour une année

7. L'article 71 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

71. Ne peuvent recevoir l'indemnité de départ visée aux paragraphes 70(1) ou (2) ceux qui bénéficient immédiatement d'une indemnité versée au titre de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires.

Exclusion

8. L'article 72 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) L'indemnité de session prévue au paragraphe 55(10), les traitements et les indemnités prévus au paragraphe 66.1(1) et toute indemnité de départ supplémentaire prévue au paragraphe 70(6) sont prélevés sur le Trésor.

Versements prélevés sur le Trésor

LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES

L.R., ch. M-5; 1989, ch. 6; 1992, ch. 46; 1995, ch. 30

9. Le paragraphe 2.4(2) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires est abrogé.

1995, ch. 30, art. 2

10. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 2.5, de ce qui suit :

2.6 (1) Le député en poste qui avait le droit d'exercer le choix prévu à l'article 2.1 et ne l'a pas fait peut, dans les 90 jours qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, choisir de se soumettre de nouveau à l'application de la présente loi.

Choix relatif à l'adhésion

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'au député en poste au moment de l'entrée en vigueur du présent article et qui le demeure jusqu'au moment d'exercer son choix.

Applicabilité

(3) Le choix prévu au paragraphe (1) est irrévocable.

Irrévocabilité

(4) La présente loi continue de s'appliquer au député qui exerce le choix prévu au paragraphe (1), comme si elle lui avait toujours été applicable.

Application continue de la loi

(5) Le député qui exerce le choix prévu au paragraphe (1) verse au Trésor, dans les 90 jours suivant la date de son choix, une somme forfaitaire correspondant au total de ce qui suit :

Remboursem ent de l'indemnité de retrait et versement des contributions

    a) l'indemnité de retrait versée au député aux termes du paragraphe 2.3(2);

    b) les intérêts versés au député aux termes du paragraphe 2.3(4);

    c) les contributions qu'il aurait versées si la présente loi n'avait pas cessé de s'appliquer à lui.

(6) La somme versée aux termes du paragraphe (5) est portée au crédit du compte d'allocations et du compte de convention, selon les proportions.

Crédit aux comptes

(7) La partie de la somme forfaitaire versée en application des alinéas (5)a) et c) est réputée être une contribution versée par le député.

Contribution réputée

(8) Le choix prévu au paragraphe (1) est réputé ne pas avoir été fait si la somme à verser aux termes du paragraphe (5) n'est pas versée dans le délai imparti. Le paragraphe 57(2) s'applique si le député qui a exercé le choix décède avant l'expiration du délai.

Choix annulé en cas de non-paiement

11. Le paragraphe 10(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) il a reçu une indemnité de retrait aux termes de l'article 2.3 et n'a pas choisi, aux termes de l'article 2.6, de se soumettre de nouveau à l'application de la présente loi.

12. L'article 19.1 de la même loi est abrogé.

1995, ch. 30, art. 3

13. Le paragraphe 32(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) il a reçu une indemnité de retrait aux termes de l'article 2.3 et n'a pas choisi, aux termes de l'article 2.6, de se soumettre à l'application de la présente loi.

14. L'article 39.1 de la même loi est abrogé.

1995, ch. 30, art. 12

LOI SUR LES TRAITEMENTS

L.R., ch. S-3; L.R., ch. 50 (1er suppl.), ch. 47 (2e suppl.), ch. 11, 41 (4e suppl.); 1989, ch. 27; 1990, ch. 1; 1991, ch. 3; 1992, ch. 1; 1993, ch. 12, 13; 1994, ch. 18, 31, 38, 41; 1995, ch. 1, 5, 11; 1996, ch. 8, 11, 16

15. Le passage de l'article 4 de la Loi sur les traitements précédant la liste des traitements est remplacé par ce qui suit :

4. Sous réserve de l'article 66.1 de la Loi sur le Parlement du Canada, le traitement annuel des ministres, membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada, est le suivant :

Rémunératio n des ministres

16. L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 12, art. 15

5. Sous réserve de l'article 66.1 de la Loi sur le Parlement du Canada, le traitement annuel d'un ministre d'État, membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, qui est à la tête d'un département d'État est de 46 645 $.

Rémunératio n des ministres d'État