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Projet de loi C-467

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    c) la durée totale d'application des décisions peut être supérieure à trois ans, sauf dans le cas où cette nouvelle infraction ou l'une des infractions antérieures est le meurtre grave au premier degré, le meurtre au premier degré ou le meurtre au deuxième degré au sens de l'article 231 du Code criminel, auquel cas leur durée totale continue peut être supérieure, dans le cas de meurtre grave au premier degré à quinze ans, dans le cas d'un meurtre au premier degré, à dix ans et, dans le cas d'un meurtre au deuxième degré, à sept ans.

26. Le paragraphe 45(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2.1) Les dossiers du répertoire visé au paragraphe 41(1) qui se rapportent aux condamnations pour meurtre grave au premier degré, meurtre au premier degré ou meurtre au deuxième degré au sens de l'article 231 du Code criminel et aux condamnations pour une infraction visée à l'annexe doivent être transférés, dès que les circonstances énoncées au paragraphe (1) s'appliquent, au répertoire spécial constitué en application de l'article 45.02(1).

Transfert de dossiers

27. (1) Le paragraphe 45.02(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le dossier relatif à une condamnation pour meurtre grave au premier degré, meurtre au premier degré ou meurtre au deuxième degré au sens de l'article 231 du Code criminel ou à une condamnation pour une infraction visée aux alinéas 16(1.01)b) à d) peut être conservé indéfiniment au répertoire spécial.

Dossier relatif à un meurtre

(2) L'alinéa 45.02(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) dans le cas où l'adolescent est ultérieurement inculpé de meurtre grave au premier degré, de meurtre au premier degré ou de meurtre au deuxième degré au sens de l'article 231 du Code criminel ou d'une infraction visée à l'annexe, un agent de la paix lorsque l'accès est nécessaire dans le cadre d'une enquête portant sur une infraction que l'on soupçonne avoir été commise par l'adolescent, ou relativement à laquelle l'adolescent - en tant que tel ou à l'âge adulte - a été arrêté ou inculpé;

LOI SUR LE TRANSFÈREMENT DES DÉLINQUANTS

L.R. ch. T-15; L.R., ch. 27, 31 (1er suppl.); 1992, ch. 20; 1993, ch. 34; 1995, ch. 22, 42

28. L'article 9 de la Loi sur le transfèrement des délinquants est remplacé par ce qui suit :

9. Un délinquant canadien condamné à l'emprisonnement à vie pour avoir été déclaré coupable d'une infraction qui, si elle avait été perpétrée au Canada, aurait été un meurtre au sens de l'article 229 ou 230 du Code criminel et qui est transféré au Canada devient admissible à la libération conditionnelle à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de sa déclaration de culpabilité sauf si les documents que fournit l'État étranger où il fut déclaré coupable et condamné établissent, à la satisfaction du ministre, que les circonstances entourant la perpétration de l'infraction sont telles que, si elle avait été perpétrée au Canada après le 26 juillet 1976, il se serait agi d'un meurtre au premier degré au sens de l'article 231 du Code criminel; dans un tel cas, il ne devient admissible à la libération conditionnelle qu'à l'expiration d'un délai de quinze ans à compter de sa déclaration de culpabilité ou il se serait agi d'un meurtre grave au premier degré au sens de l'article 231 du Code criminel, dans un tel cas, il ne devient admissible à la libération conditionnelle qu'à l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans à compter de sa déclaration de culpabilité.

Admissibilité à la libération condition-
nelle - meur tres