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Projet de loi C-440

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1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-440

Loi modifiant le Code criminel (fuite)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 7, 8, 16, 19, 31, 34; 1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30, 39

1. L'article 227 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

227. Nul ne commet un homicide coupable ou l'infraction de causer la mort d'une personne soit par négligence criminelle, soit par la perpétration d'une infraction prévue aux paragraphes 249(4), 249.1(4) ou 255(3) à moins que la mort ne survienne dans l'an et le jour suivant le moment où s'est produit le dernier fait au moyen duquel il a causé la mort ou contribué à la cause de la mort.

Mort survenue dans l'an et le jour

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 249, de ce qui suit :

249.1 (1) Commet une infraction quiconque conduisant un véhicule à moteur alors qu'il est poursuivi par un agent de la paix conduisant un véhicule à moteur, sans motif raisonnable et dans le but de fuir, omet d'arrêter son véhicule dès que les circonstances le permettent.

Fuite

(2) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans.

Peine

(3) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans.

Fuite causant des lésions corporelles

(4) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi la mort d'une autre personne est coupable d'un acte criminel et passible de l'emprisonnement à perpétuité.

Fuite causant la mort

3. Le passage du paragraphe 259(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu'un contrevenant est déclaré coupable ou absous sous le régime de l'article 730 d'une infraction prévue aux articles 220, 221, 236, 249, 249.1 250, 251 ou 252, aux paragraphes 255(2) ou (3) ou au présent article commise au moyen d'un véhicule à moteur, d'un bateau, d'un aéronef ou de matériel ferroviaire, le tribunal qui lui inflige une peine peut, en plus de toute autre peine applicable en l'espèce, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin, une grande route ou dans un autre endroit public, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire :

Ordonnance d'interdiction discrétion-
naire

4. Le paragraphe 662(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Lorsqu'un chef d'accusation vise une infraction prévue aux articles 220, 221 ou 236 et découlant de la conduite d'un véhicule à moteur ou de l'utilisation ou de la conduite d'un bateau ou d'un aéronef et que la preuve n'établit pas la commission de cette infraction, mais plutôt celle d'une infraction visée aux articles 249 ou 249.1 , l'accusé peut être déclaré coupable de cette dernière.

Déclaration de culpabilité pour conduite dangereuse, prise d'un véhicule sans consente-
ment, etc.