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Projet de loi C-43

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Loi sur les subventions aux municipalités

L.R., ch. M-13

170. L'annexe III de la Loi sur les subventions aux municipalités est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Agence des douanes et du revenu du Canada

    Canada Customs and Revenue Agency

Loi sur la sécurité de la vieillesse

L.R., ch. O-9

171. L'alinéa 33.03(2)a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 40, art. 102

    a) l'Agence des douanes et du revenu du Canada, s'ils sont nécessaires aux fins de la mise en oeuvre de la Loi de l'impôt sur le revenu;

Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers

L.R., ch. P-12

172. Le paragraphe 29(1) de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 13, al. 7(1)i)

29. (1) Le ministre assure l'application de la présente loi. Le commissaire des douanes et du revenu peut exercer tous les pouvoirs et remplir toutes les fonctions dévolus au ministre en vertu de la présente loi.

Responsabi-
lités et pouvoirs du ministre

173. Dans les passages suivants de la même loi, « sous-ministre du Revenu national » est remplacé par « commissaire des douanes et du revenu » :

Remplace-
ment de « sous-
ministre du Revenu national » par « commissair e des douanes et du revenu »

    a) le paragraphe 19(2);

    b) les paragraphes 22(2) et (3).

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

174. L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Ministères et départements d'État », de ce qui suit :

Ministère du Revenu national

    Department of National Revenue

175. L'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Agence des douanes et du revenu du Canada

    Canada Customs and Revenue Agency

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

L.R., ch. P-35

176. (1) La définition de « fonctionnaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, est modifiée par adjonction, après l'alinéa k), de ce qui suit :

      l) employées par l'Agence des douanes et du revenu du Canada en vertu d'un programme désigné par l'Agence comme un programme d'embauche des étudiants.

(2) L'alinéa c) de la définition de « poste de direction ou de confiance », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 54, par. 32(4)

      c) poste de conseiller juridique du ministère de la Justice ou de l'Agence des douanes et du revenu du Canada;

177. La partie II de l'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Agence des douanes et du revenu du Canada

    Canada Customs and Revenue Agency

178. En cas de sanction du projet de loi C-29 déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi portant création de l'Agence canadienne des parcs et apportant des modifications corrélatives à certaines lois et d'entrée en vigueur :

Modification condition-
nelle : projet de loi C-29

    a) de l'article 58 de ce projet de loi avant le paragraphe 176(1) de la présente loi, ce paragraphe est remplacé par ce qui suit :

176. (1) La définition de « fonctionnaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, est modifiée par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :

      m) employées par l'Agence des douanes et du revenu du Canada en vertu d'un programme désigné par l'Agence comme un programme d'embauche des étudiants.

    b) du paragraphe 176(1) de la présente loi avant l'article 58 de ce projet de loi, cet article 58 est remplacé par ce qui suit :

58. La définition de « fonctionnaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, est modifiée par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :

      m) employées par l'Agence canadienne des parcs, constituée par la Loi sur l'Agence canadienne des parcs, en vertu d'un programme désigné par l'Agence comme un programme d'embauche des étudiants.

Loi sur la pension de la fonction publique

L.R., ch. P-36

179. La partie I de l'annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Agence des douanes et du revenu du Canada

    Canada Customs and Revenue Agency

Loi sur les mesures spéciales d'importation

L.R., ch. S-15

180. (1) La définition de « sous-ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, est abrogée.

1994, ch. 13, al. 7(1)j)

(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« commissaire » Le commissaire des douanes et du revenu nommé en vertu de l'article 25 de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada.

« commis-
saire »
``Commission -
er
''

(3) Le paragraphe 2(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 23 (1er suppl.), par. 1(2)

(9) Les pouvoirs ou fonctions conférés au commissaire par la présente loi peuvent être exercés par toute personne qu'il autorise à agir ainsi. Les pouvoirs ou fonctions exercés ainsi sont réputés l'avoir été par le commissaire.

Pouvoirs et fonctions du commissaire

181. Le passage du paragraphe 31.1(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, art. 161

(4) Le commissaire avise sans délai le sous-ministre des Finances et le plaignant s'il est d'avis :

Notification par le commissaire

182. L'article 94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

94. La décision rendue par le Tribunal sur l'identité de l'importateur lie le commissaire ainsi que toute personne employée par l'Agence des douanes et du revenu du Canada pour la mise en oeuvre ou l'exécution de la présente loi quant aux marchandises objet de la décision sauf si le Tribunal est induit en erreur par la fraude ou si, dans le seul cas d'une importation future, des faits importants dont ne disposait pas le commissaire au moment de la décision viennent ensuite à sa connaissance.

Caractère obligatoire de la décision

183. (1) Dans les passages suivants de la même loi, « sous-ministre » est remplacé par « commissaire » :

Remplace-
ment de « sous-
ministre » par « commis-
saire »

    a) le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « dossier complet » au paragraphe 2(1);

    b) la définition de « engagement » ou « engagements » au paragraphe 2(1);

    c) les paragraphes 2(7.3) et (7.4);

    d) l'alinéa 4(2)a);

    e) l'alinéa 5b);

    f) les alinéas 6b) et c);

    g) le paragraphe 7(1);

    h) les paragraphes 8(1) à (2);

    i) les paragraphes 8(5) et (6);

    j) le passage du paragraphe 9.2(1) précédant l'alinéa a);

    k) le passage du paragraphe 9.21(1) précédant l'alinéa a);

    l) le passage de l'article 9.3 précédant l'alinéa a);

    m) l'article 10;

    n) les paragraphes 11(1) et (2);

    o) le paragraphe 12(3);

    p) le paragraphe 13.2(1);

    q) les paragraphes 13.2(3) et (4);

    r) l'alinéa 15d);

    s) les alinéas 16(1)a), b) et c);

    t) l'alinéa 16(2)b);

    u) les articles 17 à 20;

    v) les paragraphes 25(1) et (2);

    w) le paragraphe 29(1);

    x) le paragraphe 30.2(2);

    y) les paragraphes 30.3(1) et (2);

    z) le paragraphe 30.4(2);

    z.1) les paragraphes 31(1) et (6) à (8);

    z.2) les paragraphes 31.1(1) à (3);

    z.3) les articles 32 à 39;

    z.4) les articles 41 à 41.2;

    z.5) le passage du paragraphe 43(2) précédant l'alinéa a);

    z.6) le passage de l'article 46 suivant l'alinéa b);

    z.7) le paragraphe 47(3);

    z.8) les articles 49 et 50;

    z.9) les articles 51 et 52;

    z.10) le paragraphe 53(1);

    z.11) les paragraphes 53(3) et (4);

    z.12) l'article 53.1;

    z.13) le paragraphe 55(1);

    z.14) l'intertitre précédant l'article 56;

    z.15) l'article 57;

    z.16) les paragraphes 58(1.1) et (2);

    z.17) les paragraphes 59(1) à (3.1);

    z.18) le paragraphe 59(4);

    z.19) le passage du paragraphe 60(2) précédant l'alinéa a);

    z.20) le paragraphe 61(1);

    z.21) l'alinéa 62(1)b);

    z.22) les paragraphes 76(2) et (2.1);

    z.23) le paragraphe 76(4.3);

    z.24) l'article 76.1;

    z.25) la définition de « autorité compétente » au paragraphe 77.01(1);

    z.26) les alinéas a), b), d), e) et f) de la définition de « décisions finales » au paragraphe 77.01(1);

    z.27) la définition de « autorité compétente » au paragraphe 77.1(1);

    z.28) les alinéas a), b), d), e) et f) de la définition de « décisions finales » au paragraphe 77.1(1);

    z.29) le passage du paragraphe 78(1) suivant l'alinéa b);

    z.30) les paragraphes 78(3) à (5);