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Projet de loi C-43

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RESSOURCES HUMAINES

50. L'Agence est un employeur distinct au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Employeur distinct

51. (1) Par dérogation aux paragraphes 11(2) et (3) et à l'article 12 de la Loi sur la gestion des finances publiques, l'Agence peut, dans l'exercice de ses attributions en matière de gestion du personnel :

Gestion du personnel

    a) déterminer les effectifs qui lui sont nécessaires et assurer leur répartition et leur bonne utilisation;

    b) déterminer les besoins en matière de formation et perfectionnement de son personnel et en fixer les conditions de mise en oeuvre;

    c) assurer la classification des postes et des employés;

    d) déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit ses employés, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;

    e) prévoir les primes susceptibles d'être accordées aux employés pour résultats exceptionnels ou réalisations méritoires dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour des inventions ou des idées pratiques d'amélioration;

    f) établir des normes de discipline et fixer les sanctions pécuniaires et autres, y compris le licenciement et la suspension, susceptibles d'être infligées pour manquement à la discipline ou inconduite et préciser dans quelles circonstances, de quelle manière, par qui et en vertu de quels pouvoirs ces sanctions peuvent être appliquées, modifiées ou annulées, en tout ou en partie;

    g) prévoir, pour des motifs autres qu'un manquement à la discipline ou une inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur et préciser dans quelles circonstances, de quelle manière, par qui et en vertu de quels pouvoirs ces mesures peuvent être appliquées, modifiées ou annulées, en tout ou en partie;

    h) déterminer et réglementer les indemnités à verser aux employés soit pour des frais de déplacement ou autres, soit pour des dépenses ou en raison de circonstances liées à leur emploi;

    i) prendre les autres mesures qu'elle juge nécessaires à la bonne gestion de son personnel, notamment en ce qui touche les conditions de travail non prévues de façon expresse par le présent paragraphe.

(2) Le commissaire, pour le compte de l'Agence, inflige les sanctions, y compris le licenciement et la suspension, visées à l'alinéa (1)f) et procède au licenciement ou à la rétrogradation visés à l'alinéa (1)g).

Licenciement , suspension, etc., par le commissaire

52. (1) L'Agence peut établir des programmes d'assurances collectives ou d'autres avantages pour ses employés, fixer les conditions qui leur sont applicables, notamment en ce qui concerne les primes et cotisations à verser, les prestations et les dépenses à effectuer sur celles-ci ainsi que la gestion, le contrôle et la vérification des programmes, conclure des contrats à cette fin et verser les primes et cotisations.

Programmes d'assurances collectives et autres avantages

(2) La Loi sur la gestion des finances publiques ne s'applique pas aux primes ou cotisations versées par l'Agence ou perçues auprès des cotisants aux programmes visés au paragraphe (1) ni aux prestations qui sont versées à ceux-ci.

Non-applicati on de la Loi sur la gestion des finances publiques

53. (1) L'Agence a compétence exclusive pour nommer le personnel qu'elle estime nécessaire à l'exercice de ses activités.

Pouvoir d'embauche de l'Agence

(2) Les attributions prévues au paragraphe (1) sont exercées par le commissaire pour le compte de l'Agence.

Nominations par le commissaire

54. (1) L'Agence élabore un programme de dotation en personnel régissant notamment les nominations et les recours offerts aux employés.

Programme de dotation

(2) Sont exclues du champ des conventions collectives toutes les matières régies par le programme de dotation en personnel.

Exclusion

55. (1) En ce qui a trait aux concours internes, aux mutations et aux nominations effectués sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, les employés de l'Agence sont traités comme s'ils étaient des fonctionnaires au sens de cette loi et peuvent se prévaloir à cet égard des recours qui y sont prévus.

Dotation au sein de la fonction publique

(2) La Commission de la fonction publique, après consultation du Conseil du Trésor, peut assortir de modalités la mutation d'employés de l'Agence à des ministères ou organismes sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique si elle estime que les principes du programme de dotation de l'Agence sont incompatibles avec les principes régissant la dotation sous le régime de cette loi.

Modalités afférentes aux mutations

(3) Lorsqu'elle les admet à postuler un emploi en son sein, l'Agence traite les fonctionnaires, au sens de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, comme s'ils étaient ses employés et avaient les mêmes recours que ceux-ci.

Dotation au sein de l'Agence

56. (1) La Commission de la fonction publique peut préparer - ou faire préparer - à l'intention de l'Agence un rapport sur la conformité du programme de dotation avec les principes énoncés dans le résumé du plan d'entreprise; elle envoie une copie du rapport au vérificateur général et au Conseil du Trésor.

Rapport de la Commission de la fonction publique

(2) La Commission de la fonction publique peut vérifier périodiquement la compatibilité des principes du programme de dotation de l'Agence avec les principes régissant la dotation sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et faire état de ses conclusions dans son rapport d'activités.

Vérification par la Commission de la fonction publique

57. Les articles 32 à 34 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique s'appliquent aux commissaire, commissaire adjoint et employés de l'Agence. À ces fins, les commissaire et commissaire adjoint sont réputés être des administrateurs généraux, et les employés, des fonctionnaires, au sens de l'article 2 de cette loi.

Activités politiques

58. (1) Par dérogation à l'article 56 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, l'Agence est la seule autorité habilitée à conclure, avec l'agent négociateur d'une unité de négociation composée d'employés de l'Agence, une convention collective applicable aux employés de cette unité.

Pouvoir de conclure des conventions collectives

(2) L'Agence doit préalablement consulter le Conseil du Trésor relativement à son plan de ressources humaines, notamment en ce qui a trait au total des augmentations des salaires et des avantages des employés.

Consultation avec le Conseil du Trésor

59. Après sa troisième année complète de fonctionnement, et périodiquement par la suite, l'Agence fait préparer par une personne ou un organisme, sauf elle-même ou ses administrateurs ou employés, une évaluation des recours qu'elle offre ou administre dans le cadre de la gestion de ses ressources humaines. Elle inclut un résumé de l'évaluation dans son rapport d'activités.

Évaluation des recours

UTILISATION DES CRÉDITS ET RECETTES

60. (1) Sous réserve du paragraphe (4), la partie non utilisée à la fin d'un exercice des crédits affectés par le Parlement à l'usage de l'Agence, après le rapprochement visé à l'article 37 de la Loi sur la gestion des finances publiques, est annulée à la fin de l'exercice suivant.

Crédits non utilisés

(2) L'Agence peut, au cours d'un exercice ou, sous réserve du paragraphe (4), de l'exercice suivant, dépenser les recettes d'exploitation perçues pour cet exercice, notamment les sommes reçues :

Recettes d'exploitatio n

    a) pour la vente, l'échange, la location, le prêt, le transfert ou toute autre disposition de biens, y compris ses immeubles au sens de l'article 73;

    b) pour la fourniture de services ou de produits, l'utilisation d'installations ou l'attribution de droits ou de privilèges;

    c) au titre de contrats;

    d) pour le remboursement de dépenses effectuées au cours de l'exercice précédent.

(3) Ne constituent pas des recettes d'exploitation les taxes, impôts, droits, pénalités et intérêts perçus sous le régime de la législation fiscale et douanière ou d'une loi provinciale, ni les sommes perçues pour le compte d'un ministère, gouvernement ou organisme public.

Restriction

(4) Une loi de crédits peut prévoir que la partie non utilisée à la fin d'un exercice des crédits affectés à l'usage de l'Agence ou de ses recettes d'exploitation est annulée à la fin de celui-ci.

Loi de crédits

CONTRATS, ENTENTES, ACCORDS ET ACTIONS EN JUSTICE

61. Sous réserve des articles 63 et 65, l'Agence peut conclure avec les pouvoirs publics, des organisations ou organismes publics ou privés ou des particuliers des contrats, ententes ou autres accords au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou sous le sien.

Contrats, ententes et autres accords

62. L'Agence peut conclure des contrats, ententes ou autres accords avec Sa Majesté comme si elle n'en était pas mandataire.

Contrats avec Sa Majesté

63. (1) L'Agence peut conclure une entente avec le gouvernement d'une province pour l'administration d'une taxe, d'un impôt ou d'une autre mesure fiscale de celle-ci, ou modifier une telle entente, si d'une part, la taxe, l'impôt ou la mesure est conforme aux lignes directrices établies par les ministres fédéral et provinciaux responsables des finances et, d'autre part, l'Agence suit la procédure établie conjointement par le ministre et le ministre des Finances.

Entente pour l'administrati on d'une taxe ou d'un impôt provincial

(2) Les parties III et III.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces ne s'appliquent pas aux ententes conclues ou modifiées conformément au paragraphe (1).

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernemen t fédéral et les provinces

64. Il est entendu que la présente loi n'a pas pour effet d'autoriser l'Agence à conclure une entente sous le régime des parties III, III.1 ou VII de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, la Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers ou la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve ou à modifier une entente conclue sous le régime d'une de ces lois.

Réserve

65. L'Agence ne peut conclure de contrats, d'ententes ou d'autres accords, à l'exception de contrats pour l'obtention par elle de biens et services, avec :

Contrats internationau x

    a) une organisation internationale;

    b) le gouvernement d'un État étranger ou d'une de ses subdivisions politiques;

    c) une institution d'une organisation ou d'un gouvernement visés aux alinéas a) ou b);

    d) une personne agissant pour le compte ou à la demande d'un gouvernement, d'une organisation ou d'une institution visés aux alinéas a) à c).

66. Par dérogation à l'article 9 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, l'Agence peut se procurer des biens et services, à l'exception des services juridiques, à l'extérieur de l'administration publique fédérale.

Choix des fournisseurs de biens et services

67. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le procureur général du Canada conseille l'Agence sur toute question de droit qui la concerne et est chargé de ses intérêts dans tout litige où elle est partie.

Services juridiques

(2) L'Agence ne peut engager de conseillers juridiques, d'une part, ou retenir les services de conseillers juridiques de l'extérieur du ministère de la Justice, d'autre part, qu'avec l'agrément du gouverneur en conseil ou du procureur général du Canada.

Réserve

68. La Commission de la fonction publique peut, à la demande de l'Agence, exercer, à titre de services offerts à celle-ci, toute activité autorisée sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique; la Commission peut recouvrer les frais afférents à la prestation de ces services.

Services de la Commission de la fonction publique

69. À l'égard des droits et obligations qu'elle assume sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou sous le sien, l'Agence peut ester en justice sous son propre nom.

Action en justice

70. L'Agence ne peut opposer à des personnes qui traitent avec elle ou avec ses ayants droit - sauf si elles ont connaissance de la réalité - le fait que :

Inopposabilit é

    a) la présente loi ou les règlements administratifs de l'Agence n'ont pas été observés;

    b) la personne qu'elle a présentée comme le commissaire ou l'un de ses administrateurs ou employés n'a pas été régulièrement nommée ou n'est pas habilitée à exercer les pouvoirs et fonctions habituels de son poste;

    c) un document délivré par le commissaire ou l'un de ses administrateurs ou employés apparemment habilité à ce faire n'est pas valide du fait que l'intéressé n'avait pas réellement le pouvoir de le délivrer.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

71. L'Agence peut mettre en circulation et notamment concéder - sous licence ou par vente - des brevets, droits d'auteur, dessins industriels, marques de commerce ou titres de propriété analogues qu'elle détient ou dont elle est à l'origine.

Propriété intellectuelle

72. Par dérogation à l'article 9 de la Loi sur les inventions des fonctionnaires, l'administration et le contrôle de toute invention faite par un employé de l'Agence et dévolue à Sa Majesté en application de cette loi, ainsi que tout brevet délivré à cet égard, sont attribués à l'Agence.

Inventions

IMMEUBLES

73. Les définitions suivantes s'appliquent au présent article et aux articles 74 à 84.

Définitions

« gestion » S'entend du droit de gérer mais aussi d'utiliser, de construire, d'entretenir ou de réparer un immeuble.

« gestion »
``administrati on''

« immeuble » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux.

« immeuble »
``real property''

« immeuble de l'Agence » Immeuble dont l'Agence a la gestion.

« immeuble de l'Agence »
``Agency real property''

« permis » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux.

« permis »
``licence''

74. (1) L'Agence a la gestion de tous les immeubles qu'elle acquiert, notamment par achat, location, transfert, don ou legs.

Gestion des immeubles

(2) Les immeubles de l'Agence sont propriété de l'État; les titres de propriété afférents peuvent être au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou de l'Agence.

Titres de propriété

(3) Il est entendu que les immeubles dont la gestion a été transférée à l'Agence sont des immeubles de celle-ci.

Transfert de la gestion d'immeubles

75. (1) L'Agence peut acquérir des immeubles en son nom ou celui de Sa Majesté du chef du Canada, notamment par achat, location, don ou legs.

Acquisition

(2) Elle peut aliéner ses immeubles, notamment par vente, location ou don.

Aliénation

(3) Elle peut acquérir un immeuble de Sa Majesté ou s'en départir en sa faveur, notamment par acte de cession ou location, comme si elle n'était pas mandataire de Sa Majesté.

Opérations avec Sa Majesté

76. L'Agence peut délivrer ou acquérir un permis et renoncer aux droits conférés par un permis ou accepter la renonciation à ceux-ci.

Permis

77. (1) L'Agence peut transférer à Sa Majesté du chef d'une province la gestion et la maîtrise de ses immeubles.

Transfert d'immeubles à une province

(2) Elle peut accepter de Sa Majesté du chef d'une province le transfert de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble détenu par celle-ci.

Transfert d'immeubles à l'Agence

78. (1) L'Agence peut concéder ses immeubles de l'une des façons suivantes :

Concessions

    a) par lettres patentes revêtues du grand sceau;

    b) par un acte de concession ayant expressément la même valeur que des lettres patentes;

    c) par un plan, lorsque, sous régime juridique fédéral ou provincial, ce plan peut valoir acte de concession, d'affectation ou de cession d'un immeuble;

    d) par un acte qui, en vertu des lois de la province de situation de l'immeuble, peut servir à en opérer la cession entre sujets de droit privé;

    e) s'il est situé à l'étranger, par tout acte qui, en vertu du droit du lieu, peut servir à en opérer la cession.

(2) Les droits de locataire sur un immeuble de l'Agence situé au Canada peuvent aussi être concédés par un acte non visé aux alinéas (1)a) et b), qu'il puisse ou non servir à opérer cession d'un immeuble entre sujets de droit privé dans la province de situation de l'immeuble.

Baux