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Projet de loi C-43

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Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales

L.R., ch. 4 (2e suppl.)

158. L'alinéa c) de la définition de « directeur de fichier », à l'article 2 de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales, est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 1, art. 16

      c) le ministre du Revenu national pour les fichiers régis par l'Agence des douanes et du revenu du Canada et susceptibles d'être consultés au titre de la présente partie.

Loi sur la protection du revenu agricole

1991, ch. 22

159. L'article 11 de la Loi sur la protection du revenu agricole est remplacé par ce qui suit :

11. Les renseignements fournis relativement à la gestion du régime ou programme institué au titre d'un accord peuvent être communiqués à un fonctionnaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, mais uniquement en vue de l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Communicati on de renseignemen ts

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

160. Le paragraphe 41(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique ni aux sociétés d'État ni à l'Agence des douanes et du revenu du Canada.

Exception

161. L'annexe I de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

Ministère du Revenu national

    Department of National Revenue

162. L'annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Agence des douanes et du revenu du Canada

    Canada Customs and Revenue Agency

Loi sur l'importation des boissons enivrantes

L.R., ch. I-3

163. L'alinéa 3(2)c) de la Loi sur l'importation des boissons enivrantes est remplacé par ce qui suit :

    c) au transfert d'une distillerie à une autre de toute eau-de-vie ou liqueur que permet une loi ou un règlement en vigueur ou une autorisation spéciale de l'Agence des douanes et du revenu du Canada.

Loi de l'impôt sur le revenu

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

164. (1) Le paragraphe 220(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

220. (1) Le ministre assure l'application et l'exécution de la présente loi. Le commissaire des douanes et du revenu peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu de la présente loi.

Fonctions du ministre

(2) L'article 220 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.01) Le ministre peut autoriser un fonctionnaire ou une catégorie de fonctionnaires à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.

Délégation

(3) Les fonctionnaires ou les catégories de fonctionnaires auxquels des pouvoirs ou des fonctions du ministre du Revenu national ont été délégués par disposition réglementaire prise en application de l'alinéa 221(1)f) de la même loi avant la date d'entrée en vigueur du présent article continuent d'exercer ces pouvoirs ou fonctions jusqu'à autorisation contraire de ce ministre effectuée en application du paragraphe 220(2.01) de la même loi, édicté par le paragraphe (2).

165. L'alinéa 221(1)f) de la même loi est abrogé.

166. (1) Le paragraphe 244(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(10) Un affidavit d'un fonctionnaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu'il a la charge des registres appropriés, qu'il a connaissance de la pratique de l'Agence et qu'un examen des registres démontre qu'un avis de cotisation pour une année d'imposition donnée ou qu'un avis de détermination a été expédié par la poste ou autrement communiqué à un contribuable, un jour particulier, en conformité avec la présente loi, et qu'après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches il lui a été impossible de constater qu'un avis d'opposition ou d'appel concernant la cotisation ou la détermination ou qu'une demande visée au paragraphe 245(6), selon le cas, a été reçu dans le délai imparti à cette fin, doit être reçu comme preuve, sauf preuve contraire, des énonciations qui y sont renfermées.

Preuve de l'absence d'appel

(2) Le paragraphe 244(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 13, al. 7(1)h)

(13) Tout document donné comme constituant un ordre, une ordonnance, des instructions, une demande formelle, un avis, un certificat, une demande péremptoire, une décision, une cotisation, une libération d'hypothèque ou autre document donné comme ayant été établi en vertu de la présente loi ou au cours de son application ou de sa mise à exécution, au-dessus du nom écrit du ministre, du sous-ministre du Revenu national, du commissaire des douanes et du revenu ou d'un fonctionnaire autorisé à exercer des pouvoirs ou fonctions conférés au ministre en vertu de la présente loi est réputé être un document signé, fait et délivré par le ministre, le sous-ministre, le commissaire ou le fonctionnaire à moins qu'il n'ait été contesté par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

Preuve de documents

167. Dans les passages suivants de la même loi, « sous-ministre du Revenu national » est remplacé par « commissaire des douanes et du revenu » :

Remplaceme nt de « sous-minist re du Revenu national » par « commissair e des douanes et du revenu »

    a) le paragraphe 166.2(3);

    b) les paragraphes 170(1) et (2);

    c) les paragraphes 232(5), (6) et (7).

168. Dans les passages suivants de la même loi, « ministère du Revenu national » est remplacé par « Agence des douanes et du revenu du Canada », avec les adaptations nécessaires :

Remplaceme nt de « ministère du Revenu national » par « Agence des douanes et du revenu du Canada »

    a) le paragraphe 165(2);

    b) le paragraphe 166.1(3);

    c) le paragraphe 231.4(1);

    d) le paragraphe 231.5(1);

    e) le paragraphe 244(1);

    f) les paragraphes 244(5) à (9);

    g) le paragraphe 244(11);

    h) le paragraphe 244(19).

169. En cas de sanction du projet de loi C-28 déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, les Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur l'assurance-emploi, la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu, la Loi sur la sécurité de la vieillesse, la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt, la Loi sur l'assurance-chômage, la Loi sur les paiements de transition du grain de l'Ouest et certaines lois liées à la Loi de l'impôt sur le revenu et d'entrée en vigueur :

Modification conditionnell e : projet de loi C-28

    a) des paragraphes 221(1) et (3) et 222(2) de ce projet de loi avant les paragraphes 164(2) et (3) et l'article 165 de la présente loi, les paragraphes 164(2) et (3) et l'article 165 sont abrogés;

    b) des paragraphes 164(2) et (3) et de l'article 165 de la présente loi avant les paragraphes 221(1) et (3) et 222(2) de ce projet de loi, ces paragraphes 221(1) et (3) et 222(2) sont abrogés;

    c) du paragraphe 229(1) de ce projet de loi après l'alinéa 168d) de la présente loi, « du ministère du Revenu national », au paragraphe 231.5(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, est remplacé par « de l'Agence des douanes et du revenu du Canada »;

    d) du paragraphe 234(4) de ce projet de loi, « le ministère du Revenu national », à l'alinéa 237.1(5)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, est remplacé par « l'Agence des douanes et du revenu du Canada »;

    e) du paragraphe 237(1) de ce projet de loi après l'alinéa 168f) de la présente loi, « du ministère du Revenu national », au paragraphe 244(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu, est remplacé par « de l'Agence des douanes et du revenu du Canada »;

    f) du paragraphe 237(2) de ce projet de loi, à cette entrée en vigueur ou à celle du paragraphe 166(2) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 244(13) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

(13) Tout document donné comme ayant été établi en vertu de la présente loi, ou dans le cadre de son application ou de sa mise à exécution, sous le nom écrit du ministre, du sous-ministre du Revenu national, du commissaire des douanes et du revenu ou d'un fonctionnaire autorisé à exercer des pouvoirs ou fonctions conférés au ministre par la présente loi est réputé avoir été signé, fait et délivré par le ministre, le sous-ministre, le commissaire ou le fonctionnaire, à moins qu'il n'ait été contesté par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

Preuve de documents

Loi sur les subventions aux municipalités

L.R., ch. M-13

170. L'annexe III de la Loi sur les subventions aux municipalités est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Agence des douanes et du revenu du Canada

    Canada Customs and Revenue Agency

Loi sur la sécurité de la vieillesse

L.R., ch. O-9

171. L'alinéa 33.03(2)a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 40, art. 102

    a) l'Agence des douanes et du revenu du Canada, s'ils sont nécessaires aux fins de la mise en oeuvre de la Loi de l'impôt sur le revenu;

Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers

L.R., ch. P-12

172. Le paragraphe 29(1) de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 13, al. 7(1)i)

29. (1) Le ministre assure l'application de la présente loi. Le commissaire des douanes et du revenu peut exercer tous les pouvoirs et remplir toutes les fonctions dévolus au ministre en vertu de la présente loi.

Responsabilit és et pouvoirs du ministre

173. Dans les passages suivants de la même loi, « sous-ministre du Revenu national » est remplacé par « commissaire des douanes et du revenu » :

Remplaceme nt de « sous-minist re du Revenu national » par « commissair e des douanes et du revenu »

    a) le paragraphe 19(2);

    b) les paragraphes 22(2) et (3).

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

174. L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Ministères et départements d'État », de ce qui suit :

Ministère du Revenu national

    Department of National Revenue

175. L'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Agence des douanes et du revenu du Canada

    Canada Customs and Revenue Agency

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

L.R., ch. P-35

176. (1) La définition de « fonctionnaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, est modifiée par adjonction, après l'alinéa k), de ce qui suit :

      l) employées par l'Agence des douanes et du revenu du Canada en vertu d'un programme désigné par l'Agence comme un programme d'embauche des étudiants.

(2) L'alinéa c) de la définition de « poste de direction ou de confiance », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 54, par. 32(4)

      c) poste de conseiller juridique du ministère de la Justice ou de l'Agence des douanes et du revenu du Canada;

177. La partie II de l'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Agence des douanes et du revenu du Canada

    Canada Customs and Revenue Agency

178. En cas de sanction du projet de loi C-29 déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi portant création de l'Agence canadienne des parcs et apportant des modifications corrélatives à certaines lois et d'entrée en vigueur :

Modification conditionnell e : projet de loi C-29

    a) de l'article 58 de ce projet de loi avant le paragraphe 176(1) de la présente loi, ce paragraphe est remplacé par ce qui suit :

176. (1) La définition de « fonctionnaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, est modifiée par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :

      m) employées par l'Agence des douanes et du revenu du Canada en vertu d'un programme désigné par l'Agence comme un programme d'embauche des étudiants.

    b) du paragraphe 176(1) de la présente loi avant l'article 58 de ce projet de loi, cet article 58 est remplacé par ce qui suit :

58. La définition de « fonctionnaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, est modifiée par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :

      m) employées par l'Agence canadienne des parcs, constituée par la Loi sur l'Agence canadienne des parcs, en vertu d'un programme désigné par l'Agence comme un programme d'embauche des étudiants.