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Projet de loi C-43

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    a) des paragraphes 262(1) et (2) de ce projet de loi avant les paragraphes 123(4) et (5) de la présente loi, les paragraphes 123(4) et (5) sont abrogés;

    b) des paragraphes 123(4) et (5) de la présente loi avant les paragraphes 262(1) et (2) de ce projet de loi, ces paragraphes 262(1) et (2) sont abrogés;

    c) de l'article 263 de ce projet de loi avant l'article 125 de la présente loi, l'article 125 est abrogé;

    d) de l'article 125 de la présente loi avant l'article 263 de ce projet de loi, cet article 263 est abrogé;

    e) de l'article 264 de ce projet de loi avant l'article 126 de la présente loi, l'article 126 est abrogé;

    f) de l'article 126 de la présente loi avant l'article 264 de ce projet de loi, cet article 264 est abrogé.

Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l'accise

L.R., ch. C-53

129. (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l'accise est remplacé par ce qui suit :

4. (1) Le commissaire des douanes et du revenu peut demander à quiconque de lui communiquer, dans un délai raisonnable qu'il fixe, les livres, registres, écrits ou autres documents, ainsi que les renseignements, qu'il juge nécessaires pour lui permettre de s'assurer de l'applicabilité des articles 5 à 10 à un cas particulier.

Règle générale

(2) Le paragraphe 4(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Every person who fails to comply with a requirement of the Commissioner under subsection (1) is guilty of an offence punishable on summary conviction.

Offence

Tarif des douanes

1997, ch. 36

130. Le paragraphe 68(3) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :

(3) Le commissaire des douanes et du revenu peut exonérer des marchandises de la surtaxe imposée par décret pris en vertu du paragraphe (1), s'il estime que celles-ci ont été achetées pour importation, avant l'entrée en vigueur du décret, par un acheteur qui croyait de bonne foi que ce paragraphe n'aurait pas été applicable à ces marchandises, dans le cas où les marchandises sont en transit à destination de l'acheteur au Canada à la date d'entrée en vigueur du décret.

Non-applicati on du décret

131. Dans les passages suivants de la même loi, « sous-ministre du Revenu national » et « sous-ministre » sont respectivement remplacés par « commissaire des douanes et du revenu » et « commissaire » :

Remplaceme nt de « sous-minist re » par « commissair e »

    a) les paragraphes 134(1) et (2);

    b) l'alinéa a) de la note supplémentaire numéro 2 du chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires;

    c) les numéros tarifaires 0702.00.91, 0702.00.92, 0702.00.93, 0703.10.21, 0703.10.31, 0703.10.32, 0703.10.33, 0703.10.41, 0703.10.91, 0703.10.92 et 0703.10.93, les passages précédant les numéros tarifaires 0704.10.11 et 0704.20.11, les numéros tarifaires 0704.90.21, 0704.90.31 et 0704.90.41, les passages précédant les numéros tarifaires 0705.11.11, 0705.19.11, 0706.10.11, 0706.10.31 et 0706.90.21, les numéros tarifaires 0706.90.51, 0707.00.91, 0707.00.92, 0707.00.93 et 0708.10.91, le passage précédant le numéro tarifaire 0708.20.21, le numéro tarifaire 0709.20.91, le passage précédant le numéro tarifaire 0709.40.11, les numéros tarifaires 0709.60.10, 0709.90.11 et 0709.90.21 et le passage précédant le numéro tarifaire 0709.90.31 de la liste des dispositions tarifaires;

    d) l'alinéa a) de la note supplémentaire numéro 4 du chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires;

    e) les numéros tarifaires 0806.10.11, 0808.20.21, 0809.10.91, 0809.20.21, 0809.20.31, 0809.30.21, 0809.40.21, 0809.40.31, 0810.10.91, 0810.10.92, 0810.10.93 et 0810.20.11 de la liste des dispositions tarifaires;

    f) les alinéas a) à c) de la note supplémentaire numéro 1 de la section XI de la liste des dispositions tarifaires.

Loi sur l'assurance-emploi

1996, ch. 23

132. Le paragraphe 97(1) de la Loi sur l'assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

97. (1) L'application de la présente partie, de l'article 5 et des règlements pris au titre de cet article et de l'article 55 relève du ministre, et le commissaire des douanes et du revenu peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre par la présente partie.

Fonctions du ministre

133. Le paragraphe 102(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(13) Tout document présenté comme étant un ordre, une instruction, une sommation, un avis, un certificat, une décision, une évaluation, une mainlevée d'hypothèque ou autre document, présenté comme étant signé en vertu de la présente partie ou pour son application au nom ou sous l'autorité du ministre ou du sous-ministre du Revenu national, du commissaire des douanes et du revenu ou d'un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou fonctions du ministre en vertu de la présente partie, est réputé être un document signé, établi et délivré par le ministre, le sous-ministre, le commissaire ou le fonctionnaire en question à moins qu'il ne soit contesté par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

Preuve de documents

134. (1) L'article 108 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le ministre peut autoriser un fonctionnaire ou une catégorie de fonctionnaires à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.

Délégation

(2) Les pouvoirs et fonctions du ministre du Revenu national qui ont été délégués à un fonctionnaire ou à une catégorie de fonctionnaires par règlement pris en application du paragraphe 75(2) de la Loi sur l'assurance-chômage avant le 30 juin 1996 continuent d'être ainsi délégués jusqu'à ce qu'une autorisation du ministre, prévue par le paragraphe 108(1.1) de la Loi sur l'assurance-emploi, édicté par le paragraphe (1), change cette délégation.

135. Dans les passages suivants de la même loi, « ministère du Revenu national » est remplacé par « Agence des douanes et du revenu du Canada », avec les adaptations nécessaires :

Remplaceme nt de « ministère du Revenu national » par « Agence des douanes et du revenu du Canada »

    a) l'alinéa 69(3)f);

    b) le paragraphe 88(12);

    c) le paragraphe 90(1);

    d) le paragraphe 93(2);

    e) le paragraphe 102(1);

    f) les paragraphes 102(5) à (11);

    g) le paragraphe 102(18);

    h) l'article 122;

    i) l'alinéa 131(1)a).

136. En cas de sanction du projet de loi C-28 déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, les Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur l'assurance-emploi, la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu, la Loi sur la sécurité de la vieillesse, la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt, la Loi sur l'assurance-chômage, la Loi sur les paiements de transition du grain de l'Ouest et certaines lois liées à la Loi de l'impôt sur le revenu et d'entrée en vigueur :

Modification conditionnell e : projet de loi C-28

    a) des paragraphes 269(1) et (2) de ce projet de loi avant les paragraphes 134(1) et (2) de la présente loi, les paragraphes 134(1) et (2) sont abrogés;

    b) des paragraphes 134(1) et (2) de la présente loi avant les paragraphes 269(1) et (2) de ce projet de loi, ces paragraphes 269(1) et (2) sont abrogés.

Loi sur l'administration de l'énergie

L.R., ch. E-6

137. Le paragraphe 60(2) de la Loi sur l'administration de l'énergie est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 41, art. 21

(2) Toutes les redevances et amendes exigibles en vertu de la présente partie sont recouvrables selon les mêmes modalités qu'une somme exigible en vertu de la Loi sur la taxe d'accise; à cette fin, les articles 82 à 93 de cette loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, toute mention dans ces articles du ministre du Revenu national s'interprétant comme une mention du ministre des Ressources naturelles.

Recouvremen t des redevances et des amendes

138. L'article 63 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 41, art. 22

63. Lorsque survient un désaccord ou qu'existent des doutes sur l'exigibilité ou le montant d'une redevance sur le pétrole ou les produits pétroliers, le Tribunal canadien du commerce extérieur, constitué par la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, peut se prononcer sur l'exigibilité et le montant de la redevance; à cette fin, les articles 104 et 105 de la Loi sur la taxe d'accise s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, toute mention dans ces articles du commissaire des douanes et du revenu s'interprétant comme une mention du sous-ministre des Ressources naturelles.

Appel

Loi sur l'accise

L.R., ch. E-14

139. (1) Les définitions de « ministère » et « sous-ministre », à l'article 2 de la Loi sur l'accise, sont abrogées.

1994, ch. 13, al. 7(1)f)

(2) La définition de « departmental regulations », à l'article 2 de la version anglaise de la même loi, est abrogée.

(3) La définition de « jour férié », à l'article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« jour férié » Par rapport à toute région du Canada, jour qui est férié pour les personnes :

« jour férié »
``holiday''

      a) soit employées dans cette région par l'Agence des douanes et du revenu du Canada et qui ont droit à une rémunération supplémentaire pour le travail accompli ce jour-là;

      b) soit employées dans cette région au sein de la fonction publique et auxquelles s'appliquent les règlements, pris en conformité avec la Loi sur la gestion des finances publiques, concernant les conditions d'emploi.

(4) La définition de « fonctionnaire supérieur », à l'article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« fonctionnaire supérieur » Le commissaire et tout préposé ou membre d'une classe de préposés désignés par le ministre.

« fonctionnai re supérieur »
``superior officer''

(5) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« commissaire » Le commissaire des douanes et du revenu nommé en vertu de l'article 25 de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada.

« commissair e »
``Commission er''

(6) L'article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« ministerial regulations » means all regulations made by the Minister under this Act;

``ministerial regulations''
« règlements ministériels »

140. Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le ministre peut autoriser le commissaire à exercer en son nom tous pouvoirs que lui confère la présente loi.

Le commissaire peut agir

141. L'article 13 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13. Every person who requires a licence under this Act shall make application therefor in writing over the person's signature to the collector, or any other officer designated by the Minister, within whose district or excise division the business for which the licence is required is to be carried on, and every application shall be made in the form prescribed by the Minister.

Application for licence

142. L'article 126 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

126. All sums of money paid or recovered for any penalty or forfeiture under this Act, or any part thereof belonging to Her Majesty, shall be paid to the collector at the port within the jurisdiction of which the offence is committed or to the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police, or any officer commanding a Division of the Royal Canadian Mounted Police, for deposit in either case to the credit of the Receiver General, and shall form part of the Consolidated Revenue Fund.

Penalties belong to C.R.F.

143. (1) Le paragraphe 246(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Specially denatured alcohol shall only be sold or delivered under a ministerial permit to dealers and manufacturers to be used in the arts and industries in cases where denatured alcohol would be unsuitable, and shall only be imported, manufactured, transported or sold under the conditions that the Minister may by regulations prescribe.

Specially denatured alcohol

(2) Dans la version anglaise des textes d'application de la même loi et des documents établis sous son régime, « departmental permit » vaut mention de « ministerial permit », sauf indication contraire du contexte.

Mentions

144. (1) Dans les passages suivants de la version anglaise de la même loi, « departmental regulation » et « departmental regulations » sont respectivement remplacés par « ministerial regulation » et « ministerial regulations » :

Remplaceme nt de « department al regulations » par « ministerial regulations »

    a) les définitions de « regulations » et « subject to excise » à l'article 2;

    b) la définition de « bonded manufacturer » à l'article 5;

    c) les définitions de « cigar stamp », « tobacco marking », « tobacco packer » et « tobacco stamp » à l'article 6;

    d) le paragraphe 14(1);

    e) le paragraphe 17(1);

    f) le paragraphe 20(1);

    g) les paragraphes 29(1) et (2);

    h) les alinéas 31a) et b);

    i) le paragraphe 32(2);

    j) le paragraphe 35(2);

    k) le paragraphe 44(1);

    l) le paragraphe 47(3);

    m) l'article 52;

    n) les paragraphes 58(1), (2) et (3);

    o) l'article 59;

    p) l'article 93;

    q) l'article 127.1;

    r) le paragraphe 135(2);

    s) le paragraphe 142(3);

    t) le paragraphe 143(2);

    u) les articles 144 et 145;

    v) l'article 149;

    w) le paragraphe 150(1);