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Projet de loi C-43

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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

71. L'Agence peut mettre en circulation et notamment concéder - sous licence ou par vente - des brevets, droits d'auteur, dessins industriels, marques de commerce ou titres de propriété analogues qu'elle détient ou dont elle est à l'origine.

Propriété intellectuelle

72. Par dérogation à l'article 9 de la Loi sur les inventions des fonctionnaires, l'administration et le contrôle de toute invention faite par un employé de l'Agence et dévolue à Sa Majesté en application de cette loi, ainsi que tout brevet délivré à cet égard, sont attribués à l'Agence.

Inventions

IMMEUBLES

73. Les définitions suivantes s'appliquent au présent article et aux articles 74 à 84.

Définitions

« gestion » S'entend du droit de gérer mais aussi d'utiliser, de construire, d'entretenir ou de réparer un immeuble.

« gestion »
``administra-
tion
''

« immeuble » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux.

« immeuble »
``real property''

« immeuble de l'Agence » Immeuble dont l'Agence a la gestion.

« immeuble de l'Agence »
``Agency real property''

« permis » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux.

« permis »
``licence''

74. (1) L'Agence a la gestion de tous les immeubles qu'elle acquiert, notamment par achat, location, transfert, don ou legs.

Gestion des immeubles

(2) Les immeubles de l'Agence sont propriété de l'État; les titres de propriété afférents peuvent être au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou de l'Agence.

Titres de propriété

(3) Il est entendu que les immeubles dont la gestion a été transférée à l'Agence sont des immeubles de celle-ci.

Transfert de la gestion d'immeubles

75. (1) L'Agence peut acquérir des immeubles en son nom ou celui de Sa Majesté du chef du Canada, notamment par achat, location, don ou legs.

Acquisition

(2) Elle peut aliéner ses immeubles, notamment par vente, location ou don.

Aliénation

(3) Elle peut acquérir un immeuble de Sa Majesté ou s'en départir en sa faveur, notamment par acte de cession ou location, comme si elle n'était pas mandataire de Sa Majesté.

Opérations avec Sa Majesté

76. L'Agence peut délivrer ou acquérir un permis et renoncer aux droits conférés par un permis ou accepter la renonciation à ceux-ci.

Permis

77. (1) L'Agence peut transférer à Sa Majesté du chef d'une province la gestion et la maîtrise de ses immeubles.

Transfert d'immeubles à une province

(2) Elle peut accepter de Sa Majesté du chef d'une province le transfert de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble détenu par celle-ci.

Transfert d'immeubles à l'Agence

78. (1) L'Agence peut concéder ses immeubles de l'une des façons suivantes :

Concessions

    a) par lettres patentes revêtues du grand sceau;

    b) par un acte de concession ayant expressément la même valeur que des lettres patentes;

    c) par un plan, lorsque, sous régime juridique fédéral ou provincial, ce plan peut valoir acte de concession, d'affectation ou de cession d'un immeuble;

    d) par un acte qui, en vertu des lois de la province de situation de l'immeuble, peut servir à en opérer la cession entre sujets de droit privé;

    e) s'il est situé à l'étranger, par tout acte qui, en vertu du droit du lieu, peut servir à en opérer la cession.

(2) Les droits de locataire sur un immeuble de l'Agence situé au Canada peuvent aussi être concédés par un acte non visé aux alinéas (1)a) et b), qu'il puisse ou non servir à opérer cession d'un immeuble entre sujets de droit privé dans la province de situation de l'immeuble.

Baux

(3) Les actes visés à l'alinéa (1)b) ont la même valeur que des lettres patentes revêtues du grand sceau.

Équivalence

79. L'acte de concession d'un immeuble de l'Agence, à l'exception des lettres patentes, de même que le permis relatif à un tel immeuble sont signés par les représentants autorisés de l'Agence.

Signature

80. L'Agence peut se concéder ses immeubles.

Concession à l'Agence

81. (1) L'Agence peut fournir les équipements collectifs et autres services sur ou par un de ses immeubles.

Équipements collectifs

(2) Dans le cadre de sa mission, elle peut, avec le consentement du propriétaire, engager des dépenses ou assurer la prestation de services ou la réalisation de travaux sur des immeubles, ouvrages ou autres biens ne lui appartenant pas.

Travaux

82. L'Agence peut verser aux municipalités locales des subventions n'excédant pas le montant des taxes qui seraient perçues par celles-ci sur ses immeubles si elle n'était pas mandataire de Sa Majesté.

Subventions aux municipalités

83. Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, le montant du loyer ou autre contrepartie prévus par un bail, une servitude ou un permis touchant un immeuble de l'Agence n'a pas à être en rapport avec les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada relativement à cet immeuble.

Contrepartie

84. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Loi sur les immeubles fédéraux ne s'applique pas à l'Agence.

Non-
application de la Loi sur les immeubles fédéraux

(2) Les articles 8 et 9, le paragraphe 11(2) ainsi que les articles 12, 13 et 14 de la Loi sur les immeubles fédéraux s'appliquent à l'Agence, la mention dans ces dispositions des immeubles fédéraux valant mention des immeubles de l'Agence et celle de l'acte translatif visé à l'alinéa 5(1)b) de cette loi, mention de l'acte translatif visé à l'alinéa 78(1)b) de la présente loi.

Application de certaines dispositions

(3) L'alinéa 16(2)g) de la Loi sur les immeubles fédéraux s'applique à l'Agence comme si elle était une société mandataire au sens de cette loi.

Application de l'alinéa 16(2)g) de la Loi sur les immeubles fédéraux

85. L'article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s'appliquent pas à l'Agence.

Non-
application d'autres lois

86. Pour l'application de la Loi sur l'expropriation, le ministre est réputé être le ministre visé à l'alinéa b) de la définition de « ministre » à l'article 2 de cette loi et l'Agence est réputée être un ministère mentionné à l'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Expropria-
tion

RAPPORTS AU PARLEMENT

87. Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de l'Agence. À ce titre, il s'acquitte des tâches suivantes :

Vérification et évaluation

    a) il examine chaque année les états financiers de l'Agence et donne à celle-ci et au ministre son avis sur ceux-ci;

    b) il prépare périodiquement, selon les modalités qu'il estime raisonnables, une évaluation de la justesse et de la fiabilité des renseignements sur les résultats obtenus figurant dans le rapport d'activités de l'Agence;

    c) il présente au ministre, au commissaire et au conseil une copie des rapports portant sur son examen et son évaluation faits en application du présent article.

88. (1) Au plus tard le 31 décembre de chaque année suivant sa première année complète de fonctionnement, l'Agence présente au ministre un rapport d'activités pour l'exercice précédent; celui-ci en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Rapport d'activités

(2) Le rapport d'activités contient les éléments suivants :

Contenu du rapport

    a) les états financiers de l'Agence, calculés en conformité avec des principes comptables compatibles avec ceux qui sont utilisés lors de l'établissement des Comptes publics visés à l'article 64 de la Loi sur la gestion des finances publiques, et l'avis du vérificateur général du Canada sur ces états financiers;

    b) des renseignements sur les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés dans le plan d'entreprise ainsi qu'un résumé de toute évaluation du vérificateur général du Canada quant à la justesse et la fiabilité de ces renseignements;

    c) un résumé de l'évaluation des recours préparée en application de l'article 59;

    d) tout rapport établi par la Commission de la fonction publique en application du paragraphe 56(1);

    e) les autres renseignements que peut exiger le ministre.

89. (1) Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent article, le comité soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin procède à un examen complet et à une évaluation des dispositions et de l'application de la présente loi ainsi que de leur effet.

Examen de l'application de la loi

(2) Le comité dépose ensuite, dans un délai raisonnable, son rapport au Parlement.

Rapport : examen

APPLICATION DE LA LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES

89.1 Il demeure entendu que la Loi sur les langues officielles s'applique à l'Agence et que, conformément à l'article 25 de cette loi, il incombe à celle-ci de veiller à ce que, tant au Canada qu'à l'étranger, les services offerts au public par des tiers pour son compte le soient, et à ce qu'ils puissent communiquer avec ceux-ci, dans l'une ou l'autre des langues officielles dans le cas où, offrant elle-même les services, elle serait tenue, au titre de la Partie IV de la Loi sur les langues officielles, à une telle obligation.

Application de la Loi sur les langues officielles

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

90. Les attributions qui, avant l'entrée en vigueur du présent article, étaient conférées en vertu d'une loi fédérale ou de ses textes d'application, ou au titre d'un contrat, bail, permis ou autre document, au sous-ministre du Revenu national ou à un fonctionnaire placé sous son autorité sont transférées, selon le cas, au commissaire ou à l'employé compétent de l'Agence.

Attributions

91. (1) Sous réserve de l'article 92, à l'entrée en vigueur du présent article, tout fonctionnaire engagé au ministère du Revenu national pour une durée indéterminée est réputé :

Maintien du personnel

    a) avoir été avisé par le ministère du Revenu national, conformément à l'article 7.4.1 de la Directive sur le réaménagement des effectifs, au sens du paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, que l'Agence lui offre un emploi conforme à la formule de transition de catégorie 1 prévue à l'article 7.2.2 de cette directive;

    b) avoir été licencié au titre de l'alinéa 11(2)g.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

(2) S'il n'avise pas par écrit l'Agence de son refus dans les soixante jours suivant l'entrée en vigueur du présent article, il est réputé avoir accepté l'offre d'emploi conformément à l'article 7.4.2 de la Directive sur le réaménagement des effectifs et être devenu un employé de l'Agence à la date de son licenciement.

Acceptation

(3) Les fonctionnaires qui refusent l'offre d'emploi visée au paragraphe (1) ont droit au traitement accordé, sous le régime de l'alinéa 11(2)g.1) et du paragraphe 11(2.01) de la Loi sur la gestion des finances publiques et de la partie VII de la Directive sur le réaménagement des effectifs, aux fonctionnaires qui refusent une offre d'emploi.

Obligations à l'égard de certains employés

(4) Les fonctionnaires visés au paragraphe (3) sont réputés être des employés de l'Agence à partir de la date d'entrée en vigueur du présent article jusqu'à celle de leur refus et l'Agence est réputée être leur employeur pendant cette période; elle est aussi réputée l'être après cette période pour les fins de ce paragraphe.

Présomption

(5) Pour l'application du présent article, sont assimilées aux dispositions de la Directive sur le réaménagement des effectifs les dispositions équivalentes de toute convention collective qui les remplacent.

Interpréta-
tion

92. (1) À l'entrée en vigueur du présent article, tout fonctionnaire engagé au ministère du Revenu national pour une durée indéterminée et faisant partie du groupe de la direction est réputé :

Groupe de la direction

    a) avoir reçu une offre d'emploi de l'Agence;

    b) avoir été licencié au titre de l'alinéa 11(2)g.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

(2) Les employés licenciés au titre du paragraphe (1) ne sont pas admissibles aux avantages prévus à la Politique de transition de carrière pour les cadres de direction du Conseil du Trésor.

Non-
application de la politique de transition

(3) Ils sont réputés avoir accepté l'offre d'emploi et être devenus des employés de l'Agence à la date du licenciement s'ils n'avisent pas par écrit l'Agence de leur refus dans les soixante jours suivant l'entrée en vigueur du présent article.

Acceptation

(4) Les employés visés par le paragraphe (3) demeurent soumis aux mêmes conditions d'emploi tant qu'elles ne sont pas modifiées par l'Agence.

Conditions d'emploi

(5) Les fonctionnaires réputés être devenus des employés de l'Agence en vertu du paragraphe (3) n'ont pas droit au versement en argent d'une indemnité de départ, mais l'Agence est réputée accepter leurs années de service accumulées aux fins de l'indemnité de départ prévue par le Conseil du Trésor sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Indemnités de départ

(6) Les fonctionnaires qui refusent l'offre d'emploi visée au paragraphe (1) sont admissibles au traitement prévu par le paragraphe 11(2.01) de la Loi sur la gestion des finances publiques et à l'indemnité de départ prévue sous le régime de cette loi.

Refus

(7) Les fonctionnaires visés au paragraphe (6) sont réputés être des employés de l'Agence à partir de la date d'entrée en vigueur du présent article jusqu'à celle de leur refus et l'Agence est réputée être leur employeur pendant cette période; elle est aussi réputée l'être après cette période pour les fins de ce paragraphe.

Présomption

93. À l'entrée en vigueur du présent article, toute personne engagée au ministère du Revenu national autrement que pour une durée indéterminée devient, aux mêmes conditions d'emploi, un employé de l'Agence.

Employés engagés pour une durée déterminée et autres

94. (1) Les postes existant au sein du ministère du Revenu national à la date d'entrée en vigueur du présent article, à l'exception des postes prévus par une loi et dont les titulaires sont nommés par le gouverneur en conseil, sont transférés à l'Agence.

Transfert des postes

(2) Les personnes réputées avoir accepté l'offre d'emploi visée aux articles 91 ou 92 et les personnes visées à l'article 93 occupent au sein de l'Agence le poste qu'elles occupaient au sein du ministère du Revenu national.

Occupation des postes

95. (1) À l'entrée en vigueur du présent article, les employés visés aux paragraphes 91(1) et 92(1) et à l'article 93 qui sont considérés comme des stagiaires dans le cadre de l'article 28 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique conservent ce statut, au sein de l'Agence, pour le reste de la période fixée par règlement de la Commission de la fonction publique individuellement ou pour la catégorie de fonctionnaires à laquelle ils appartiennent.

Stagiaires

(2) À l'entrée en vigueur de l'article 53, les employés de l'Agence qui sont considérés comme des stagiaires dans le cadre de l'article 28 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique conservent ce statut, au sein de l'Agence, pour le reste de la période fixée par règlement de la Commission de la fonction publique individuellement ou pour la catégorie de fonctionnaires à laquelle ils appartiennent.

Stagiaires de l'Agence

(3) Le paragraphe 28(2) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux employés visés aux paragraphes (1) et (2), les mentions d'administrateur général et de fonctionnaire valant respectivement celles de commissaire et d'employé.

Renvoi

96. Les employés de l'Agence nommés sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique de même que les personnes qui y ont été mutées sous le régime de cette loi, ou transférées en vertu des articles 91 à 93, avant l'entrée en vigueur de l'article 53 sont réputés avoir été nommés par l'Agence et continuent d'occuper leur poste pour la même durée de fonctions.

Prorogation des fonctions