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Projet de loi C-43

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Modification conditionnelle

185.1 En cas de sanction du projet de loi C-50 déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi no 1 visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil de la province de Québec et modifiant certaines lois pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law :

Projet de loi C-50

    a) à l'entrée en vigueur de ce projet de loi ou à celle du paragraphe 30(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 30(1)c) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

    c) les immeubles de l'Agence et les biens réels de l'Agence, au sens de l'article 73;

    b) à l'entrée en vigueur de ce projet de loi ou à celle du paragraphe 60(2) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 60(2)a) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

    a) pour la vente, l'échange, la location, le prêt, le transfert ou toute autre disposition de biens, y compris les biens réels de l'Agence au sens de l'article 73;

    a.1) pour la vente, l'échange, le prêt, le transfert ou toute autre disposition - ou pour la location - de biens, y compris les immeubles de l'Agence, au sens de l'article 73;

    c) à l'entrée en vigueur de ce projet de loi ou à celle des articles 73 à 84 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'intertitre précédant l'article 73 et les articles 73 à 84 de la présente loi sont remplacés par ce qui suit :

IMMEUBLES ET BIENS RÉELS

73. Les définitions suivantes s'appliquent au présent article et aux articles 74 à 84.

« biens réels » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

« biens réels
``real property''

« biens réels de l'Agence » Biens réels dont l'Agence a la gestion.

« biens réels de l'Agence »
``Agency real property''

« gestion » S'entend du droit de gérer mais aussi d'utiliser, de construire, d'entretenir ou de réparer un immeuble ou un bien réel.

« gestion »
``administra-
tion
''

« immeuble » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

« immeuble »
``immovable' '

« immeubles de l'Agence » Immeubles dont l'Agence a la gestion.

« immeubles de l'Agence »
``Agency immovable''

« permis » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

« permis »
``licence''

74. (1) L'Agence a la gestion :

Gestion des immeubles et biens réels

    a) de tous les biens réels qu'elle acquiert, notamment par achat, location, transfert, don ou legs;

    b) de tous les immeubles qu'elle acquiert, notamment par achat, transfert, don ou legs, ou qu'elle loue à titre de locataire.

(2) Les immeubles de l'Agence et les biens réels de l'Agence sont propriété de l'État; les titres afférents peuvent être au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou de l'Agence.

Titres

(3) Il est entendu que les immeubles et les biens réels dont la gestion a été transférée à l'Agence sont des immeubles de l'Agence et des biens réels de l'Agence.

Transfert de la gestion d'immeubles et biens réels

75. (1) L'Agence peut, en son nom ou celui de Sa Majesté du chef du Canada :

Acquisition

    a) acquérir des biens réels, notamment par achat, location, don ou legs;

    b) acquérir des immeubles, notamment par achat, don ou legs, ou les louer à titre de locataire.

(2) Elle peut :

Disposition

    a) disposer des biens réels de l'Agence, notamment par vente, location ou don;

    b) disposer des immeubles de l'Agence, notamment par vente ou don, ou les louer à titre de locateur.

(3) Elle peut, comme si elle n'était pas mandataire de Sa Majesté :

Opérations avec Sa Majesté

    a) acquérir des biens réels de Sa Majesté ou disposer en faveur de celle-ci des biens réels de l'Agence, notamment par acte de cession ou location;

    b) acquérir des immeubles de Sa Majesté ou disposer en faveur de celle-ci des immeubles de l'Agence, notamment par acte de cession, ou louer des immeubles de Sa Majesté ou louer à celle-ci des immeubles de l'Agence.

76. L'Agence peut délivrer ou acquérir un permis et renoncer aux droits conférés par un permis ou accepter la renonciation à ceux-ci.

Permis

77. (1) L'Agence peut transférer à Sa Majesté du chef d'une province la gestion et la maîtrise des immeubles de l'Agence et des biens réels de l'Agence.

Transfert d'immeubles ou de biens réels à une province

(2) Elle peut accepter de Sa Majesté du chef d'une province le transfert de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble ou d'un bien réel détenu par celle-ci.

Transfert d'immeubles ou de biens réels à l'Agence

78. (1) L'Agence peut concéder les immeubles de l'Agence et les biens réels de l'Agence de l'une des façons suivantes :

Concessions

    a) par lettres patentes revêtues du grand sceau;

    b) par un acte de concession présenté expressément comme ayant la même valeur que des lettres patentes;

    c) par un plan, lorsque, sous régime juridique fédéral ou provincial, ce plan peut valoir acte de concession, d'affectation, de transfert ou de transport d'immeuble ou de bien réel;

    d) par un acte qui, en vertu des lois de la province de situation de l'immeuble ou du bien réel, peut servir à en opérer le transfert entre personnes physiques;

    e) s'il est situé à l'étranger, par tout acte qui, en vertu du droit du lieu, peut servir à en opérer le transfert.

(2) Le bail d'un immeuble de l'Agence ou d'un bien réel de l'Agence situé au Canada peut aussi être concédé par un acte non visé aux alinéas (1)a) et b), qu'il puisse ou non servir à opérer le transfert d'un immeuble ou d'un bien réel entre personnes physiques dans la province de situation de l'immeuble ou du bien réel.

Baux

(3) Les actes visés à l'alinéa (1)b) ont la même valeur que des lettres patentes revêtues du grand sceau.

Équivalence

79. L'acte de concession ou de cession d'un immeuble de l'Agence ou d'un bien réel de l'Agence, à l'exception des lettres patentes, de même que le permis relatif à un tel immeuble ou bien réel sont signés par les représentants autorisés de l'Agence.

Signature

80. L'Agence peut se concéder les immeubles de l'Agence et les biens réels de l'Agence.

Concession à l'Agence

81. (1) L'Agence peut fournir les équipements collectifs et autres services sur ou par un des immeubles de l'Agence ou des biens réels de l'Agence.

Équipements collectifs

(2) Dans le cadre de sa mission, elle peut, avec le consentement du propriétaire, engager des dépenses ou assurer la prestation de services ou la réalisation de travaux sur des immeubles ou des biens réels, ouvrages ou autres biens ne lui appartenant pas.

Travaux

82. L'Agence peut verser aux municipalités locales des subventions n'excédant pas le montant des taxes qui seraient perçues par celles-ci sur les immeubles de l'Agence et les biens réels de l'Agence si elle n'était pas mandataire de Sa Majesté.

Subventions aux municipalités

83. Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, le montant du loyer ou autre contrepartie prévus par un bail, une servitude, un service foncier ou un permis touchant un immeuble de l'Agence ou un bien réel de l'Agence n'a pas à être équivalent aux coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada relativement à cet immeuble ou ce bien réel.

Contrepartie

84. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ne s'applique pas à l'Agence.

Non-
application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

(2) Les articles 8 et 9, le paragraphe 11(2) ainsi que les articles 12, 13 et 14 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux s'appliquent à l'Agence, la mention dans ces dispositions des immeubles fédéraux valant mention des immeubles de l'Agence, celle des biens réels fédéraux, mention des biens réels de l'Agence et celle de l'acte translatif visé à l'alinéa 5(1)b) de cette loi, mention de l'acte translatif visé à l'alinéa 78(1)b) de la présente loi.

Application de certaines dispositions

(3) L'alinéa 16(2)g) de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux s'applique à l'Agence comme si elle était une société mandataire au sens de cette loi.

Application de l'alinéa 16(2)g) de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

    d) à l'entrée en vigueur de ce projet de loi ou à celle du paragraphe 103(2) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 103(2) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Sont également transférées à l'Agence la gestion des immeubles et des biens réels - et la responsabilité administrative des permis afférents - tels que définis à l'article 73, dont le ministre du Revenu national avait la gestion ou la responsabilité administrative pour les besoins du ministère du Revenu national avant l'entrée en vigueur du présent article.

Immeubles biens réels

NOUVELLE TERMINOLOGIE

186. Dans les autres dispositions des lois fédérales ainsi que dans les textes d'application de toute loi fédérale et dans tout autre document, les expressions désignant le ministère du Revenu national ou le sous-ministre du Revenu national valent respectivement mention, sauf indication contraire du contexte, de l'Agence des douanes et du revenu du Canada ou du commissaire des douanes et du revenu.

Mentions

ABROGATION

187. La Loi sur le ministère du Revenu national est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. N-16

ENTRÉE EN VIGUEUR

188. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur