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Projet de loi C-43

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Loi sur l'administration de l'énergie

L.R., ch. E-6

137. Le paragraphe 60(2) de la Loi sur l'administration de l'énergie est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 41, art. 21

(2) Toutes les redevances et amendes exigibles en vertu de la présente partie sont recouvrables selon les mêmes modalités qu'une somme exigible en vertu de la Loi sur la taxe d'accise; à cette fin, les articles 82 à 93 de cette loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, toute mention dans ces articles du ministre du Revenu national s'interprétant comme une mention du ministre des Ressources naturelles.

Recouvre-
ment des redevances et des amendes

138. L'article 63 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 41, art. 22

63. Lorsque survient un désaccord ou qu'existent des doutes sur l'exigibilité ou le montant d'une redevance sur le pétrole ou les produits pétroliers, le Tribunal canadien du commerce extérieur, constitué par la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, peut se prononcer sur l'exigibilité et le montant de la redevance; à cette fin, les articles 104 et 105 de la Loi sur la taxe d'accise s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, toute mention dans ces articles du commissaire des douanes et du revenu s'interprétant comme une mention du sous-ministre des Ressources naturelles.

Appel

Loi sur l'accise

L.R., ch. E-14

139. (1) Les définitions de « ministère » et « sous-ministre », à l'article 2 de la Loi sur l'accise, sont abrogées.

1994, ch. 13, al. 7(1)f)

(2) La définition de « departmental regulations », à l'article 2 de la version anglaise de la même loi, est abrogée.

(3) La définition de « jour férié », à l'article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« jour férié » Par rapport à toute région du Canada, jour qui est férié pour les personnes :

« jour férié »
``holiday''

      a) soit employées dans cette région par l'Agence des douanes et du revenu du Canada et qui ont droit à une rémunération supplémentaire pour le travail accompli ce jour-là;

      b) soit employées dans cette région au sein de la fonction publique et auxquelles s'appliquent les règlements, pris en conformité avec la Loi sur la gestion des finances publiques, concernant les conditions d'emploi.

(4) La définition de « fonctionnaire supérieur », à l'article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« fonctionnaire supérieur » Le commissaire et tout préposé ou membre d'une classe de préposés désignés par le ministre.

« fonction-
naire supérieur »
``superior officer''

(5) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« commissaire » Le commissaire des douanes et du revenu nommé en vertu de l'article 25 de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada.

« commis-
saire »
``Commission -
er
''

(6) L'article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« ministerial regulations » means all regulations made by the Minister under this Act;

``ministerial regulations''
« règlements ministériels »

140. Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le ministre peut autoriser le commissaire à exercer en son nom tous pouvoirs que lui confère la présente loi.

Le commissaire peut agir

141. L'article 13 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13. Every person who requires a licence under this Act shall make application therefor in writing over the person's signature to the collector, or any other officer designated by the Minister, within whose district or excise division the business for which the licence is required is to be carried on, and every application shall be made in the form prescribed by the Minister.

Application for licence

142. L'article 126 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

126. All sums of money paid or recovered for any penalty or forfeiture under this Act, or any part thereof belonging to Her Majesty, shall be paid to the collector at the port within the jurisdiction of which the offence is committed or to the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police, or any officer commanding a Division of the Royal Canadian Mounted Police, for deposit in either case to the credit of the Receiver General, and shall form part of the Consolidated Revenue Fund.

Penalties belong to C.R.F.

143. (1) Le paragraphe 246(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Specially denatured alcohol shall only be sold or delivered under a ministerial permit to dealers and manufacturers to be used in the arts and industries in cases where denatured alcohol would be unsuitable, and shall only be imported, manufactured, transported or sold under the conditions that the Minister may by regulations prescribe.

Specially denatured alcohol

(2) Dans la version anglaise des textes d'application de la même loi et des documents établis sous son régime, « departmental permit » vaut mention de « ministerial permit », sauf indication contraire du contexte.

Mentions

144. (1) Dans les passages suivants de la version anglaise de la même loi, « departmental regulation » et « departmental regulations » sont respectivement remplacés par « ministerial regulation » et « ministerial regulations » :

Remplace-
ment de « department -
al regulations » par « ministerial regulations »

    a) les définitions de « regulations » et « subject to excise » à l'article 2;

    b) la définition de « bonded manufacturer » à l'article 5;

    c) les définitions de « cigar stamp », « tobacco marking », « tobacco packer » et « tobacco stamp » à l'article 6;

    d) le paragraphe 14(1);

    e) le paragraphe 17(1);

    f) le paragraphe 20(1);

    g) les paragraphes 29(1) et (2);

    h) les alinéas 31a) et b);

    i) le paragraphe 32(2);

    j) le paragraphe 35(2);

    k) le paragraphe 44(1);

    l) le paragraphe 47(3);

    m) l'article 52;

    n) les paragraphes 58(1), (2) et (3);

    o) l'article 59;

    p) l'article 93;

    q) l'article 127.1;

    r) le paragraphe 135(2);

    s) le paragraphe 142(3);

    t) le paragraphe 143(2);

    u) les articles 144 et 145;

    v) l'article 149;

    w) le paragraphe 150(1);

    x) le paragraphe 169(2);

    y) l'article 171;

    z) les paragraphes 173(1) et (2);

    z.1) l'article 175;

    z.2) les alinéas 178(1)a) et e);

    z.3) l'article 186;

    z.4) le paragraphe 187(2);

    z.5) l'article 188;

    z.6) le paragraphe 189(2);

    z.7) les paragraphes 201(1) à (4);

    z.8) les paragraphes 202(2) et (3);

    z.9) l'article 204;

    z.10) les articles 207 et 208;

    z.11) les articles 211 et 212;

    z.12) les articles 214 et 215;

    z.13) l'article 217;

    z.14) l'article 219;

    z.15) l'article 224;

    z.16) le paragraphe 225(1);

    z.17) les paragraphes 235(1) et (3);

    z.18) l'article 238;

    z.19) les paragraphes 239.1(1) et (2);

    z.20) les paragraphes 240(1), (2), (3) et (5);

    z.21) l'article 252;

    z.22) le paragraphe 257(1);

    z.23) le paragraphe 259(2).

(2) Dans la version anglaise des textes d'application de la même loi et des documents établis sous son régime, « departmental regulation » et « departmental regulations » valent respectivement mention de « ministerial regulation » et « ministerial regulations », sauf indication contraire du contexte.

Mentions

Loi sur la taxe d'accise

L.R., ch. E-15

145. (1) La définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d'accise, est remplacée par ce qui suit :

« ministre » Le ministre du Revenu national.

« ministre »
``Minister''

(2) L'alinéa a) de la définition de « black stock », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 29, par. 1(1)

      (a) stamped in accordance with the Excise Act and the ministerial regulations made under that Act to indicate that the duties of excise and excise tax imposed on the manufactured tobacco have been paid, and

(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Agence » L'Agence des douanes et du revenu du Canada créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada.

« Agence »
``Agency''

« commissaire » Le commissaire des douanes et du revenu nommé en vertu de l'article 25 de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada.

« commis-
saire »
``Commission -
er
''

146. La définition de « surintendant », à l'article 3 de la même loi, est abrogée.

L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 35

147. Les alinéas 4(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) à un contrat d'assurance-vie, d'assurance contre les accidents corporels, d'assurance-maladie ou d'assurance contre les risques maritimes, ni à un contrat d'assurance contre les risques résultant de l'énergie nucléaire, dans la mesure où une assurance contre les risques résultant d'une telle énergie n'existe pas au Canada, de l'avis du commissaire;

    b) à un contrat d'assurance conclu après le 19 février 1973 dans la mesure où une telle assurance n'existe pas au Canada, de l'avis du commissaire.

148. L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 1, art. 64

6. Le commissaire ou tout fonctionnaire ou employé de l'Agence désigné par le commissaire peut, à toute heure convenable, visiter le bureau de tout assureur, agent ou courtier et examiner ses livres et registres aux fins de vérifier tout rapport exigé par la présente partie.

Examen des livres et registres

149. Les définitions de « ministère » et « sous-ministre », au paragraphe 58.1(1) de la même loi, sont abrogées.

1992, ch. 1, art. 65; 1994, ch. 13, al. 7(1)g)

150. Le paragraphe 79.2(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 33(1)

(2) If a person is required by this Act, other than Part I, to file a return or to pay or remit an amount not later than a day and that day falls on a day when the office of the Agency at which the person is required by the regulations to file the return or pay or remit the amount is normally closed for business, that person shall file the return or pay or remit the amount at that office not later than the day last preceding that day when that office is open for business.

Expiry of time on a holiday

151. Le paragraphe 106.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 50(1)

106.1 (1) Tout document paraissant être une ordonnance, un ordre, un avis, un certificat, une sommation, une décision, une détermination, une cotisation, une quittance d'hypothèque ou un autre document et paraissant avoir été exécuté en application, ou au cours de l'application, de la présente loi ou des règlements sous le nom par écrit du ministre, du sous-ministre du Revenu national, du commissaire ou d'un fonctionnaire autorisé par le ministre à exercer ses pouvoirs ou à exécuter ses devoirs ou fonctions en vertu de la présente loi, est réputé être un document signé, établi et émis par le ministre, le sous-ministre, le commissaire ou ce fonctionnaire, sauf s'il est mis en doute par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

Présomption

152. (1) Les définitions de « ministère » et « sous-ministre », au paragraphe 123(1) de la même loi, sont abrogées.

1990, ch. 45, par. 12(1); 1994, ch. 13, al. 7(1)g)