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Projet de loi C-426

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1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-426

Loi modifiant le Code criminel

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 7, 8, 16, 19, 31, 34; 1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30, 39

1. L'article 649 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

649. (1 ) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, tout membre d'un jury qui, sauf aux fins :

Divulgation des délibérations d'un jury

    a) soit d'une enquête portant sur une infraction visée au paragraphe 139(2) dont la perpétration est alléguée relativement à un juré;

    a.1) soit d'une recherche légitime de renseignements;

    b) soit de témoigner dans des procédures engagées en matière pénale relativement à une telle infraction;

divulgue tout renseignement relatif aux délibérations du jury, alors que celui-ci ne se trouvait pas dans la salle d'audience, qui n'a pas été par la suite divulgué en plein tribunal.

(2) Au paragraphe (1), « recherche légitime de renseignements » s'entend d'une recherche définie par un règlement pris en vertu du paragraphe (3).

Interpréta-
tion

(3) Avant l'entrée en vigueur du présent article, le ministre de la Justice définit par règlement l'expression « recherche légitime de renseignements » pour l'application de l'alinéa (1)a.1), ce règlement devant entrer en vigueur à la même date que le présent article.

Règlement

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. La présente loi entre en vigueur au plus tard deux mois après la date de sa sanction.

Entrée en vigueur