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Projet de loi C-42

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1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-42

Loi modifiant la Loi sur le tabac

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1997, ch. 13

1. (1) L'article 24 de la Loi sur le tabac est remplacé par ce qui suit :

24. Il est interdit d'utiliser, directement ou indirectement, un élément de marque d'un produit du tabac ou le nom d'un fabricant sur le matériel relatif à la promotion d'une personne, d'une entité, d'une manifestation, d'une activité ou d'installations permanentes.

Interdic-
tion - promotion de commandite

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur soixante mois après la date prévue en vertu de l'article 5.

2. (1) L'article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

25. Il est interdit d'utiliser un élément de marque d'un produit du tabac ou le nom d'un fabricant sur des installations permanentes, notamment dans la dénomination de celles-ci, si l'élément ou le nom est de ce fait associé à une manifestation ou activité sportive ou culturelle.

Interdic-
tion - élément ou nom figurant dans la dénomina-
tion

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la date du dépôt de la présente loi devant le Parlement.

(3) L'article 25, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du paragraphe (1), s'applique jusqu'à l'expiration de la période de soixante mois suivant la date prévue en vertu de l'article 5, quant à l'utilisation d'un élément de marque d'un produit du tabac sur des installations permanentes, s'il y figurait à la date du dépôt de la présente loi devant le Parlement.

3. (1) Les alinéas 33c) et d) de la même loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur soixante mois après la date prévue en vertu de l'article 5.

4. (1) L'article 66 de la même loi devient le paragraphe 66(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Les paragraphes 24(2) et (3) ne s'appliquent qu'à compter de l'expiration de la période de vingt-quatre mois suivant la date prévue, quant à l'utilisation d'un élément de marque d'un produit du tabac sur le matériel relatif à la promotion d'une personne, d'une entité, d'une manifestation ou d'une activité, si l'élément de marque d'un produit du tabac a été utilisé avant le 25 avril 1997 sur du matériel relatif à la promotion de la personne, de l'entité, de la manifestation ou de l'activité, selon le cas.

Application reportée - promotion avant le 25 avril 1997

(3) Sous réserve du paragraphe (4) et durant la période de soixante mois suivant la date prévue, dans les cas où l'élément de marque d'un produit du tabac a été utilisé avant le 25 avril 1997 sur du matériel relatif à la promotion d'une personne ou entité ou d'une manifestation ou activité tenue avant cette date, les paragraphes 24(2) et (3) ne s'appliquent pas quant à l'utilisation, sur les lieux désignés ci-après, de cet élément de marque sur du matériel relatif à la promotion de cette personne, entité, manifestation ou activité :

Application reportée à nouveau - promotion avant le 25 avril 1997 sur les lieux

    a) s'agissant d'une personne ou entité, sur les lieux où se tient toute reprise d'une manifestation ou activité tenue avant cette date;

    b) s'agissant d'une manifestation ou activité, sur les lieux où elle se tient.

La non-application ne vaut que pour la durée de la reprise de cette manifestation ou activité ou de toute autre période prévue par règlement.

(4) Les paragraphes 24(2) et (3) s'appliquent à compter de l'expiration de la période de vingt-quatre mois suivant la date prévue jusqu'à l'expiration de la période de soixante mois suivant la date prévue, pour interdire, sur les lieux d'une manifestation ou d'une activité mentionnée au paragraphe (3), la fourniture au public de matériel de promotion sur lequel figure un élément de marque d'un produit du tabac, sauf en conformité avec le paragraphe 24(2).

Matériel de promotion

(5) Dans le présent article, « date prévue » s'entend de la date prévue en vertu de l'article 5 de la Loi modifiant la Loi sur le tabac, sanctionnée au cours de la première session de la trente-sixième législature.

Définition de « date prévue »

(2) Le paragraphe 66(2) de la Loi sur le tabac, édicté par le paragraphe (1), entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er octobre 1998.

(3) Les paragraphes 66(3) et (4) de la Loi sur le tabac, édictés par le paragraphe (1), entrent en vigueur vingt-quatre mois après la date prévue en vertu de l'article 5.

5. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir une date pour l'application des paragraphes 1(2), 2(3), 3(2) et 4(3).

Date prévue